2016 QCCQ 809, 2016 QCCQ 809
Opinion
Gosselin c. Drolet 2016 QCCQ 809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061588-140 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL GOSSELIN […] , Sainte-Agathe-de-Lotbinière (Québec) […] Demandeur c.
STÉPHANIE DROLET […]Beauport (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Pascal Gosselin, réclame une somme de 5 394,00 $ à la défenderesse, madame Stéphanie Drolet, en remboursement de diverses sommes d’argent qu’il allègue lui avoir prêtées.
CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Gosselin et madame Drolet ont commencé à se fréquenter à l’été 2011. [ 3 ] En août 2012, ils ont convenu de faire vie commune, madame Drolet emménageant dans la maison de monsieur Gosselin et ses quatre enfants. [ 4 ] À l’époque, monsieur Gosselin travaillait tandis que madame Drolet, alors âgée de 18 ans, était aux études. [ 5 ] Dans ce contexte, monsieur Gosselin lui venait en aide, financièrement, en lui avançant certaines sommes d’argent. [ 6 ] Les parties ont mis un terme à leur relation en janvier 2013. [ 7 ] Selon monsieur Gosselin, au moment de la rupture, une somme de 6 194,00 $ lui était due. [ 8 ] Le 19 février 2014, il met madame Drolet en demeure de le rembourser « dans un délai de 30 jours ». (P-3) [ 9 ] Bien qu’elle ait reçu cette mise en demeure le 3 mars 2014, madame Drolet ne fait qu’un paiement partiel en faveur de monsieur Gosselin.
Entre le 13 mars 2014 et le 1 er octobre 2014, elle lui verse une somme totale de 800,00 $ (D-1). [ 10 ] Ainsi, madame Drolet doit encore à monsieur Gosselin une somme de 5 394,00 $. [ 11 ] Le 25 novembre 2014, madame Drolet produit une contestation de la demande pour les raisons suivantes : « Je nie devoir les sommes mentionnées dans ce document. L’entente était que Monsieur Gosselin « m’aide » pendant mes études et je travaillais à sa terre à bois / érablière en retour.
Je lui devais seulement un montant beaucoup moins élevé qui était pour mon véhicule, De plus, la somme mentionnée dans ce document est exagérée. Monsieur à gardé des biens m’appartenant. » (sic) [ 12 ] Toutefois, bien que dûment appelée, madame Drolet n’était pas présente à l’audience et n’a donc pas pu être entendue.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Au soutien de sa demande, monsieur Gosselin a produit des relevés manuscrits (P-1 et P-2) qui montrent les diverses sommes qu’il a prêtées à madame Drolet accompagnées de brèves mentions explicatives. [ 14 ] Par ailleurs, le dossier comporte des échanges de messages-textes (P-4 et D-2) que les parties ont eus entre elles, après leur rupture.
[ 15 ] Ces échanges laissent voir que madame Drolet ne nie pas devoir des sommes à monsieur Gosselin. [ 16 ] Le 4 juin 2013, en réponse à un message de monsieur Gosselin qui lui dit : « Ma toiture va me couter 4000 $! », madame Drolet répond : « Oui cta peu pres ce que jte dois » ( sic ). [ 17 ] Puis, le 29 novembre 2013, elle affirme à monsieur Gosselin : « Comme je tai dit oui je va te rembourser » ( sic ).
Il est question alors d’une somme de 5 200,00 $. [ 18 ] Interrogé par le Tribunal quant à savoir si une entente existait entre les parties pour que le travail accompli par madame Drolet sur la terre à bois et à l’érablière puisse servir de compensation, monsieur Gosselin a affirmé : « Il n’y a jamais eu d’entente entre nous pour çà ». [ 19 ] Quant aux biens de madame Drolet qui seraient en possession de monsieur Gosselin, celui-ci confirme qu’ils sont toujours entreposés chez lui et qu’il les lui remettra volontiers, dès qu’il aura obtenu le paiement. [ 20 ] Cela étant, à la lumière du témoignage de monsieur Gosselin et de la preuve documentaire au dossier, le Tribunal estime que sa demande est bien fondée. [ 21 ] Selon les termes de l’
article 2329 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »), l’emprunteur d’une somme d’argent est tenu de rendre « la somme nominale reçue » [ 22 ] En principe, « [l]le prêt d’une somme d’argent porte intérêt… » [1] , mais les parties peuvent en convenir autrement. [2] En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’était pas de l’intention commune des parties que des intérêts s’appliquent, monsieur Gosselin ayant confirmé que les sommes prêtées visaient à aider madame Drolet pendant ses études. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame Stéphanie Drolet, à payer au demandeur, monsieur Pascal Gosselin, la somme de 5 394,00 $ et les frais judiciaires de 169,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2016
Loading document…