2015 QCCQ 7733, 2015 QCCQ 7733
Opinion
JC00Z6 St-Amand c. Groupe Laberge Remorquage 2015 QCCQ 7733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011446-146 DATE : 10 JUILLET 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY ST-AMAND Demandeur c.
GROUPE LABERGE REMORQUAGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d’une somme de 811,49 $ payée pour le remplacement de la crémaillère de son véhicule automobile, endommagée par l’employé de la défenderesse lors d’un remorquage.
LES FAITS [ 2 ] Le 6 novembre 2013, le moteur du véhicule du demandeur cesse de fonctionner alors qu’il circule sur la rue Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe. [ 3 ] Il contacte alors la défenderesse pour faire remorquer son véhicule au Canadian Tire de Saint-Hyacinthe où il fait faire l’entretien et les réparations de ce véhicule depuis son acquisition en 2011. [ 4 ] Les mécaniciens de Canadian Tire découvrent que le problème du moteur est majeur et nécessite son remplacement complet.
Le demandeur donne alors mandat à Canadian Tire d’effectuer le remplacement de celui-ci considérant le bon état général de son véhicule. [ 5 ] Une fois le remplacement effectué, le mécanicien doit effectuer un essai routier d’une durée d’une heure trente pour s’assurer du bon fonctionnement du véhicule et ainsi honorer la garantie donnée. [ 6 ] Il constate alors que la crémaillère est brisée et qu’il est impossible d’effectuer l’essai routier. [ 7 ] Selon le mécanicien, le problème est survenu lors du remorquage et celui-ci n’a pas été fait adéquatement par l’employé de la défenderesse. [ 8 ] Suite à l’obtention de cette information, le demandeur contacte la défenderesse et l’informe de la situation. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse ainsi que le conducteur de la remorqueuse qui a transporté le véhicule du demandeur se rendent chez Canadian Tire pour constater la situation.
Sur place, ils admettent que le problème de la crémaillère est survenu lors du remorquage et que la défenderesse est responsable de cette situation. [ 10 ] Ils demandent alors au directeur de service de Canadian Tire et au demandeur l’autorisation de déplacer le véhicule à leur atelier pour effectuer la réparation, à leur frais. [ 11 ]
Le directeur de service de Canadian Tire mentionne alors au demandeur qu’il ne recommande pas cette façon de faire, car il n’aura aucun contrôle sur le travail effectué et cela peut entacher la garantie accordée au nouveau moteur posé sur le véhicule.
[ 12 ] Étant entièrement satisfait depuis plusieurs années du travail et des mécaniciens de Canadian Tire et ignorant les compétences en mécanique de la défenderesse, le demandeur refuse le déplacement du véhicule et donne le mandat à Canadian Tire d’effectuer le remplacement de la crémaillère moyennant un coût de 811,49 $ qu’il assume (P-3). [ 13 ] Le 6 décembre 2013, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure réclamant le remboursement de cette somme (P-4). [ 14 ] La défenderesse reconnaît son erreur, mais conteste le montant réclamé exposant qu’il était possible de trouver une pièce réusinée et que seulement une
partie de la crémaillère (biellette intérieure) doit être remplacée moyennant un coût de 43 $ auquel s’ajoutent 150 $ de main-d’œuvre et 70 $ pour l’alignement du véhicule ainsi que les taxes correspondantes. [ 15 ] À l’audience, le directeur de service de Canadian Tire reconnaît que bien qu’il est possible d’effectuer le remplacement partiel de la crémaillère, le manufacturier du véhicule ne recommande pas cette façon d’opérer. [ 16 ] À l’audience, le président de la défenderesse reconnaît qu’en aucun temps, le demandeur n’a été informé de la compétence de son entreprise en matière de mécanique générale.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La responsabilité de la défenderesse quant au problème survenu est admise. Elle doit donc indemniser le demandeur pour le coût des réparations. [ 18 ] De son côté, le demandeur a l’obligation de minimiser ses dommages. Mais, avait-il les garanties suffisantes pour s’assurer de la qualité du travail à effectuer? [ 19 ] La preuve démontre que Canadian Tire a toujours servi adéquatement le demandeur.
D’ailleurs, le demandeur a produit une liasse de factures provenant de Canadian Tire pour les périodes de 2011 à 2015 (P-7). [ 20 ] Lorsque le demandeur fait appel au service de la défenderesse, il l’appelle à
titre d’entreprise de remorquage. [ 21 ] Rien ne lui permet de savoir que l’entreprise fait également de la mécanique générale. [ 22 ] La preuve démontre également que les représentants de la défenderesse n’ont jamais informé le demandeur de l’étendue de leur connaissance dans ce domaine. [ 23 ] Le demandeur était donc justifié de douter de la compétence et de la qualité du travail de la défenderesse dont la spécialisation est le remorquage et non la mécanique et se baser sur l’opinion de mécaniciens expérimentés qui le satisfont depuis plusieurs années chez Canadian Tire. [ 24 ] De plus, les travaux suggérés par la défenderesse ne sont pas recommandés par le fabricant. [ 25 ] En conséquence, le demandeur était justifié de faire effectuer le remplacement complet de la crémaillère et la défenderesse doit l’indemniser.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 811,49 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2013, ainsi que les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 juin 2015
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