2013 QCCQ 8648, 2013 QCCQ 8648
Opinion
Protection de la jeunesse — 131519 2013 QCCQ 8648 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 250-41-001613-129 DATE : 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A (décédée) , B , Parents JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 6 juillet 2012 et valable jusqu'au 27 mars 2013. [ 2 ] JW 0127 À l'audition, le père est présent assisté d'une procureure, alors que l'enfant est représenté par procureure.
Le Tribunal, du consentement des parties, a autorisé la présence de Monsieur C, qui assume la garde de l'enfant qui est son neveu. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport de révision et d'une lettre adressée au père de la part de son frère, Monsieur C, qui assume la garde de l'enfant, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif.
Le Tribunal a entendu le témoignage de ce dernier. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'enfant a été confié à son oncle, Monsieur C. [ 6 ] Il faut rappeler le contexte particulier dans lequel est impliqué l'enfant. Le père est actuellement incarcéré en attente de procès pour le meurtre de la mère de l'enfant. Il est bien évident que ce contexte particulier nécessite des interventions appropriées pour assurer le bon développement de l'enfant. [ 7 ] Dans l'ordonnance antérieure, l'enfant a été confié à son oncle, Monsieur C, et il évolue très bien dans ce milieu.
Monsieur C répond de façon très adéquate aux besoins de l'enfant tant au niveau des soins et de sa sécurité qu'au niveau affectif. [ 8 ] L'enfant présente des difficultés au niveau du langage et de l'acuité auditive. Les suivis appropriés ont été initiés afin de remédier à la situation. Il a déjà fait l'objet d'un suivi de la part de la D.P.J. en raison d'un risque de négligence de la part des parents et d'une problématique de consommation. [ 9 ] Dans l'ordonnance précédemment rendue, il est prévu des contacts père/enfant à une fréquence d'une fois par mois.
L'enfant est bien intégré dans la famille de son oncle et il peut difficilement comprendre la situation en raison de son jeune âge. Il participe aux contacts sans grand intérêt parce qu'il évolue dans un nouveau contexte familial dans la famille de son oncle. Ce dernier a expliqué que ces contacts étaient coûteux en temps et en argent. Il peut difficilement les assumer malgré sa bonne volonté. Les contacts, d'une durée de 90 minutes, se déroulent en présence d'un agent de sécurité. Il faut parcourir une distance de 622 kilomètres pour assurer ces contacts père/enfant.
Le père a refusé de demander un transfert de centre de détention afin de se rapprocher de son fils en raison de crainte pour sa sécurité. Dans l'ensemble de ce contexte, il faut analyser si les conditions de l'exercice de ces contacts père/enfant servent bien l'intérêt de ce dernier et en déterminer les modalités afin d'atteindre cet objectif. [ 10 ] Le père semble comprendre qu'il faut dans le présent contexte accorder priorité à l'intérêt de l'enfant. Il s'est d'ailleurs exprimé lors de l'audition pour indiquer à son frère qu'il appréciait son implication auprès de l'enfant et il l'en a remercié.
[ 11 ] Il faut aussi considérer les capacités parentales du père au-delà de sa situation actuelle. L'enfant a déjà fait l'objet d'un suivi de la D.P.J. en raison de négligence dans le milieu familial. La santé mentale du père est fragile. Il a mentionné avoir de la difficulté à s'occuper de lui-même. [ 12 ] L'enfant est très vulnérable en raison de son jeune âge et de la gravité de la situation dans laquelle il est impliqué bien malgré lui.
Il est bien évident qu'un retour de l'enfant dans le milieu familial ne peut être envisagé à court ou moyen terme en raison de la faiblesse de ses capacités parentales et du contexte actuel. Il ne fait aucun doute que la situation de compromission est toujours présente. [ 13 ] L’ensemble de la preuve justifie donc le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante.
Malgré la gravité de la situation de l'enfant, il est heureux de constater qu'il peut compter sur l'engagement d'un membre de la famille qui répond à ses besoins de façon très adéquate. [ 14 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 juillet 2012; [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 19 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois, aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un tiers, à savoir Monsieur C; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et Monsieur C; [ 22 ] ORDONNE au père, à la tierce personne ainsi qu’à l’enfant concerné de participer au plan d’intervention ainsi qu’aux activités prescrites; [ 23 ] ORDONNE au père de collaborer dans le cadre de la présente ordonnance; [ 24 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale au père, à savoir le consentement pour les soins médicaux et autorisations pour les activités culturelles et sportives, la fréquentation d’une garderie, les démarches pour obtenir un passeport et les voyages; [ 25 ] PERMET à Monsieur C d’exhiber les mesures ordonnées du présent jugement aux autorités pertinentes dans le cadre de l’exercice des attributs de l’autorité parentale qui lui sont confiés; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à X, à son père et à Monsieur C ; [ 27 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 28 ] Le tout sans frais. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Martine Jalbert Procureure de l’enfant Me Francine Giroux Procureure du père Date d’audience : 18 mars 2013
Loading document…