2012 QCCQ 9462, 2012 QCCQ 9462
Opinion
Protection de la jeunesse — 12840 2012 QCCQ 9462 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000900-116 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L'enfant subit de l'abus physique et des méthodes disciplinaires inappropriées de la part de sa mère; - L'enfant encourt un risque sérieux que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux; - L'enfant subit de la négligence sur le plan éducatif, car sa mère ne lui offre pas l'encadrement ou la surveillance dont il a besoin; - L'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] et [intervenante 2] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] De plus, la Cour a entendu madame [intervenante 1] intervenante à la direction de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La procureure de la mère a consenti aux conclusions recherchées ainsi que la procureure de l'enfant. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement des parties; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes CONFIE l'enfant, X, à la mère; RECOMMANDE que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation
qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant pour faire part de l'évolution de leur situation (une fois semaine); RECOMMANDE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment: • Une évaluation psychologique ainsi que, le cas échéant, le suivi recommandé par l'évaluateur; • Un suivi thérapeutique adapté à ses besoins en lien avec la gestion de la colère et des émotions; RECOMMANDE que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'elle collabore au suivi social; • Qu'elle collabore au suivi scolaire de l'enfant; • Qu'elle participe à un suivi thérapeutique portant sur les habiletés parentales; • Qu'elle autorise la transmission d'information entre les divers partenaires; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Me Amélie Samson Procureure de la mère Date d’audience : 30 janvier 2012
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