2020 QCCA 964, 2020 QCCA 964
Opinion
Rioux c. R. 2020 QCCA 964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007362-203 ( 700-36-001487-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 juillet 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Sonia rioux Me Jean-Sébastien St-Amand Guinois ( Marcoux et associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Pilon ( Ville de Blainville ) Absente DESCRIPTION : Requête en suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire et sursis d'exécution ( Art. 261(1) et 683(5) C.cr ). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 37 Me St-Amand Guinois atteste que sa consœur du ministère public ne conteste pas la présente requête. 9 h 38 PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 27 février 2019, la requérante est déclarée coupable d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre d’un agent de la paix (art. 254(2)
b) C.cr. ) par la juge Nathalie Thibeault de la Cour du Québec. [ 2 ] Le même jour, elle est condamnée à une interdiction de conduire de douze mois, à 1000 $ d’amende ainsi qu’au paiement des frais judiciaires à être payés dans un délai de neuf mois. [ 3 ] Elle obtient toutefois la permission de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique. [ 4 ] Elle porte sa condamnation en appel devant la Cour supérieure. Le 6 juillet 2020, son appel est rejeté. [ 5 ] Le 20 juillet 2020, elle dépose une requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rejetant son appel.
Pour des raisons de disponibilité des avocats, cette requête n’est présentable que le 30 juillet prochain. [ 6 ] Elle demande toutefois dès maintenant la suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et un sursis d’exécution jusqu’à ce qu’une décision finale et définitive soit rendue sur l’appel. [ 7 ] Le ministère public ne s’oppose pas à sa demande. [ 8 ] Les conditions de la suspension sont à mon avis satisfaites (art. 261(1) C.cr .). [ 9 ] L’appel n'est pas frivole et l'interdiction de conduire n'est pas une nécessité d'intérêt public dans les circonstances. [ 10 ] La requérante, de plus, a besoin de conduire pour se rendre à son travail et elle sera de toute façon assujettie à cette interdiction si sa requête pour permission d’appeler ou son appel est rejeté. [ 11 ] Dans les circonstances j’estime que la suspension de cette interdiction n'affectera pas la confiance du public dans l'administration de la justice. [ 12 ] Vu la requête pour permission d’appeler du verdict, il est également approprié de suspendre le paiement de l’amende et des frais judiciaires (al. 683(5)
a) et
d) C.cr .). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la Requête pour suspendre l’ordonnance d’interdiction de conduire et pour surseoir à l’exécution ; [ 14 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 27 février 2019 jusqu’à la décision définitive de la Cour sur l’appel, si celui-ci est autorisé, ou jusqu’au rejet de la requête pour permission d’appeler, selon le cas; [ 15 ] SUSPEND le paiement de l’amende et des frais judiciaires imposé le 27 février 2019 jusqu’à la décision définitive sur l’appel, si celui-ci est autorisé, ou jusqu’au rejet de la requête pour permission d’appeler, selon le cas. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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