2021 QCCQ 863, 2021 QCCQ 863
Opinion
Protection de la jeunesse — 21409 2021 QCCQ 863 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008755-177 DATE : 4 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision partielle des ordonnances rendues les 27 août 2019 et 18 février 2020. [ 2 ] Selon le jugement du 27 août 2019, l’enfant est confié à madame C jusqu’à sa majorité et les contacts avec ses parents doivent se faire selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant la supervision.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 3 ] Le 13 novembre 2019, une mesure provisoire est présentée puisque les parents négligent de donner une autorisation pour l’obtention du passeport de l’enfant en prévision d’un voyage. La juge Roy autorise la Directrice à signer les documents nécessaires jusqu’au 22 janvier 2020. À cette date, les parents sont absents. [ 4 ] Le 18 février 2020, les parents sont absents.
Le Tribunal retire aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et permet à la Directrice de signer les autorisations requises à des fins de voyages incluant la demande de passeport ainsi que le renouvellement de celui-ci, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 5 ] Le 30 octobre 2020, la Directrice présente une mesure provisoire. Les parents sont absents. L’enfant a besoin de soins et de suivis de santé relativement à son retard global de développement.
Les parents ne se présentent pas au bureau de la Directrice pour signer les autorisations requises. [ 6 ] La juge Roy autorise alors la Directrice à signer les autorisations pour l’enfant à des fins médicales. De plus, la juge autorise la
Directrice à signifier la demande en révision d’ordonnance aux parents par courriel puisqu’il s’agit de la seule façon de les rejoindre. La Directrice ne connaît pas les coordonnées résidentielles des parents. [ 7 ] La Directrice signifie la demande par courriel le 12 janvier 2021 à la mère. Les parents forment un couple. [ 8 ] Les avocates des parents n’ont plus le mandat de représenter leur client respectif. [ 9 ] Aujourd’hui, l’audition sur la demande débute en l’absence des parents. L’intervenante témoigne
sommairement sur leur absence. [ 10 ] Madame C est par contre présente et admise à l’audience en conformité avec l’article 83 de la Loi . [ 11 ] La Directrice recommande de suspendre les contacts de l’enfant avec ses parents jusqu’à sa majorité.
Elle demande également au Tribunal de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale et de permettre à la Directrice de signer les autorisations requises pour l’enfant concernant la garderie, les suivis médicaux, l’école, les loisirs, les activités parascolaires, les voyages et la demande de passeport, le permis de conduire et les cours de conduite. [ 12 ] L’avocate de l’enfant suggère que madame C soit autorisée à signer les documents nécessaires pour l’enfant afin de faciliter et accélérer les démarches.
La Directrice ne s’oppose pas formellement à cette demande. [ 13 ] Suivant la preuve documentaire et le témoignage de l’intervenante, les mesures recherchées sont accordées jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 14 ] Or, un peu plus tard dans la matinée, le Tribunal apprend la présence des parents dans la salle d’attente.
Afin de leur permettre d’exprimer leur position, le Tribunal se rétracte de son jugement afin de les entendre. [ 15 ] Les parents acceptent que madame C soit autorisée à signer les documents requis pour leur fille, mais demandent d’en être informés. [ 16 ] Les parents souhaitent reprendre les contacts avec leur fille. CONTEXTE ET ANALYSE [ 17 ] Les parents sont instables. Le père mentionne que leur instabilité est causée par la pandémie. Ils habitent chez des membres de la famille ou des amis. Ils ont également vécu durant un mois dans leur voiture. Ils changent régulièrement de numéro de téléphone.
Or, les communications entre la Directrice et la mère se font principalement par courriel. [ 18 ] Le dernier contact entre l’enfant et ses parents remonte au 16 juillet 2020. Les parents annulent ou ne confirment pas leur présence aux visites dans les délais demandés. Les visites sont prévues à une fréquence d’une fois par mois. [ 19 ] Le suivi social est également difficile à actualiser. Les parents rencontrent l’intervenante le 30 août et la mère assiste à une autre rencontre le 20 décembre. [ 20 ]
Malgré leurs engagements, les parents ne viennent pas signer les documents nécessaires pour leur fille afin qu’elle obtienne les différents suivis de santé. [ 21 ] Le 21 septembre, les parents annulent la visite supervisée, mais l’enfant se déplace au bureau. Le 18 octobre, ils ne confirment pas leur présence à la visite. Le 21 octobre, ils s’engagent à venir signer les autorisations, mais ils ne le font pas. Le 26 octobre, ils annulent la rencontre de suivi social. [ 22 ] L’enfant présente un retard global de développement et doit être suivie par le [centre A] et le CRDI.
Elle a également un suivi en pédiatrie, en physiatrie et en ophtalmologie. Une référence en pédopsychiatrie a été demandée par le CRDI en raison d’enjeux d’attachement. [ 23 ] L’enfant a besoin de la routine mise en place par la famille d’accueil. Elle réagit à la suite des visites avec ses parents en présentant des problèmes de sommeil et de l’opposition notamment lors du bain. Elle cherche aussi la proximité physique de madame C. ANALYSE [ 24 ] Les parents vivent des difficultés importantes.
Ils sont instables et n’arrivent pas à maintenir un lien avec leur fille en se présentant de façon assidue à leur visite mensuelle. En outre, leur collaboration au suivi social est insuffisante. [ 25 ] L’enfant réside chez madame C depuis le 3 décembre 2018. [ 26 ] Madame C est proactive dans ses démarches afin d’offrir à l’enfant tous les suivis dont elle a besoin dans un objectif de l’aider à récupérer ses retards.
Or, elle est confrontée au manque de collaboration des parents et à la bureaucratie afin que la Directrice appose sa signature. [ 27 ] Le Tribunal entend remédier à cette situation et permettre à madame C de signer tous les documents nécessaires pour l’enfant. [ 28 ] Madame C s’engage à informer l’intervenante des autorisations qu’elle signe.
L’intervenante se chargera, quant à elle, de transmettre les informations aux parents. [ 29 ] En ce qui concerne les contacts, le Tribunal rappelle qu’il « doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent » [1] .
[ 30 ] Depuis le mois de juillet 2020, les parents n’ont pas actualisé les visites de leur fille et ne se sont pas préoccupés de son bien- être. Qui plus est, l’enfant réagit à la suite des contacts avec ses parents. [ 31 ] Le témoignage des parents ne permet pas de convaincre le Tribunal qu’une reprise de contacts est dans le meilleur intérêt de l’enfant. Leur témoignage n'est pas centré sur les besoins de leur fille. [ 32 ] Toutefois, à la demande des parents, la Directrice accepte de leur remettre des photos de leur fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE les ordonnances prononcées les 27 août 2019 et 18 février 2020; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C; [ 37 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 38 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la famille d’accueil de proximité de madame C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires et garderie, parascolaires, loisirs, de voyages incluant la demande de passeport et son renouvellement, cours de conduite et permis de conduire; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice à maintenir les parents informés des autorisations qui seront signées par madame C. [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice à remettre quelques fois par année des photos de l’enfant aux parents; [ 41 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2034; __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 4 février 2021 10 février 2021
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