2023 QCCQ 9373, 2023 QCCQ 9373
Opinion
Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation c. Groupe Paulia inc. 2023 QCCQ 9373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-032332-233 DATE : 27 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES CANADA CORPORATION Demanderesse c. GROUPE PAULIA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENTSUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE SAISIE AVANT JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La défenderesse Groupe Paulia Inc. ( Paulia ) demande à la Cour d’annuler la saisie avant jugement pratiquée le 20 septembre 2023. Elle prétend que les allégations au soutien de la demande de saisie sont insuffisantes, incomplètes et fausses.
Par la présente décision, le Tribunal se prononce sur la suffisance des allégations. [ 2 ] Le Tribunal conclut que la demande en annulation est non fondée à ce stade. Les allégations au soutien de la demande de saisie avant jugement sont suffisantes. [ 3 ] Voici pourquoi.
II- CONTEXTE [ 4 ] Aux termes d’un contrat de location du 9 avril 2021, la demanderesse Mercedes-Benz Financial Services Canada Corporation ( Mercedes ) loue un véhicule de marque Mercedes à Paulia, pour une durée de 36 mois [1] . [ 5 ] Bien que le contrat de location stipule que les paiements mensuels au montant de 761,54 $ sont dus le neuvième jour de chaque mois, les parties conviennent le 13 avril 2022 qu’ils seront plutôt effectués le quinzième jour de chaque mois [2] . [ 6 ] La demande allègue que la défenderesse est en défaut d’acquitter les paiements des 15 août et 15 septembre 2023. [ 7 ] Le 12 septembre 2023, Mercedes transmet un courriel à Paulia par lequel elle demande confirmation que les mois d’août et septembre ont été acquittés, « pour éviter une escalation avec un huissier » [3] .
La représentante de la défenderesse répond le 14 septembre. Elle demande un délai jusqu’au 29 septembre pour acquitter les montants des loyers réclamés. Mercedes ne répond pas à ce courriel. Le 20 septembre 2023, elle fait saisir le véhicule avant jugement, exerçant son droit de revendication. [ 8 ] Paulia dépose sa demande en annulation de saisie avant jugement le 25 septembre 2023. Elle y soutient que Mercedes omet volontairement de préciser dans sa demande de saisie avant jugement que Paulia prend l’engagement de payer toutes les sommes en souffrance au plus tard le 28 septembre 2023.
III- ANALYSE [ 9 ] Les articles 517 , 520 et 522 du Code de procédure civile [4] ( C.p.c. ) énoncent : 517. Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit: 1° le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer; […] 520. La saisie avant jugement se fait au moyen d’un avis d’exécution sur la base des instructions du saisissant appuyées de sa déclaration sous serment dans laquelle il affirme l’existence de la créance et les faits qui donnent ouverture à la saisie ; le cas échéant, il y indique ses sources d’information.
Si l’autorisation du tribunal est nécessaire, elle doit figurer sur la déclaration du saisissant. 522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de
l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant. Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue. (soulignement ajouté) [ 10 ] Au stade du débat sur la suffisance des allégations de la déclaration sous serment, le Tribunal doit prendre pour avérés les faits allégués. Sa mission est de vérifier l’existence du droit de revendication qui est allégué par la
partie saisissante [5] . [ 11 ] L’objectif de la déclaration sous serment prévue à l’
article 520 C.p.c. est d’établir clairement et complètement le droit de propriété donnant ouverture à la revendication de la saisissante. Ici, tout document et tout fait pertinent à ce droit doivent accompagner la déclaration [6] . [ 12 ] Le juge saisi d’une demande d’annulation de saisie avant jugement pour cause d’insuffisance des allégations du saisissant doit tenir ces dernières pour avérées et en décider uniquement à la lumière des faits tels qu’allégués et de leur rapport logique avec le droit à la saisie avant jugement .
Il ne s’agit pas de soumettre les allégations du saisissant à une éventuelle contradiction que peut soulever le débat sur leur fausseté [7] . [ 13 ] En matière de saisie-revendication, la démonstration d’une crainte ou d’un péril pour le recouvrement de la créance n’est pas requise. Seule une preuve du droit du saisissant de revendiquer le bien saisi est nécessaire [8] . [ 14 ] Il ne s’agit donc pas de juger la cause au mérite, mais simplement de faire le procès de la déclaration sous serment, soit à savoir si les faits qui y sont allégués justifient la saisie avant jugement [9] .
Le Tribunal n’a pas à analyser les moyens qui sont plus de la nature d’une allégation d’abus de droit de la part de Mercedes [10] . [ 15 ] Pour être en droit de revendiquer le bien saisi, le créancier saisissant doit alléguer non seulement son droit de revendiquer, mais aussi les faits qui justifient la mise en branle de ce droit, soit, en l’espèce, le défaut de son débiteur. [ 16 ] Ici, le contrat intervenu avec Paulia est un contrat de location. Ceci implique que Mercedes est propriétaire du bien loué.
Ce contrat mentionne expressément qu’en cas de défaut de Paulia de payer les versements mensuels exigibles, Mercedes peut reprendre possession du véhicule [11] . Enfin, on allègue un défaut de Paulia d’acquitter deux versements mensuels et une clause du contrat de location qui lui permet, dans un tel cas, de reprendre possession du bien loué. La créance et le droit de revendiquer existent donc et sont bien réels [12] . [ 17 ] Voilà tout ce dont Mercedes a besoin pour exercer son droit de revendication.
Ce sont les faits qui ont un rapport logique avec son droit de saisir avant jugement. [ 18 ] Or, Paulia prétend que Mercedes doit dénoncer, dans sa déclaration sous serment, qu’elle lui demande le 14 septembre de patienter encore deux semaines. Même si elle avait raison, le Tribunal ne peut voir là un fait qui vient mettre en échec le droit de saisir de Mercedes, surtout dans un contexte où celle-ci refuse de lui consentir ce délai et les parties se retrouvent, au bout de la ligne, devant la même situation de défaut. [ 19 ] Surtout dans un contexte où le droit de saisir en vertu de l’
article 517 C.p.c. s’apprécie très objectivement en comparaison avec le droit de l’
article 518 où un juge doit décider si la créance est en péril, il est difficile de conclure que l’obligation d’une divulgation franche et complète [13] entraine, dans un cas similaire au cas présent, l’obligation de divulguer l’offre de paiement qui est formulée par la défenderesse. [ 20 ] Le Tribunal n’est donc pas disposé à conclure, à ce stade, qu’en refusant d’accorder un délai de grâce à Paulia, Mercedes abuse de son droit.
Paulia pourrait bien avoir raison sur ce point, mais il s’agit d’une question de faits qui doit être tranchée par le juge chargé d’entendre l’affaire au mérite, à la lumière de toute la preuve pertinente à l’établissement de l’abus de droit dont Paulia se dit victime. [ 21 ] C’est pourquoi le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande en annulation de saisie avant jugement au motif d’insuffisance des allégations à son soutien. Les parties peuvent par conséquent procéder à l’étape de la fausseté des allégations.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande en annulation de saisie, au stade de la suffisance. [ 23 ] RENVOIE l’affaire au juge chargé d’entendre le débat sur la fausseté. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Me Robert Eidinger EIDINGER ET ASSOCIÉS Procureurs de la demanderesse Me Abdou Gaye Procureur de la demanderesse Date d’audience : 22 novembre 2023
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