2012 QCCQ 1875, 2012 QCCQ 1875
Opinion
Bowes c. Gouveia 2012 QCCQ 1875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014253-118 DATE : Le 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BOWES & KEVIN BLACK Demandeurs c.
JUDYANN GOUVEIA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de la défenderesse, Judyann Gouveia, laquelle était absente lors du procès tenu le 11 novembre 2011. [ 2 ] Un jugement par défaut a été rendu par le Tribunal en date du 22 novembre 2011 accueillant la réclamation et condamnant la défenderesse à payer aux défendeurs la somme de 1 500,00$ plus les intérêts et les frais judiciaires. [ 3 ] La défenderesse allègue avoir eu connaissance de ce jugement en date du 22 décembre 2011 et a produit sa demande de rétractation en date du 30 décembre 2011, soit à l'intérieur du délai de 15 jours prévu par l'article 990 C.p.c. [ 4 ] Les motifs invoqués par la défenderesse au soutien de sa demande de rétractation se lisent comme suit: «1.
I never saw the "convocation" letter dated September 12, 2011 until December 22, 2011 and I therefore never was informed of the trial date on November 11, 2011. 2. I leave the house for work every day at 9h15 and return at around midnight. 3. The mail is delivered to a mail box several streets away. 4. My son, Matthew Cuzzolini, age 21 years, gets the mail for me several times a week. He suffers from a condition known as ADD and as a result is often very careless. 5. I assume that he did get the convocation letter from the mail box sometime in September 2011 but that he never handed it to me.
He put it away without telling me. 6. I discovered that letter in a drawer full of other papers in the kitchen of my house only in the week of December 19, 2011. 7. On December 22, 2011, I received the judgment dated November 22, 2011. It had come in the mail. I immediately called the Court in Valleyfield and was told that I had to make a motion to revoke the judgment.» [ 5 ] Dans l'affaire Daigle c. Larouche [1] , la Juge Langlois de la Cour supérieure a ainsi défini la façon d'analyser une demande de rétractation: «En matière de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier.»
[ 6 ] Connaissant la condition de son fils qui souffre d'un déficit attentionnel, la demanderesse admet lui confier quand même la tâche d'aller quérir le courrier plusieurs fois par semaine dans une boîte aux lettres. [ 7 ] Puisqu'il vit avec elle, sous son toit, la défenderesse ne peut soulever que son fils est un tiers dont elle ne répond pas. [ 8 ] De plus, la défenderesse admet avoir eu connaissance de l'avis de convocation dans la semaine du 19 décembre 2011, donc avant de recevoir le jugement. [ 9 ]
Malgré la découverte de l'avis de convocation, ce n'est que lorsqu'elle a reçu l'avis de jugement qu'elle a communiqué avec le greffe de la Cour. [ 10 ] Le Tribunal estime que la défenderesse n'a pas été diligente dans la conduite de ses affaires et dans la gestion de son courrier. [ 11 ] La défenderesse n'a pas prouvé qu'elle a été empêchée d'être présente à la Cour par surprise, par fraude ou autre cause jugée suffisante. [ 12 ] Elle doit répondre de sa propre négligence et celle des personnes vivant avec elle. [ 13 ] Le Tribunal maintient donc le principe de l'irrévocabilité des jugements, la défenderesse ayant reçu l'avis de convocation, tel qu'elle l'a admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de rétractation de jugement de la demanderesse; LE TOUT avec frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
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