2023 QCCA 373, 2023 QCCA 373
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Chopra 2023 QCCA 373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007976-234 ( 500-36-010148-214 ), (500-61-523805-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mars 2023 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Agence du Revenu du Québec Me Catherine Beaupré ( Larivière Meunier ( Revenu Québec ) ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Rahid Chopra Me Christopher R. Mostovac ( Starnino Mostovac ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande en autorisation d'appel (Article 291 du Code de procédure pénale et articles 21 et ss. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 31 Argumentation de Me Beaupré. 9 h 32 Question du juge et réponse de Me Mostovac. 9 h 33 Argumentation de Me Mostovac.
9 h 34 Échanges entre le juge et Me Mostovac. 9 h 36 Me Mostovac reprend ses représentations. 9 h 38 Réplique de Me Beaupré. 9 h 39 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Gestion préventive de l’instance. 9 h 45 Fin de l’audience Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’Agence du Revenu du Québec soulève l’impossibilité d’exercer son droit d’appel du jugement de la Cour du Québec compte tenu d’absence de la transcription du jugement; [ 2 ] La Cour supérieure siégeant en appel rejette l’appel déterminant que l’intimé a définitivement été acquitté et a le droit fondamental de ne pas être jugé à nouveau en application de l’article 11
h) de la Charte ; [ 3 ] Le soussigné estime que l’appel projeté soulève des questions de droit qui mérite l’attention de la Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la demande pour autorisation d’appel; [ 5 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 avril 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 mai 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; SIMON RUEL, J.C.A.
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