2023 QCCQ 7138, 2023 QCCQ 7138
Opinion
Alepin Gauthier Avocats inc. c. Succession de Gelin 2023 QCCQ 7138 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-030086-234 DATE : 22 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC. Demanderesse c.
SUCCESSION DE FEUE MARIE YVROSE GELIN et HUGO CANTAVE-JEAN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE POURVOI DES DÉFENDEURS, EN RÉTRACTATION DU JUGEMENT RENDU LE 28 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les défendeurs demandent que soit rétracté le jugement rendu par défaut de répondre à l’assignation par la greffière spéciale, Juliana Dalia, les condamnant à payer à la demanderesse la somme totale de 14 439,94 $ plus les intérêts et les frais de justice (ci-après le « Jugement »). [ 2 ] La demanderesse conteste la recevabilité du pourvoi, alléguant que les défendeurs n’ont pas respecté le délai de présentation prévu au deuxième alinéa de l’article 347 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. »). [ 3 ] Après analyse, le Tribunal donne raison à la demanderesse.
Voici pourquoi.
CONTEXTE [ 4 ] Par action intentée le 17 janvier 2023, la demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 14 439,94 $ pour des services professionnels rendus à leur bénéfice, à la suite d’un mandat écrit intervenu le 29 mars 2021. [ 5 ] Les défendeurs n’ayant pas répondu à l’assignation dans les délais prescrits, Jugement est rendu le 28 février 2023 à la suite du dépôt, par la demanderesse, d’une demande d’inscription à cette fin. [ 6 ] Alléguant avoir pris connaissance du Jugement le 22 mars 2023, les défendeurs déposent, le 23 mars 2023, un pourvoi en rétractation accompagné d’un avis de présentation pour le 18 mai 2023.
Ils y allèguent avoir été empêchés de se défendre par abus de confiance, par fraude et par surprise. Ils contestent le recours de la demanderesse « pour non-respect du client et abus de charges », alléguant notamment avoir été facturés 2 000 $ pour des services rendus par Me Gianina Fuschini alors que cette dernière ne les a jamais représentés. [ 7 ] Le 18 mai 2023, le pourvoi est reporté au 3 août 2023 afin de permettre à monsieur Cantave-Jean de mandater un avocat.
Le 3 août 2023, le pourvoi est à nouveau remis, à la demande de monsieur Cantave-Jean, de façon péremptoire, au 21 septembre 2023, pour les mêmes raisons. [ 8 ] Le 21 septembre 2023, monsieur Cantave-Jean se présente en Cour sans avocat. [ 9 ] À cette date, le Tribunal refuse sa demande pour obtenir du temps additionnel pour trouver un avocat et procède sur le pourvoi, uniquement sur la réception de ce dernier.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’au stade de la réception du pourvoi, le rôle du juge est de s’assurer de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense [1] . Il s’agit en somme d’un exercice de filtrage afin d’écarter les requêtes tardives, informes ou futiles à leur face même [2] . [ 11 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que le pourvoi ne satisfait pas les critères de la réception.
[ 12 ] L’article 347 C.p.c. prévoit ce qui suit : Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur. [ 13 ] Dans le présent cas, le délai de rigueur s’appliquant à la présentation du pourvoi prend fin au plus tard le 27 avril 2023. [ 14 ] En effet, bien qu’aucun rapport de signification du pourvoi n’ait été déposé au dossier de la Cour, la copie reçue par les avocats de la demanderesse comporte, à son endos, une inscription manuscrite de l’huissier établissant la date à laquelle le pourvoi a été signifié. Devant la soussignée, les parties conviennent que cette date est, soit le 25 mars 2023 ou le 28 mars 2023, le deuxième chiffre du jour de la date pouvant être un 5 ou un 8.
Ainsi, au mieux pour les défendeurs, le délai de rigueur de 30 jours débute le 28 mars 2023. [ 15 ] Or, le pourvoi est présenté pour la première fois le 18 mai 2023, soit 21 jours après l’expiration du délai de rigueur de 30 jours. [ 16 ] Le pourvoi ne fait état d’aucune demande de la part des défendeurs en vertu de l’article 84 C.p.c. afin d’être relevés du défaut de respecter le délai de rigueur de l’article 347 C.p.c. pas plus qu’il n’allègue de faits justifiant qu’une telle demande soit accordée. [ 17 ] À l’audience, monsieur Cantave-Jean avance que ce n’est pas lui qui a choisi la date de présentation du 18 mai 2023 mais bien le personnel du greffe, au moment du dépôt du pourvoi. [ 18 ] Son témoignage n’est pas convaincant.
Aux yeux du Tribunal, ce fait, non allégué dans le pourvoi, est soulevé en dernière ressource, faute d’arguments. [ 19 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le pourvoi en rétractation du Jugement doit échouer considérant qu’il n’a pas été présenté d ans le délai de rigueur de 30 jours prévu à l’
article 347 C.p.c. [ 20 ] Au surplus, le Tribunal est d’avis que tant les motifs de rétractation que les moyens de défense soulevés à l’encontre du recours de la demanderesse ne sont pas sérieux prima facie . [ 21 ] Tout d’abord, selon les allégations du pourvoi, l’abus de confiance, la fraude et la surprise dont les défendeurs auraient été victimes résulteraient du fait que ceux-ci ont demandé à la demanderesse de reporter la cause le temps de trouver un avocat pour prendre le dossier. Le Tribunal estime qu’une telle allégation ne justifie pas le défaut du défendeur de répondre à l’assignation.
Monsieur Cantave-Jean est poursuivi non seulement en sa qualité de liquidateur de la défenderesse Succession de Feue Marie Yvrose Gelin mais également en sa qualité personnelle. À cet égard donc, il n’avait pas besoin d’un avocat pour répondre à l’assignation. [ 22 ] À l’audition, monsieur Cantave-Jean plaide au surplus que la demanderesse aurait dû l’aviser de son intention de procéder par défaut.
En d’autres termes, il soutient que la demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation aurait dû lui être signifiée. [ 23 ] Or, l’article 180 C.p.c. prévoit spécifiquement qu’aucun avis n’est requis lorsqu’il s’agit d’une inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation. [ 24 ] Quant aux moyens de défense soulevés contre le recours de la demanderesse, les diverses factures déposées par la demanderesse révèlent l’existence d’une seule entrée de temps de la part de Me Fuschini, le 28 juin 2021, pour une durée de 0.10 heure, sans frais. [ 25 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit en l’espèce d’un pourvoi qui doit être écarté au stade de la réception.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi des défendeurs en rétractation du jugement rendu le 28 février 2023; LE TOUT , avec les frais de justice . __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. M e Franco Tamburro Avocat de la demanderesse Monsieur Hugo Cantave-Jean
Date d’audience : 21 septembre 2023
Loading document…