2012 QCCQ 9612, 2012 QCCQ 9612
Opinion
Morin c. Voyages Escapade inc. 2012 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000036-119 DATE : 30 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE MORIN -et- MICHEL LACROIX Demandeurs c. VOYAGES ESCAPADE INC. -et- VACANCES SUNWING INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs réclament 4 000 $ aux défenderesses pour les inconvénients subis à l'occasion d'un voyage au Mexique. [ 2 ] La défenderesse, Voyages Escapade inc., est absente lors de l'audition, alors que la défenderesse, Vacances Sunwing inc., affirme qu'elle a satisfait à toutes ses obligations.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] En juin 2010, les demandeurs se rendent chez la défenderesse, Voyages Escapade inc., pour y acheter un forfait vacances à la Riviera Maya au Mexique. [ 4 ] Le demandeur est diabétique et doit obéir à des horaires de repas réguliers. Conséquemment, il porte son choix sur un forfait offert par la défenderesse, Vacances Sunwing inc., puisqu'il comporte des vols sans escale. [ 5 ] Le forfait vacances est pour une durée de 14 jours, soit du 8 au 22 décembre 2010 et au prix de 7 238,66 $. Il comprend notamment:
a) Des vols sans escale avec le service Élite Plus;
b) Une session d'information à l'arrivée par un représentant Sunwing. [ 6 ] En novembre 2010, les demandeurs reçoivent leurs billets d'avion et constatent que le vol de l'allée comporte une escale à Cuba. [ 7 ] Le 8 décembre 2010, les demandeurs s'envolent pour le Mexique ayant à l'esprit qu'ils ne feront qu'une courte escale à Cuba.
Mais voilà qu'à cet endroit, tous les passagers doivent quitter l'avion avec leurs bagages de cabine pour réintégrer l'avion 30 minutes plus tard. [ 8 ] Conséquemment, les demandeurs atterrissent à Cancun avec plus de trois heures de retard sur l'itinéraire initialement convenu lors de l'achat du forfait vacances. [ 9 ] Les demandeurs descendent de l'avion, passent les douanes mexicaines et constatent rapidement qu'aucun représentant Sunwing n'est présent pour les accueillir et les diriger vers le transporteur approprié qui les amènera à leur complexe hôtelier. [ 10 ] Ils s'adressent à un jeune homme, qui semble travailler pour Sunwing et qui, après une bonne heure d'attente, les dirige vers un
autobus en leur remettant un carton les conviant, dès le lendemain, à une séance d'information. [ 11 ] Le lendemain matin, les demandeurs se dirigent au hall de l'hôtel, afin de ne pas manquer la séance d'information prévue pour 10h00. À leur arrivée, il n'y a ni lettre, ni dépliant, ni cartable d'information, non plus qu'il y a de représentants Sunwing. Ils s'adressent au représentant de l'hôtel qui leur remet les coordonnées téléphoniques d'un représentant Sunwing.
Or, ils ne peuvent lui parler, puisqu'il est en congé. [ 12 ] Chaque jour de leurs vacances, les demandeurs se rendent à la réception de l'hôtel, cherchent la documentation et/ou le représentant Sunwing, mais en vain. Ils ne reçoivent aucune information et s'occupent eux-mêmes de confirmer leur vol de retour. [ 13 ] Les demandeurs sont déçus du service offert par les défenderesses et conséquemment, ils leur réclament 4 000 $ à
titre d'inconvénients. [ 14 ] La défenderesse, Voyages Escapade inc., est absente lors de l'audition. [ 15 ] La défenderesse Vacances Sunwing inc. conteste la réclamation. [ 16 ] Par l'entremise de sa représentante Sophie Brouillette, elle affirme qu'elle a satisfait à toutes ses obligations contractuelles, puisque la brochure publicitaire et la documentation électronique de Sunwing qui sont remises aux clients contiennent chacune une clause d'exonération: «Les horaires de vol, les compagnies aériennes, le type d'avion ainsi que les itinéraires sont sujets à changement en tout temps sans préavis.» [ 17 ] La défenderesse n'est donc pas responsable des changements de vol surtout lorsqu'il y a, comme en la présente affaire, un retard d'une heure et demie occasionné par une opération de déglaçage. [ 18 ] Par ailleurs, il y avait assurément un représentant Sunwing à l'aéroport pour les accueillir, puisque 180 autres clients de la défenderesse partageaient le vol des demandeurs. [ 19 ] De même, il est inconcevable que les demandeurs ne rencontrent pas le représentant Sunwing à leur hôtel ni ne consultent la documentation disponible sur place.
À cet égard, madame Brouillette affirme que le représentant Sunwing s'est présenté à l'hôtel les 11 et 13 décembre 2010, afin d'y rencontrer d'autres clients.
ANALYSE [ 20 ] Les demandeurs sont des consommateurs au sens de la loi. [ 21 ] À ce titre, ils achètent, par l'entremise des défenderesses, un forfait vacances de la co-défenderesse Vacances Sunwing inc. [ 22 ] Dès lors, il s'établit une relation contractuelle entre les parties [1] où, tant l'agent qui agit comme intermédiaire entre le consommateur et le grossiste, que le grossiste lui-même, sont tenus à une obligation de résultat [2] . [ 23 ] Dans la majorité des cas, il s'agit d'une obligation solidaire [3] .
a) L'horaire des vols [ 24 ] Pour échapper à toute responsabilité, la défenderesse Vacances Sunwing inc., invoque la clause d'exonération apparaissant à la brochure et au document électronique. [ 25 ] Or, l'article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce que: «Art. 10: Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.» [ 26 ] Conséquemment, les défenderesses ne peuvent invoquer la clause d'exonération, puisque le changement de vol résulte de leur propre fait. En effet, il a été démontré que c'est pour des raisons de rentabilité que le plan de vol a été modifié. [ 27 ] Puisqu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure, le Tribunal conclut que les défenderesses ont commis une faute.
b) L'absence d'information [ 28 ]
L'article 40 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un bien ou un service doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 29 ] À cet égard, la brochure publicitaire mentionne ce qui suit: «Dès votre arrivée à destination, Sunwing vous offre une session d'information afin de vous familiariser avec la région et fourni (sic) des conseils pertinents ainsi que de l'information sur les excursions et les circuits. Votre représentant Sunwing sera disponible tout au long de la durée de votre séjour, tout en procurant un excellent service.»
[ 30 ] Un peu plus loin, on ajoute: «À votre arrivée, un représentant Sunwing se fera un plaisir de vous convier à une session d'information sur les différentes excursions disponibles et endroits à découvrir.» [ 31 ] Le Tribunal retient de la preuve que chaque jour de leur voyage, les demandeurs se présentent dans le hall de l'hôtel dans l'espoir de recevoir de l'information. Ils s'y rendent inutilement, puisqu'il n'y a aucun représentant. Les demandeurs ne bénéficient d'aucune information.
Bien plus, ils consacrent eux-mêmes temps et énergie pour confirmer leur vol de retour. [ 32 ] Manifestement, le service de la défenderesse, Vacances Sunwing inc., n'est pas conforme à la description qui en est faite dans le contrat. [ 33 ] Les demandeurs réclament 4 000 $ aux défenderesses à
titre d'inconvénients. [ 34 ] Le Tribunal trouve cette demande exagérée, puisque cela représente plus de 50 % du prix payé. En dépit, les inconvénients subis, les demandeurs ont bénéficié d'un voyage au Mexique. [ 35 ]
Malgré cette remarque, le Tribunal est conscient que les demandeurs ont subi des inconvénients. C'est pourquoi, il fixe arbitrairement le montant des dommages à 750 $ pour chaque demandeur. [ 36 ] La condamnation de Voyages Escapade inc. et de Vacances Sunwing inc. étant solidaire et la preuve permettant de déterminer la part de chacune dans cette responsabilité, le Tribunal partage cette responsabilité entre elles, mais pour valoir entre elles uniquement de la façon ci-après: ▪ Voyages Escapade inc.:........................... 10 % ▪ Vacances Sunwing inc.:.......................... 90 % [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 39 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à chaque demandeur, la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 mai 2011; [ 40 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement aux dépens; [ 41 ] DÉTERMINE , pour valoir entre les défenderesses seulement, la responsabilité de chacune de la façon ci-après: ▪ Voyages Escapade inc.:........................... 10 % ▪ Vacances Sunwing inc.:.......................... 90 % __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 19 septembre 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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