2018 QCCQ 8836, 2018 QCCQ 8836
Opinion
Benkirane c. Maranda Optométrie 2018 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-701369-174 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ mohamed benkirane [...], Lévis (Québec) [...] Demandeur c. maranda optométrie 5500, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec) G6V 4Z2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Mohamed Benkirane réclame de Maranda Optométrie la somme de 780 $ pour récupérer le coût de lunettes dont la monture avant se décolore. [ 2 ] La défenderesse plaide qu’elle n'a commis aucune faute et qu’elle peut corriger la situation pourvu que le demandeur débourse 60 $, tel que convenu au contrat d’achat puisque la période de douze mois depuis l’achat est expirée. En conséquence, la réclamation monétaire est exagérée selon la défenderesse. LE CONTEXTE [ 3 ] M. Benkirane achète en février 2016 des lunettes et paie 780 $. La monture est de qualité et garantie pendant un an. [ 4 ] M.
Benkirane constate en mai 2017 que la
partie avant de la monture s’est décolorée. Il s’en plaint au commerçant qui en réfère au fabricant. [ 5 ] M. Benkirane fait de nombreuses démarches auprès du commerçant pour recevoir finalement une proposition de correction qu’il refuse. QUESTION EN LITIGE M. Benkirane peut-il, dans les circonstances, recouvrer la totalité du prix payé ? ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le recours intenté est clairement fondé sur les articles 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.p.c.) : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[ 7 ] La décoloration est réelle, mais non évidente à première vue. Elle apparaît avec plus d’acuité lorsqu’on compare le montant avant avec les branches latérales. Le carbone utilisé pour ces différentes parties n’est pas de la même nature. [ 8 ] Évidemment, une paire de lunettes a aussi un aspect esthétique indéniable et la décoloration affecte la qualité du produit. C’est un défaut qui a surgi progressivement et il affecte de façon appréciable les lunettes. [ 9 ] La dénonciation s’est faite après un an, mais la garantie offerte par l’article 38 L.p.c. ne comporte pas cette limite de temps.
On doit alors déterminer une durée raisonnable d’utilisation du bien. Pour une monture de lunettes, la durée de 15 mois est courte pour connaître une telle décoloration. La couleur noire choisie doit rester franche pendant quelques années. [ 10 ] Cependant, la résolution du contrat de vente et le remboursement intégral du prix versé ne seront ordonnés que s’il s’agit d’un vice important affectant les lunettes. L'
article 1604 du Code civil du Québec (C.c.Q.) 2 e al. prévoit cette limitation : 1604. (…) Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. (…) [ 11 ] L’auteur Vincent Karim écrit également « malgré toute stipulation contraire, le créancier ne peut utiliser son droit à la résolution ou à la résiliation lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance compte tenu de la nature du contrat et non seulement du montant réclamé. » [2] [ 12 ] À défaut de résolution du contrat et de remboursement intégral du prix, la réduction de l’obligation de M.
Benkirane peut être accordée. [ 13 ] Les verres correcteurs sont à point et peuvent être réutilisés même dans une monture différente moyennant certains ajustements mineurs. [ 14 ] Les lunettes elles-mêmes, malgré leur décoloration, restent fonctionnelles et peuvent servir comme solution de dépannage. [ 15 ] La preuve est faite que la
partie détériorée coûte 143 $ sur un coût d’achat total de 689 $ pour la paire de lunettes. Des frais de 60 $ sont exigés par Maranda Optométrie pour procéder au remplacement. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que la décoloration entraîne une perte de valeur de l’ordre de 250 $. On doit aussi considérer que le commerçant peut éviter un tel déboursé en corrigeant à ses frais et en offrant les mêmes garanties de fiabilité que lors de la transaction initiale. [ 17 ] Pour en tenir compte, la condamnation monétaire sera évitée, sauf pour les frais judiciaires, si le demandeur consent à remettre à Maranda Optométrie les lunettes qu’il possède pour lui permettre d’effectuer la correction. [ 18 ] L'
article 1604 C.c.Q. déjà cité établit que le recours en réduction de prix accorde au Tribunal une discrétion pour appuyer sa décision sur « toutes les circonstances appropriées ». L’offre du 28 août 2017 faite par Maranda Optométrie constitue une base raisonnable de discussion pour trouver une solution au litige d’autant plus que cette offre était formulée une dizaine de jours après la réception de la mise en demeure. [ 19 ] En conséquence, aucun intérêt ne sera accordé sur la somme due, l’offre de correction a été effectuée par écrit dans un court délai après la réception de la mise en demeure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de M. Mohamed Benkirane; CONDAMNE Maranda Optométrie à payer à M. Mohamed Benkirane la somme de 250 $ et des frais judiciaires de 100 $; ACCORDE aux parties l’opportunité, dans les 30 prochains jours, de convenir de travaux correctifs aux conditions énoncés au présent jugement, À DÉFAUT, le montant de la condamnation de 250 $ portera intérêt au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’expiration de la période de 30 jours du présent jugement et ce, jusqu’à parfait paiement. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2018
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