2014 QCCQ 9665, 2014 QCCQ 9665
Opinion
Coallier c. Brodeur (22 Image) 2014 QCCQ 9665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141329-146 DATE : 16 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNIE COALLIER Et FABIEN TALEKULA
Partie demanderesse c. MARCO BRODEUR , f.a.s.n. 22 Image
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 000 $ de dommages à Marco Brodeur, chargé des photographies et de la prise de vidéo lors de leur mariage le 11 août 2012. [ 2 ] Ils allèguent qu'il n'a pas respecté les conditions de son contrat, notamment quant à la durée de sa présence le jour de la cérémonie.
Ils lui reprochent la mauvaise qualité de la vidéo et l'omission de moments importants dans la prise des photographies. [ 3 ] Marco Brodeur conteste la demande. Il plaide qu'il a fourni un travail de qualité, accepté de réduire le prix du contrat et fourni plus de 700 photographies aux demandeurs. LES FAITS [ 4 ] Marco Brodeur est photographe professionnel depuis plusieurs années. Les demandeurs ont retenu ses services en janvier 2012 pour leur mariage le 11 août.
Ils ont renégocié le prix convenu qui a été réduit à 3 200 $. [ 5 ] Le travail consistait notamment à la prise de photographies, la conception et production de deux albums de 20 pages, la prise d'une vidéo et le montage.
Brodeur devait être présent durant 12 heures. [ 6 ] Le Tribunal résume les principaux reproches que les demandeurs formulent : • mauvaise qualité de la vidéo; • entrée du cortège non filmée (bris de la carte maîtresse); • neuf heures de présence au lieu de douze heures; • moments forts du mariage (notamment départ des mariés en voiture) non photographiés; [ 7 ] Brodeur conteste les prétentions des demandeurs quant à la qualité des services. L'album de photographies produit par les demandeurs confirme son affirmation.
Les photographies sont manifestement de qualité. [ 8 ] Il admet cependant que la carte maîtresse de la vidéo a « flanché ». Il a tenté sans succès de récupérer les images. Une quinzaine de minutes de prises de vue a été perdue dont l'entrée du cortège dans l'église. [ 9 ] Pour compenser ses clients, il leur a offert un plus grand nombre de photographies, 700 selon lui. [ 10 ] Il admet également qu'il a quitté vers 20 heures, mais avec la permission de Madame Coallier. Cette dernière ne le contredit
pas, mais ajoute qu'elle préférait qu'il parte car elle sentait son impatience. [ 11 ] Il admet également que quelques prises d'un mariage précédent apparaissaient sur la vidéo mais la correction a été faite. DÉCISION [ 12 ] Les parties sont liées par un contrat, elles doivent toutes les deux respecter leurs engagements.
Les demandeurs doivent payer le prix et le défendeur, exécuter le travail et livrer la marchandise. [ 13 ] Les demandeurs ont le fardeau d'établir par une preuve prépondérante que le défendeur a failli à ses obligations contractuelles. [ 14 ] Le seul reproche que le Tribunal estime prouvé est le bris de la carte maîtresse qui les a privés de prises de vue importantes, notamment l'entrée du cortège dans l'église. [ 15 ] Le Tribunal a d'ailleurs souligné au défendeur lors de l'audience qu'un photographe professionnel se devait de vérifier minutieusement son matériel pour en éviter tout bris qui, comme en l'occurrence, a des conséquences fâcheuses.
Les scènes ratées lors d'un mariage ne revivront pas. [ 16 ] Le Tribunal accorde 500 $ aux demandeurs pour compenser les prises de vue ratées, et rejette pour le surplus la demande. [ 17 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer 500 $ aux demandeurs avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2014
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