2013 QCCQ 17839, 2013 QCCQ 17839
Opinion
Protection de la jeunesse — 136379 2013 QCCQ 17839 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011636-123 DATE : 26 septembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 décembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et le confiait à la garde de son père. [ 3 ] La preuve avait révélé que pendant leur vie commune et même après la rupture, les parents avaient des relations hautement conflictuelles qui avaient nécessité parfois l'intervention policière. À cet égard, les deux (2) parents ont signé dernièrement un engagement de ne pas troubler l'ordre public, conformément à l'
article 810 du Code criminel , ordonnance les enjoignant de ne pas
communiquer directement ou indirectement entre eux, sauf en accord avec une entente de garde ou d'une décision de la directrice de la protection de la jeunesse ou de la Chambre de la jeunesse. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la mère s'est grandement améliorée, cette dernière ayant fait la démonstration, lors de tous les contacts supervisés, qu'elle était apte et en mesure de répondre aux besoins de l'enfant, ce qui serait aussi le cas pour le père.
Bref, les habiletés parentales des parents ne sont pas en cause dans le présent dossier. [ 5 ] À l'audience, toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de X demeurent compromis.
Dans son témoignage, la requérante fait part au Tribunal que l'enfant est exposé au dénigrement fait par le père à l'égard de la mère et qu'à cet égard, il existe toujours un motif d'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La requérante estime que la supervision des contacts mère/enfant n'est plus nécessaire et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de remettre graduellement à la mère l'exercice de son rôle parental.
Idéalement, la requérante en arriverait graduellement à une garde partagée. [ 7 ] S'il n'eut été de la preuve faite du dénigrement auquel se livre le père à l'égard de la mère en présence de l'enfant, le Tribunal n'aurait eu aucune raison d'intervenir.
À cet égard, la soussignée s'attend à ce que, dans les prochains mois, le père puisse corriger cette situation afin qu'à l'expiration de la présente ordonnance, le dossier puisse être fermé et que les parties règlent leur conflit de garde devant la juridiction compétente, soit la Cour supérieure. [ 8 ] Considérant qu'il y a un motif de compromission, le Tribunal interviendra pour établir les contacts mère/enfant, à défaut d'entente entre les parties. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père pendant les deux (2) premiers mois de l'ordonnance; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu de la façon suivante : - 1.- que les contacts mère/enfant s'effectuent sans supervision pour une période de vingt-quatre (24) pendant le premier mois suivant le prononcé de cette ordonnance et que l'échange de l'enfant ait lieu par l'intermédiaire d'une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon des modalités précises déterminées par elle; - 2.- que les contacts mère/enfant se réalisent à raison de quarante-huit (48) heures par semaine pour le deuxième mois de l'ordonnance selon les mêmes modalités; - 3.- pour les quatre (4) derniers mois de l'ordonnance, CONFIE l'enfant aux parents selon un mode de garde partagée, en alternance une semaine/une semaine pour chaque parent, les modalités d'échanges et autres modalités étant à la discrétion de l'intervenante sociale; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Sandra Messier-Houle pour la mère (casier 163) Me Mokhtar Sallami pour le père (casier 58) Date d’audience : 2013-09-24 /hp
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