2017 QCCA 1174, 2017 QCCA 1174
Opinion
Desmarais c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 1174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006451-171 (CS : 500-36-007558-151, CQ : 500-61-307634-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT JEAN-PIERRE DESMARAIS Me Francis villeneuve-ménard (Schurman Longo Grenier) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me TRISTAN DESJARDINS (Lepage Carette S.N.A.) Me CARL SOUQUET (Autorité des marchés financiers) MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARILÈNE BOISVERT (absente) (Direction générale des aff. jur. et légis.) En appel d’un jugement rendu le 10 mai 2017 par l’honorable Simon Ruel, de la Cour supérieure, district de Montréal (500-36-007558- 151), lequel rejetait l’appel de la peine prononcée le 20 janvier 2016 par l’honorable Nathalie Fafard, de la Cour du Québec, district de Montréal (500-61-307634-114).
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rejetant l’appel d’une peine (Article 291 (1) du Code de procédure pénale ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 37 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 10 h 00 Reprise de l’audience. Discussion entre le juge et Me Francis Villeneuve-Ménard. 10 h 02 Représentations de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 20 Discussion entre le juge et Me Villeneuve-Ménard.
Suite des représentations de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 24 Représentations de Me Tristan Desjardins 10 h 26 Discussion entre le juge et Me Desjardins. Suite des représentations de Me Desjardins. 10 h 42 Réplique de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 47 PAR LE JUGE : Le jugement devra être rendu ce jour sur procès-verbal d’audience. Les parties ont été dispensées d’être présentes et avisées que le jugement leur sera communiqué. À défaut de rendre jugement aujourd’hui, le greffe communiquera avec les parties pour les en aviser. Suspension de l’audience. 17 h 10 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4.
Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jean-Pierre Desmarais demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 10 mai 2017 (l’honorable Simon Ruel), qui rejette son appel sur la peine imposée par la juge Fafard de la Cour du Québec à la suite d’une déclaration de culpabilité pour des infractions pénales en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières . [ 2 ] Je prends bonne note que la requête de l’intimée pour permission d’interjeter appel du jugement accueillant partiellement l’appel sur verdict a été accueillie par ma collègue la juge Bich : 2016 QCCA 2076 .
Ma collègue a, à la même occasion, accueilli la requête du requérant pour permission d’appeler du même jugement, requête qui, notamment, remet en question la justesse de la première décision du juge de la Cour supérieure de rejeter l’appel de la décision de la Cour du Québec qui rejette une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. [ 3 ] Les deux appels ont été joints par la juge Bich pour qu’ils soient entendus par la même formation de la Cour.
[ 4 ] Le requérant soutient que le juge de la Cour supérieure a commis non moins de 15 erreurs dans son jugement sur la peine, toutes qualifiées d’erreurs de droit. On peut les regrouper en deux catégories : (
I) les moyens d’appel alléguant que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en concluant que le délai couru entre la signification des constats d’infraction et le prononcé du verdict de culpabilité n’était pas déraisonnable (les moyens 19(a)(
i) à 19(a)(v)), et (II) Les moyens d’appel alléguant que le juge de la Cour supérieure a commis des erreurs de droit ayant trait à la détermination de la peine (les moyens 19(
b) à 19(k)). *** [ 5 ] La requête est régie par l’article 291 C.p.p . [ 6 ] Pour obtenir la permission d’appeler en application de cet article, le requérant doit démontrer qu’il a un « intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement / sufficient interest in a question of law alone ». Mon collègue le juge Chamberland précise le sens à donner à ce critère dans Morin c. R. , 2009 QCCA 109 (juge unique) : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code for
summary conviction proceedings ( section 839(1) Cr.C.) and the Code of Penal procedure (section 291 C.P.P., being limited to questions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error, even if it cannot be said that the error has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [ 7 ] Cette lecture du rôle de filtrage du juge unique saisi des demandes de permission sous l'article 291 C.p.p . a été confirmée récemment par la Cour dans Gariepy c.
Autorité des marchés financiers , 2016 QCCA 839 , paragr. [111] et seq. [ 8 ] Ajoutons qu’un appel demandé en application de l’article 291 ne saurait être autorisé lorsque les moyens à son soutien ne font voir aucune chance raisonnable de succès : voir, par ex., Bouchard c. Ville de Ste-Julie , 2011 QCCA 422 (juge unique) ; Gariepy c.
Autorité des marchés financiers , 2015 QCCA 1305 (juge unique) . [ 9 ] L’intimée soutient que les critères énoncés à l’article 291 ne sont pas satisfaits en l’espèce. *** [ 10 ] L’avocat de l’intimée n’a pas tort de dire qu’il paraît y avoir une dimension factuelle importante à plusieurs des moyens d’appel. [ 11 ] Toutefois, le dossier présenté en appui de la requête pour permission est peu fourni.
Dans les circonstances, et ayant à l’esprit que deux appels du jugement de la Cour supérieure sur la déclaration de culpabilité ont été accueillis, dont l’appel du requérant fondé notamment sur les moyens d’appel ayant trait à la première décision sur l’arrêt des procédures, j’estime que la prudence est de mise. [ 12 ] Je propose d’accueillir les moyens d’appel 19(a)(
i) à 19(a)(iv) qui ont trait à la deuxième décision en arrêt des procédures. Quant au moyen 19(a)(
v) se rapportant à cette même décision, il comporte, dans sa formulation, un aspect suffisamment factuel pour que je préfère déférer la question à la Cour. [ 13 ] Cette même prudence me semble être également opportune concernant les moyens 19(
b) à 19(
k) portant sur la détermination de la peine. En raison de l’état dans lequel le dossier se trouve à ce stade-ci, j’estime que la ligne de démarcation entre les questions de droit et de fait au regard de ces moyens est difficile à tracer à partir des seuls motifs des deux juges. En optant de ne pas exercer pleinement mon pouvoir de filtrage, je ne perds pas de vue que cette peine pour une infraction pénale comporte une privation importante de liberté pour le requérant. Le déféré ne décide rien de l’affaire; il ne confère ni enlève à la Cour la compétence sur l’appel au fond.
La formation de la Cour appelée à trancher les pourvois déjà formés, ayant le bénéfice d’un dossier complet, sera mieux en mesure d’y voir clair. [ 14 ] Je propose, donc, que les appels sur le jugement ayant trait à la culpabilité soient entendus par la même formation qui entendra l’appel ici autorisé sur la peine, ainsi que le volet de la requête que je défère à la Cour. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] ACCUEILLE la requête sur les moyens 19(a)(
i) à 19(a)(iv); [ 16 ] DÉFÈRE la requête sur les moyens 19(a)(
v) et 19(
b) à 19(
k) à la formation qui entendra les appels au fond des jugements sur la culpabilité et sur la peine.
nicholas kasirer , J.C.A.
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