2019 QCCA 369, 2019 QCCA 369
Opinion
Picard c. Picard 2019 QCCA 369 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025761-156 (500-11-047019-142) DATE : 1 er mars 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BRUNO PICARD APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – requérant c. LOUIS-JASMIN PICARD FRANCIS PICARD GEORGES PICARD INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – intimés et CONSTRUCTIONS GEORGES PICARD INC. 4410441 CANADA INC. 6892132 CANADA INC. 7317751 CANADA INC. 7767811 CANADA INC. 7767820 CANADA INC.
MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant/intimé incident (l’appelant) se pourvoit contre un jugement rendu le 5 novembre 2015 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille partiellement la requête introductive de l’appelant et partiellement la demande reconventionnelle des intimés/appelants incidents (les intimés), et ordonne le rachat par les mises en cause des actions détenues par l’appelant pour la somme de 7 000 000 $ [1] . [ 2 ] Le jugement est rendu dans le contexte d’un recours en redressement en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (« Lcsa ») [2] , où l’appelant allègue oppression de la part des intimés (ses frères) au sein des mises en cause, des sociétés familiales, et il demande le rachat de ses actions.
Les intimés consentent au rachat des actions, mais en contestent le prix. [ 3 ] Pour en arriver au prix de 7 000 000 $, le juge tranche plusieurs questions : • il conclut qu’il y a eu oppression de l’appelant par les intimés au sein des mises en cause; • il fixe la juste valeur des actions des mises en cause à 23 500 000 $; et • il conclut à l’existence d’une entente pour payer une compensation additionnelle de 2 500 000 $ aux intimés. [ 4 ] De plus, il rejette la réclamation de l’appelant pour dommages moraux et il rejette les réclamations de part et d’autre pour les honoraires extrajudiciaires, les frais légaux et les frais d’expert. [ 5 ] Ce jugement donne lieu à un appel et un appel incident, qui ensemble soulèvent les questions suivantes : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en concluant à l’oppression et, en conséquence, en n'appliquant pas un escompte de 15 % à la valeur des actions de l'appelant? 2. Le juge de première instance a-t-il erré dans le calcul de la juste valeur des actions : a. en omettant d'inclure l'augmentation de la valeur de l'équité lorsqu'il effectue le calcul de la mise à jour de la juste valeur des actions?
b. en n'accordant aucune valeur pour les mises en cause en lien avec les phases Il et III du projet Azimut? c. en comptant deux fois un montant de 630 000 $? 3. Le juge de première instance a-t-il manifestement erré en faits et en droit en réduisant la valeur des actions de l'appelant pour accorder aux intimés une compensation de 2 500 000 $ pour leur contribution additionnelle? 4. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en refusant d'accorder des dommages-intérêts et dommages moraux à l'appelant? 5.
Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d'accorder à l'appelant ou aux intimés les honoraires extrajudiciaires et les frais de justice (y inclus les frais d’expert)? [ 6 ] La norme d’intervention en matière de redressement pour abus a été précisée par le juge Schrager dans l’arrêt Vanier en ces termes : Vu que le recours en oppression est un remède d’« equity » où le juge d’instance exerce un pouvoir discrétionnaire, un tribunal d’appel doit faire preuve de retenue à cet égard.
Par contre, une Cour d’appel doit intervenir quand le juge de première instance fait une erreur de droit ou de principe, ou lorsqu’il se base sur des faits non pertinents ou encore quand il omet de considérer des faits pertinents. Autrement dit, et comme à l’habitude, une Cour d’appel peut intervenir s’il existe une erreur de droit ou une erreur manifeste et déterminante sur une question mixte de droit et de fait. [3] [Références omises] [ 7 ] Nous considérons qu’il y a lieu d’intervenir uniquement sur les questions 2(
a) et 2(c). * * * 1. Oppression et escompte de 15 % [ 8 ] Les intimés soumettent que le juge a erré en concluant qu’il y avait oppression. Ils plaident que l’appelant a quitté volontairement les mises en cause et qu’en conséquence, le juge aurait dû appliquer un escompte de minorité de 15 % à la valeur de ses actions. Subsidiairement, ils plaident que les gestes reprochés ne se rapportent qu’à une des sociétés et que l’escompte doit être appliqué aux actions des autres mises en cause. [ 9 ] Le juge retient au paragraphe 24 de son jugement une série de gestes oppressifs : a.
Les deux frères refusent à plusieurs reprises de fournir à Bruno des informations qu'un partenaire égal aurait le droit de recevoir, y compris sur la situation bancaire, sur des ventes de condominiums à des amis ou à des beaux-parents et sur des ententes avec des fournisseurs; b. Les deux frères lui refusent accès aux locaux des compagnies; c. Les deux frères essaient de réduire la part de Bruno dans les compagnies à 10 % sans son consentement à cause de sa faible contribution sur les chantiers; d.
Pendant la période en 2012 où Bruno prend un congé sans solde de Hydro-Québec pour travailler à temps plein sur les projets des compagnies, les deux frères ont cessé de lui payer son salaire à deux reprises en prétextant qu'il ne travaillait pas assez fort; e.
Les deux frères gèlent les activités des compagnies pendant le présent litige pour ne pas avoir à partager les profits mensuels de quelques 80 000 $ avec Bruno, tel qu'admis par Francis au procès. [ 10 ] La majorité de ces gestes concerne plusieurs ou toutes les mises en cause. [ 11 ] Les intimés ne signalent pas à proprement parler d’erreur dans le raisonnement du juge; or, les intimés ont le fardeau de démontrer à la Cour la présence d’erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] La preuve appuie les conclusions factuelles du juge de première instance. Ce moyen d’appel est rejeté. 2.
Juste valeur des actions [ 13 ] Les parties soulèvent de part et d’autre des questions précises quant à la juste valeur des actions. Nous limitons notre analyse à ces questions, sans commenter d’autres questions qui auraient pu être soulevées. a. Augmentation de la valeur de l'équité [ 14 ] Afin de déterminer la juste valeur des actions de l’appelant dans les mises en cause Constructions Georges Picard inc. (« CGP ») et 4410441 Canada inc. (« 441 »), le juge accepte comme point de départ l’évaluation par l’expert des intimés. Cette
partie du jugement n’est pas remise en question. [ 15 ] Comme l’évaluation de l’expert des intimés est en date du 30 octobre 2012 et que le juge évalue les actions au 30 octobre 2015, le juge entreprend de mettre à jour l’expertise des intimés. [ 16 ] Le juge procède en deux étapes : il augmente la valeur de CGP et 441 de 3 % par année pour refléter l’augmentation de valeur des immeubles et il ajoute l’augmentation réelle de l’encaisse. Selon l’appelant, il lui manquait un troisième ajustement, qui serait
d’ajouter à la valeur de CGP et 441 la réduction dans leurs prêts à long terme, ce qui correspond à la somme de 3 591 692 $ [4] . [ 17 ] L’appelant a raison : il appert qu’à même leurs revenus, CGP et 441 ont réussi à rembourser près de 3,6 millions $ sur leurs prêts à long terme. Cela représente une augmentation de valeur des actions de CGP et 441 et le juge aurait dû en tenir compte dans son calcul. [ 18 ] Nous interviendrons donc pour augmenter la valeur des actions de l’appelant de 1 197 230 $. b. Phases Il et III du projet Azimut [ 19 ] Le projet Azimut est un projet de condominiums résidentiels.
La phase I est construite en 2012. Les phases II et III du projet Azimut n’ont jamais débuté. Le terrain vacant appartient à la mise en cause 441. [ 20 ] Le juge évalue cette mise en cause en fonction de la valeur du terrain vacant, soit 3,8 millions $.
L’appelant nous demande d’augmenter cette valeur à 7 505 000 $ en fonction de projections financières préparées par son expert qui présume que la construction de la phase II aurait débuté en 2016, et que les ventes auraient eu lieu jusqu’en 2021, tandis que la construction de la phase III aurait débuté en 2021 et que les ventes auraient eu lieu jusqu’en 2024. [ 21 ] Le juge a rejeté cette approche comme étant trop spéculative.
Alors que l’appelant plaide que les projets Azimut II et III ne se sont pas développés en raison de l’oppression des intimés, le juge s’appuie sur le fait que « plusieurs projets comparables sur la Rive Sud de Montréal ont été arrêtés ou abandonnés récemment » (paragr. 46). [ 22 ] Rien ne justifie notre intervention. c.
Erreur de 630 000 $ [ 23 ] Les intimés suggèrent que le juge compte en double lorsque (1) il pose l’hypothèse que tous les postes du bilan de CGP et 441 au 30 septembre 2012 se sont appréciés de 3 % par année, et (2) il ajoute l’encaisse accumulée au cours des trois ans. [ 24 ] Ils ont raison de prétendre que le juge ne peut compter à la fois l’appréciation présumée de 3 % et l’appréciation réelle. Par contre, cette erreur a une portée beaucoup plus limitée que ne le suggèrent les intimés.
Le montant compté en double ne représente que 3 % par année pendant trois ans sur l’encaisse de CGP et 441 en 2012 de 735 663 $, ce qui correspond à 68 216 $. [ 25 ] En conséquence, nous interviendrons donc pour réduire la valeur des actions de l’appelant de 22 739 $. 3. Entente pour payer une compensation additionnelle aux intimés [ 26 ] Dans leur demandent reconventionnelle, les intimés demandent qu’il soit tenu compte de leurs apports additionnels importants dans la détermination du prix de rachat des actions de l’appelant.
Ils plaident soit qu’il y avait entente entre les trois frères selon laquelle les intimés reçoivent une compensation additionnelle pour leur contribution exceptionnelle aux mises en cause, soit qu’ils ont toujours eu l’attente légitime et raisonnable qu’il serait tenu compte de leurs apports additionnels. [ 27 ] Le juge conclut à l’existence d’une entente et il arbitre le montant de cette compensation à 2 500 000 $.
En conséquence, il réduit la valeur totale des actions de 2 500 000 $ et la part de l’appelant de 833 000 $. [ 28 ] L’appelant conteste l’existence de l’entente et, subsidiairement, le montant arbitré par le juge. [ 29 ] La preuve est contradictoire quant à l’existence de la convention : l’un des intimés témoigne qu’elle a eu lieu, alors que l’appelant soutient l’inverse. Il n’y a aucun écrit. Le juge retient le témoignage d’une directrice de la Caisse Desjardins qui a relaté que l’appelant lui a dit que « chacun va être récompensé à la hauteur des efforts qu’ils ont faits ».
De plus, l’appelant reconnaît qu’en janvier 2012, alors que le projet Azimut I est entamé, il a concédé que ses frères pourraient réclamer un montant d’argent supplémentaire pour le travail physique exécuté dans l’installation de la structure de béton du projet immobilier. [ 30 ] Le juge a estimé, après avoir entendu tous les témoins, que les parties avaient convenu que les intimés recevraient une compensation pour leurs efforts « herculéens », lesquels ont entraîné des économies importantes pour les mises en cause, alors qu’ils recevaient un salaire « minimal » ou « modeste ».
Il est clair que l’appelant a lui aussi contribué au succès des mises en cause, mais sa contribution est moindre parce qu’il n’était pas disponible à temps plein en raison de son emploi. [ 31 ] L’appelant a raison de souligner que nous ne sommes pas en présence d’une entente qui revêt tous les attributs d’un contrat, au sens du droit civil. Par contre, le juge a une large discrétion en vertu de l’
article 241 Lcsa . Une fois que l’oppression est établie, et même si c’est d’abord l’appelant qui s’en est plaint, il était loisible au juge, dans l’exercice de cette discrétion, de donner suite aux attentes raisonnables de toutes les parties afin de parvenir à une solution juste et équitable [5] . Il a exercé sa discrétion de façon raisonnable. [ 32 ] Enfin, les intimés réclamaient 11 000 000 $ sur la base des économies générées par leur travail manuel.
Le juge rejette cette analyse et arbitre un montant de 10 % de la valeur des mises en cause, qu’il arrondit à 2 500 000 $, montant qu’il considère raisonnable. [ 33 ] L’effet pratique est d’appliquer un escompte du tiers de 2 500 000 $ à la valeur des actions de l’appelant. En conséquence, la valeur des mises en cause est partagée 35-35-30 %, plutôt que 33 1/3 % chacun. Dans l’ensemble des circonstances de ce dossier, ce jugement nous paraît raisonnable et équitable. Rien ne justifie notre intervention. 4.
Dommages moraux [ 34 ] L’appelant soutient que le juge a erré en rejetant sa réclamation pour dommages moraux d’une valeur de 50 000 $. Or, le juge n’a pas retenu cette réclamation parce qu’il est insatisfait de la preuve relative aux comportements que l’appelant reproche aux intimés et du préjudice subi.
[ 35 ] L’appelant ne nous convainc pas que nous devons intervenir. 5. Honoraires extrajudiciaires, frais de justice et frais d’experts [ 36 ] Enfin, le juge ne rend aucune ordonnance sur les honoraires extrajudiciaires, frais de justice et frais d’experts, ce qui a pour effet de laisser chaque
partie payer ses propres frais. [ 37 ] Il s’agit d’une ordonnance discrétionnaire. Dans l’exercice de sa discrétion, le juge considère qu’il n’y a eu aucun abus de procédure, qu’il n’y a pas de véritable gagnant ou perdant dans le dossier et que le rachat au prix ordonné est suffisant pour rétablir l’équilibre entre les parties. Il ajoute que le dossier aurait dû être réglé avec un peu de bonne foi et de gros bon sens de part et d’autre et qu’aucune des parties ne mérite d’être compensée pour ses frais. [ 38 ] Nous ne voyons aucun motif qui justifie notre intervention sur cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie l’appel et l’appel incident, dans le seul but de modifier le montant de 7 000 000 $ indiqué au paragraphe 107 du jugement pour le remplacer par un montant de 8 174 491 $; [ 40 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Marie Sophie Marceau Me Isabelle Gingras PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour l’appelant / intimé incident Me Jean-Bertrand Giroux Me Marc-Étienne Boucher BCF Pour les intimés / appelants incidents Me Raymond L’Abbé (absent) LEGAULT JOLY THIFFAULT Pour les mises en cause Date d’audience : 5 février 2019
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