2022 QCCQ 8372, 2022 QCCQ 8372
Opinion
Protection de la jeunesse — 224908 2022 QCCQ 8372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000072-211 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2008 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 14 ans. La mère a également un fils de 10 ans qui est hébergé en famille d’accueil depuis août 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2017 pour des motifs de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et de négligence.
Des suivis ont tout d’abord lieu sur la base de mesures volontaires (trois) avant que le Tribunal soit saisi de la situation. [ 3 ] Le 9 décembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis (mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence) et le confie à sa mère pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le 10 septembre 2020, une entente post ordonnance est conclue prévoyant plus particulièrement un suivi dans le milieu familial maternel.
Le dossier est fermé par la Directrice en janvier 2021. [ 5 ] La situation de l’adolescent est à nouveau signalée le 31 août 2021. [ 6 ] Le 10 janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
Un projet d’entente est alors entériné confiant l’adolescent à sa mère et contenant les éléments de preuve suivants : • La mère a des problèmes d’anxiété et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité; • Le conjoint de la mère est un homme aux prises avec une problématique de consommation abusive et de santé mentale précaire; • La mère dit avoir mis fin à sa relation avec son conjoint, mais celui-ci vient encore à son domicile, de manière sporadique; • L’adolescent a de la difficulté à exprimer ses émotions et il est introverti; • L’adolescent est un jeune autonome qui demande peu d’attention; • La mère démontre peu d’empathie envers son enfant et a un style parental plus autoritaire et moins chaleureux; • La mère est en mesure de répondre aux besoins de base de l’adolescent, mais beaucoup moins à ses besoins affectifs; • La mère fait preuve de transparence et collabore adéquatement au suivi offert par la Directrice. [ 7 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’adolescent soit confié à sa mère pour une période additionnelle de neuf mois avec différents services. [ 8 ] La mère et l’avocate de l’adolescent sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 9 ] La mère a un suivi médical en lien avec ses troubles anxieux et présente des traits de personnalité histrionique de même qu’un déficit de l’attention.
Son médecin est d’avis qu’elle n’a pas de dysfonctionnement social et n’a pas besoin de thérapie spécifique en ce sens [1] . [ 10 ] La mère entretient depuis plusieurs années des relations instables empreintes de violence avec le père de son fils cadet. [ 11 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle n’est plus en couple avec le père de son fils cadet depuis l’été 2021, mais entretenir des liens d’amitié avec lui compte tenu qu’il est le père de ses enfants.
Elle dit l’avoir vu la dernière fois il y a environ deux mois, prendre de ses nouvelles par écrit et ne pas l’avoir mis en présence de ses fils depuis janvier 2022. [ 12 ] La mère s’implique dans un suivi dispensé par [l'organisme A] depuis l’automne 2021 et bénéficie d’un suivi avec une intervenante de sa clinique médicale pour mieux gérer ses émotions.
Elle dit comprendre que sa relation avec le père de son fils cadet était toxique dans le sens où c’est comme si elle avait un troisième enfant à sa charge. [ 13 ] La mère déménage avec son fils dans une autre municipalité ce qui semble plaire à ce dernier. [ 14 ] L’adolescent connaît une amélioration significative dans son fonctionnement scolaire au cours de la dernière année. Il présente toutefois une dépendance aux jeux vidéo, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble de l’opposition avec provocation et prend une médication en conséquence.
Une importante prise de poids est également constatée dans les derniers mois.
[ 15 ] L’adolescent reconnaît qu’il est difficile pour lui d’adopter une routine saine et que cela entraîne des conflits importants avec sa mère. Il admet également avoir tendance à rouspéter.
Une des problématiques principales observées est la violence verbale et l’intimidation qu’il fait vivre à son frère cadet lors des sorties de ce dernier dans le milieu familial sans que la mère ne soit en mesure d’intervenir adéquatement. [ 16 ] En ce qui concerne sa dépendance aux jeux, il fait un séjour de trois semaines à la Maison A mais cela donne peu de résultats. [ 17 ] L’intervenante explique que beaucoup d’attention est donnée au frère cadet considérant que la mère souhaite son retour dans le milieu familial.
Elle espère que la clarification du projet de vie (hébergement jusqu’à sa majorité) de ce dernier permette de mettre maintenant plus d’emphase sur les problématiques de l’adolescent. [ 18 ] L’adolescent se montre suspicieux avec l’intervenante et craint d’être retiré de son milieu familial.
L’ajout d’un éducateur spécialisé avec lequel le garçon s’entend bien peut possiblement faire une différence dans l’atteinte des objectifs de travail. [ 19 ] Questionnée à ce sujet, l’intervenante précise qu’il est prématuré d’envisager un retrait de l’adolescent de son milieu familial et souhaite axer le plan d’intervention sur les comportements de ce dernier, mais également sur le développement des attitudes parentales de la mère à son égard. [ 20 ] L’ensemble de la preuve convainc donc que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et qu’il est dans son intérêt, malgré les difficultés présentes de demeurer chez sa mère. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 26 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] QUE la mère bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et en santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] QUE les contacts entre l’adolescent et M.
B se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 29 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 30 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère au cours de cette période ; [ 31 ] QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Mère Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb
Date d’audience : 16 août 2022
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