2012 QCCQ 740, 2012 QCCQ 740
Opinion
9186-4926 Québec inc. c. Leclerc 2012 QCCQ 740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002130-110 DATE : 25 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ 9186-4926 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
ANDRÉ LECLERC -et- MÉLANIE CARON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en rétractation de jugement présentée par les défendeurs. [ 2 ] Essentiellement, la défenderesse Mélanie Caron plaide qu'elle a été induite en erreur par un préposé des greffes du palais de justice de Sherbrooke, lequel l'aurait mal conseillée.
Les faits [ 3 ] Le 2 mai 2011, la demanderesse intente un recours contre les défendeurs André Leclerc et Mélanie Caron en déposant, le 6 mai 2011, une requête introductive d'instance au palais de justice de Cowansville, district judiciaire de Bedford. [ 4 ] Le 14 mai, la requête introductive d'instance est signifiée aux défendeurs, l'acte ayant été remis personnellement à André Leclerc, à son domicile. [ 5 ] La requête est présentable le 14 juillet 2011, au palais de justice de Granby. [ 6 ] La défenderesse prend connaissance du document et, quelques jours plus tard, se rend au palais de justice de Sherbrooke, afin de rencontrer un préposé des greffes.
Elle remet une copie du document et lui demande de transférer le dossier à Sherbrooke. Selon les dires de la défenderesse, le préposé lui a indiqué qu'elle devait se présenter à Granby le 14 juillet pour demander le transfert du dossier. Entre-temps, aucun des défendeurs ne comparaît. [ 7 ] Le 10 juin, la demanderesse obtient un jugement par défaut, par lequel les défendeurs sont condamnés à payer $2,207.95 avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 décembre 2010 et les dépens. [ 8 ] Le 23 juin 2011, un bref de saisie-arrêt après jugement en main tierce est autorisé, lequel a été signifié le 30 juin aux parties concernées. [ 9 ] Le jour même, une requête en rétractation de jugement est préparée, laquelle est signifiée dans les jours suivants. [ 10 ] Essentiellement, les défendeurs invoquent: i. qu'ils ont été induits en erreur par l'avis de présentation, suite aux propos tenus par un préposé des greffes de la cour du palais de justice de Sherbrooke; ii. que la réclamation de la
partie demanderesse est de la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances; iii. qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre un avocat pour une telle réclamation; iv. qu'ils ont une bonne défense à faire valoir, laquelle est inscrite à la requête.
[ 11 ]
L'article 482 du Code de procédure civile mentionne: 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. [ 12 ] Le procureur des requérants plaide que les défendeurs ont été empêchés de comparaître, pour quelque autre cause jugée suffisante, à savoir: ils ont été induits en erreur par un préposé des greffes de la cour. [ 13 ] À l'appui de ses prétentions, il plaide:
a) que les défendeurs habitaient, au moment des événements, dans le district de Saint-François;
b) que la demanderesse avait sa place d'affaire dans le district de Saint-François;
c) que la résidence faisant l'objet du présent débat est également située dans le district de Saint-François. [ 14 ] Il plaide au surplus que la demanderesse est une entreprise ayant moins de cinq employés, de sorte que la Cour du Québec chambre civile n'avait pas juridiction pour entendre le litige.
La Cour du Québec, division des petites créances, est le forum compétent. [ 15 ] Il plaide que la demanderesse a utilisé des subterfuges pour atteindre ses fins, en déposant une réclamation devant la division civile de la Cour du Québec, dans le district judiciaire de Bedford. [ 16 ] Le procureur de la demanderesse soulève que les défendeurs ont été négligents, en ne déposant pas une comparution au dossier de la cour. Au surplus, il invoque que le Tribunal doit respecter le principe de l'irrévocabilité des jugements, à moins d'un motif sérieux et respectant la loi.
Analyse et décision [ 17 ] Le principe de l'irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice. La requête en rétractation constitue une dérogation à ce principe. Les articles 482 et suivants du Code doivent être interprétés comme doit l'être toute exception à une règle fondamentale. [1] [ 18 ] En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent: Celui de la stabilité des jugements rendus et celui du droit à une défense pleine et entière. [ 19 ] Toutefois, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. [ 20 ] L'Honorable François Bousquet, dans l'affaire Banque de Montréal c. Loyer [2] , déclare qu'il y a lieu à rétractation de jugement, lorsque le district judiciaire où la demande a été introduite a été choisi de façon arbitraire par la
partie demanderesse. Ce choix a eu pour conséquence de priver la
partie défenderesse de la possibilité d'obtenir des informations qui auraient pu éviter une condamnation par défaut. [ 21 ] La Cour partage l'avis du juge François Bousquet. Ainsi, si la requête avait été introduite dans le bon district judiciaire, soit celui de Saint-François, il y a lieu de croire que le transfert de la cause à la division des petites créances aurait eu lieu. [ 22 ] La défenderesse n'est pas demeurée passive. Elle s'est rendue au greffe du palais de justice de Sherbrooke en quête d'informations, dans le but de transférer la cause à la division des petites créances.
Rien ne permet de douter de la crédibilité de son témoignage. [ 23 ] En conséquence, le Tribunal accueillera la requête en rétractation de jugement. La requête pour exception déclinatoire [ 24 ] Les procureurs ont convenu que le district judiciaire compétent pour entendre la présente cause est celui de Saint-François. Il y a donc lieu d'ordonner le transfert de la présente demande devant la Cour du Québec, division des petites créances au palais de justice de Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François.
PAR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement; CASSE ET ANNULE le jugement prononcé le 10 juin 2011 par Me Tanya Larocque, greffière; ORDONNE LE TRANSFERT du dossier devant la Cour du Québec, division des petites créances, à Sherbrooke, district judiciaire de Saint-François ; LE TOUT , sans frais .
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. GAUDET GALIPEAU PARCEL AVOCATS Me Philippe Gaudet Procureurs de la demanderesse DESSAINTS CLOUTIER AVOCATS Me Éric Cloutier Procureurs des défendeurs Date d’audience : 08 décembre 2011
Loading document…