2016 QCCQ 6005, 2016 QCCQ 6005
Opinion
Protection de la jeunesse — 162510 2016 QCCQ 6005 JR1700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029636-156 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACKY ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2015.
Elle demande au tribunal de maintenir les mesures ordonnées et d’y ajouter l’obligation pour la mère de collaborer au suivi social et d’être autorisée à échanger certaines informations avec les professionnels gravitant autour de la famille, le tout pour une période de six mois. [ 2 ] La mère demande la fermeture du dossier. À défaut, elle s’oppose à la prolongation de l’ordonnance au-delà de juin et exige d’être présente lorsque la DPJ rencontre ses enfants. L’enfant s’en remet, essentiellement, à la décision du Tribunal. Contexte [ 3 ] Suite à la dernière ordonnance, la mère refuse de collaborer avec la DPJ.
Dès octobre, elle s’oppose à ce qu’elle-même et ses enfants soient rencontrés régulièrement dans le cadre du suivi social. Elle considère ces rencontres intrusives et néfastes pour ses enfants. Aucune rencontre avec la famille n’est alors possible. Un changement d’intervenante ne change rien à cette situation. [ 4 ] Le 22 décembre 2015, la DPJ saisit le Tribunal afin que soit ordonné à la mère de collaborer avec la DPJ. La mère s’engage alors à collaborer en ce sens.
Or, suite à cette audience et malgré son engagement, elle n’offre que très peu de collaboration au cours des semaines qui suivent. [ 5 ] Le 11 janvier 2016, elle rencontre finalement l’intervenante sociale. Elle se dit en désaccord avec l’implication de la DPJ. Elle accepte toutefois que des rencontres avec les enfants aient lieu en sa présence et que la DPJ obtienne des informations auprès de l’école. Elle fait toutefois défaut de se présenter avec ses enfants aux rencontres prévues.
Elle ne participe finalement qu’à deux rencontres, les 28 janvier et 10 février. [ 6 ] En ce qui concerne le père, il n’a toujours aucun contact avec ses enfants. Il n’offre aucune collaboration à la DPJ. Analyse [ 7 ] Aucun suivi social n’est possible auprès de la famille. [ 8 ] La mère se montre très résistante à l’intervention de la DPJ. Il est très difficile de fixer des rencontres avec elle et les enfants, et lorsqu’elles sont fixées, elles sont annulées par la mère pour la plupart. Celle-ci refuse l’accès à sa maison à l’intervenante sociale.
Malgré une certaine amélioration au cours des dernières semaines, elle refuse toujours que l’intervenante rencontre les enfants hors de sa présence. [ 9 ] Pourtant, au moment de l’évaluation du signalement, la mère offre une bonne collaboration à la DPJ. Elle fait
partie de la solution, position qui contraste avec celle du père, totalement absent de la vie de ses enfants, de l’intervention de la DPJ et du processus judiciaire. [ 10 ] Or, la mère s’oppose maintenant à l’intervention de la DPJ et réclame la fermeture du dossier, au motif que la situation est maintenant sous contrôle. [ 11 ] Aucun fait nouveau ne justifie une telle fermeture, d’autant plus qu’aucune intervention n’a réellement été possible auprès de la famille.
De fait, bien que la mère s’assure que ses enfants bénéficient de certains suivis et que leur situation s’améliore sur le plan scolaire, la situation de compromission perdure. [ 12 ] La collaboration du père est hautement souhaitable. Toutefois, il y a peu à attendre de ce côté, pour le moment du moins. Par contre, la mère constitue une force positive dans la vie de ses enfants. Elle démontre ainsi qu’elle est en mesure de prendre, par elle- même, des moyens afin de les aider et de les supporter.
Elle doit néanmoins s’ouvrir à l’intervention de la DPJ. [ 13 ] En décembre, le Tribunal a d’abord tenté d’amener la mère à collaborer sur une base consensuelle. Force est de constater que cette approche a ses limites et qu’une ordonnance en ce sens s’impose maintenant. [ 14 ] En ce qui concerne l’accès aux enfants et à la maison, la DPJ doit communiquer régulièrement avec les enfants et leur famille, et s'assurer une connaissance de leurs conditions de vie en se rendant sur les lieux le plus souvent possible [1] . Il s’agit là d’un aspect fondamental de l’intervention sociale.
Il s’agit là, au surplus, d’une obligation légale imposée à la DPJ et qui implique, en contrepartie, que les parents doivent permettre à la DPJ d’avoir accès au milieu de vie de la famille, de même qu’aux enfants, dans ce dernier cas, hors la présence parentale lorsque nécessaire. [ 15 ] Quant à l’échange d’information avec les professionnels impliqués auprès de la famille, la mère indique son accord avec cette demande, ce dont le Tribunal entend prendre acte dans les circonstances. [ 16 ] Finalement, pour ce qui est de la prolongation de l’ordonnance, malgré le peu de collaboration des derniers mois, il est opportun de maintenir la durée actuelle afin, notamment, de susciter davantage d’adhésion chez la mère.
Il appartient toutefois à cette dernière de faire en sorte que cette période puisse suffire à mettre fin à la situation de compromission, d’abord et avant tout en acceptant l’intervention de la DPJ. [ 17 ] WHEREFORE, THE COURT : [ 18 ] GRANTS partially the motion ; [ 19 ] DECLARES the security and development of the child still in danger pursuant to
article 38 b) 1 o iii) and
c) of the Youth Protection Act , namely that he is neglected with respect to his educational needs and that he is subjected to psychological ill-treatment on the part of his parents ; [ 20 ] REVIEWS the court order rendered on October 19, 2015 ; [ 21 ] AS FOR THE MEASURES : [ 22 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his mother ; [ 23 ] SUSPENDS the visits between the father and the child until the father meets and fully collaborates with the Director of Youth Protection in order to determine his commitment to collaborate with the Director, especially with respect to the contacts, and, subsequently, ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and the father be determined by the Director of Youth Protection ; [ 24 ] WITHDRAWS certain attributes of parental authority from the father, more specifically with respect to health care and services, including authorisations required for the psychiatric assessment of the child (X), school and extra curricular activities, and travel, including obtaining a passport ; [ 25 ] ORDERS the mother to collaborate with the Director of Youth Protection, to meet with the assigned worker when requested, and to permit access to the child, without her presence, as well as to permit access to the family home, in her presence ; [ 26 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and his family ; [ 27 ] RECOMMENDS that the Director of Youth Protection adjusts the modalities and the frequency of the meetings with the child based on the evolution of the situation, so as to make the social follow up as less intrusive as possible ; [ 28 ] RECOMMENDS that there be no exposure to physical, emotional or psychological abuse within the home or in the presence of the child and TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother with that respect ; [ 29 ] RECOMMENDS that the parents refrain from discussing or exposing their separation conflict in the presence of the child and TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother with that respect ; [ 30 ] RECOMMENDS that the father abstain from consuming any alcoholic beverages in the presence of the child ; [ 31 ] RECOMMENDS that the mother ensure that the child complete his homework and provide him with the necessary help and
resources to do so ; [ 32 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the mother’s consent for the Director of Youth Protection to have access to relevant and necessary information from treating professionals ; [ 33 ] THE WHOLE until June 30, 2016 ; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out . Fait et signé à Ville A Ce 10 e jour de mars 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q.
M e Édith Zavodni Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michelle Robidoux Avocate de l’enfant M e Josée Lefebvre Avocate de la mère Date d’audience : 19 février 2016
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