2019 QCCQ 9710, 2019 QCCQ 9710
Opinion
Protection de la jeunesse — 19411 2019 QCCQ 9710 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001628-181 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née [...] 2006 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision de l’ordonnance prononcée le 13 mars 2018. Le Tribunal retient alors les motifs de compromission prévus aux articles 38
c) et 38 b) 1iii L.p.j. [ 2 ] La DPJ recommande que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent à raison de quelques heures par semaine en présence d’une personne autorisée par la DPJ. LE CONTEXTE [ 3 ] Les parents sont séparés depuis octobre 2015. Un jugement de la Cour supérieure du [...] 2016 entérine une entente de garde partagée (5-2-2-5 jours) pour X et son frère Y. [ 4 ] X a 12 ans et poursuit sa sixième année. La jeune est investie et obtient de bons résultats.
Elle a déposé son inscription au secondaire dans un programme de Sport-Études. Elle participera sous peu à un concours de robotique à Ville A. Elle entrevoit son avenir comme éducatrice spécialisée ou orthophoniste. [ 5 ] L’enfant voit une psychologue une fois aux deux semaines du 13 mars au 21 décembre 2018 [1] . Elle apprécie ce suivi.
Toutefois, selon l’intervenante, la psychologue trouve difficile de travailler avec la jeune qui ne présente pas un réel désir de changer sa relation avec son père. [ 6 ] La demande en révision est présentée suivant des idéations suicidaires de l’enfant qui refuse d’aller chez son père. [ 7 ] L’anniversaire de X est le [...]. Lors de la fin de semaine, le père souligne l’anniversaire de sa fille. Son cadeau est de l’amener et de l’inscrire à une session d’équitation, de lui offrir un brunch et une activité avec les amies.
Au cours de cette période, le père confisque le téléphone cellulaire qui devait rester chez la mère. L’enfant le reprend à deux reprises. [ 8 ] Le 24 octobre, la période de garde partagée chez le père prend fin. X retourne chez sa mère. [ 9 ] Le 25 octobre 2018 à 2 h 6 du matin, elle reçoit un message via Messenger [2] de C, nouveau conjoint de la mère qu’elle connaît depuis septembre. La mère l’a informé que ça n’allait pas très bien au terme de sa fin de semaine chez son père. Il lui fait état de son expérience de vie à l’âge de 12 ans.
Son père est parti vivre à Ville B, a une maîtresse et passe son temps à mentir en plus de l’avoir abandonné de même que sa soeur et sa mère. Il précise que la situation de l’enfant est différente. [ 10 ] Le même jour, la centrale de signalement reçoit un appel : l’enfant présente des idéations suicidaires, elle prévoit utiliser un
couteau si elle doit retourner chez son père. [ 11 ] Depuis le 26 octobre, l’enfant refuse catégoriquement de retourner chez son père. La jeune ne se suicidera pas, mais fuguera si elle doit retourner chez son père. L’intervenante croit possible que la jeune réagisse à l’encadrement imposé par le père. [ 12 ] La jeune n’accepte pas de parler du conflit entre ses parents. Elle se sent incomprise par son père, il ne l’écoute pas et la rabaisse. [ 13 ] L’intervenante s’interroge sur les propos de l’enfant. Elle affirme que son père est manipulateur et qu’il ne changera pas.
L’intervenante trouve que le discours de l’enfant s’apparente à celui de la mère [3] . [ 14 ] Le 20 novembre, le Tribunal rend un jugement sur mesures provisoires et confie l’enfant à sa mère. Les contacts père/fille sont autorisés selon entente entre les parties, ou à défaut, quelques heures par semaine en présence d’une personne autorisée. [ 15 ] L’enfant voit son père à deux reprises avant l’audience du 17 décembre. Elle dira d’abord qu’elle n’apprécie pas les deux derniers contacts avec son père.
Puis, elle reconnait que c’est agréable lorsque son père lui fait visionner des souvenirs de sa jeune enfance. [ 16 ] Elle craint que son père ne lui demande pourquoi elle ne veut plus aller chez lui.
Malgré cette crainte et sachant que son père participera aux activités, elle prévoit passer la période du 21 au 27 décembre chez son grand-père paternel. Elle n’y voit pas d’inconvénient puisque sa tante D, qui en sait beaucoup sur sa situation, ses cousins, cousines, oncles et tantes seront présents. [ 17 ] Le séjour chez le grand-père paternel durant la période de Noël se déroule bien. Tous conviennent de ne pas parler de la situation. Le père est présent la moitié du temps. La relation est bonne.
X se laisse border par son père. [ 18 ] Le 28 décembre, l’enfant retourne chez sa mère. [ 19 ] La rencontre du 7 janvier au bureau de la DPJ se déroule bien, et ce, durant environ deux heures. Le père présente une vidéo à X et ils ont du plaisir. Le père sent que sa fille est heureuse auprès de lui. Il l’étreint et l’embrasse. Il sent que c’est sincère. [ 20 ] Le père séjourne [au Pays A] pendant trois semaines. Le grand-père s’entend avec la mère pour que X et son frère viennent chez lui le mardi, ce qu’elle accepte. À trois reprises, le grand-père communique avec le père par Skype.
Les enfants interagissent avec leur père. X fait des chorégraphies et des grimaces. Elle est de très bonne humeur. [ 21 ] À son retour à Ville C, le père téléphone à ses enfants. Il est enjoué d’annoncer à sa fille qu’il est de retour. Cette dernière ne réagit point. Il veut planifier une rencontre pour la remise de cadeaux, mais la jeune ne répond pas à son père et laisse l’appareil à son frère. Il est déçu du peu d’enthousiasme manifesté par sa fille. [ 22 ] L’intervenante rencontre le père à son retour. Il est désespéré. Il constate qu’il a perdu sa fille. Il ne s’agit pas d’une crainte.
Cette situation le fait souffrir. [ 23 ] Selon l’intervenante, X est maintenant apaisée. Il faudra travailler la relation père/fille. L’enfant devra s’asseoir avec son père pour expliquer ce qui l’anime. [ 24 ] L’intervenante constate que la jeune est toujours dans une dynamique de bon et de mauvais face à ses deux milieux parentaux, il n’y a aucune zone grise [4] . [ 25 ] Elle est d’avis qu’il faille maintenir un certain rythme de rencontres entre l’enfant et son père. Elle recommande des contacts d’un minimum d’une fois par semaine.
Elle croit que le souper chez le grand-père les mardis est une belle opportunité de rencontre. Toutefois, Y ne doit pas supporter la situation aux lieu et place de sa sœur. [ 26 ] L’intervenante reconnait que le père est plus ferme et plus encadrant que la mère. Les sujets négatifs dans le milieu du père concernent l’utilisation de la tablette et l’habillement.
Elle est toutefois d’avis que le choix du milieu de la mère ne repose pas seulement sur le type d’encadrement. [ 27 ] L’intervenante souligne la détresse palpable de l’enfant. [ 28 ] L’intervenante est d’avis que des défis d’encadrement sont à travailler du côté de la mère, notamment : • Les réseaux sociaux; • Les problèmes d’ordre alimentaire de X; • Les relations de l’enfant avec ses pairs. [ 29 ] La mère se défend de dénigrer le père et impose des limites à X. [ 30 ] Chez la mère, l’usage du téléphone cellulaire est limité à une heure par jour et interdit après 21 heures.
L’appareil lui est retiré le soir puisqu’auparavant, elle communiquait avec ses amies après 21 heures. Au domicile de la mère, il n’y a ni télé ni ordinateur. Elle possède une tablette de marque Samsung qui ne convient à sa fille qui est mordue des produits Apple. [ 31 ] La mère n’est pas surprise de la réaction de sa fille puisque la relation avec son père est en dents de scie. En revanche, elle dira : « chez moi, c’est plus sécurisant pour elle, et ce, au plan affectif. » [ 32 ] Sa fille lui écrit une lettre. Elle veut que ça arrête et aimerait être normale. La mère ne peut se souvenir du contenu exact
puisque sa fille l’a déchirée. Bien que sa fille vive chez elle à temps plein depuis quelques mois, la situation n’a pas évolué. Selon elle, sa fille lui cache beaucoup d’information de même qu’à la psychologue. Elle croit aussi que X puisse parfois être manipulatrice. [ 33 ] La mère n’alimente pas le conflit de séparation et il n’y a aucune réaction inappropriée dans son milieu. [ 34 ] La mère dépose en preuve différents textos et courriels adressés au père [5] entre le 25 mai 2018 et le 12 décembre 2018. Elle tente de communiquer des informations ou d’en obtenir du père, mais en vain.
La mère sait pourtant que le père n’apprécie pas les textos et qu’il préfère communiquer par téléphone, ce qu’elle refuse de son côté. [ 35 ] De plus, elle souligne leurs divergences quant aux diagnostics d’ordre médical pour leur fille. Notamment, malgré un diagnostic d’asthme, le père conteste le diagnostic et refuse la médication pour leur fille. [ 36 ] La mère reconnait que sa fille de 12 ans ne peut, de son propre chef, prendre de décision quant à sa garde sans motif.
Le père est un bon papa, mais le couple est éclaté. [ 37 ] Elle reconnait toutefois leur besoin d’aide quant à la coparentalité. [ 38 ] Selon la mère, leur fille éprouve de la difficulté à s’affirmer, elle manque de confiance en elle. Le regard des autres est très important. [ 39 ] Après investigation, la mère apprend récemment qu’une amie de X la qualifie de grosse. L’enfant revient dîner chez la mère durant les jours scolaires. À son retour, la mère constate que le dîner de sa fille est toujours au frigo. Ces propos affectent l’enfant.
La mère doit rencontrer les autorités de l’école au cours des prochains jours et en profitera pour discuter de cette situation. [ 40 ] L’intervenante sait que le cahier de communication n’est plus utilisé. Le père l’informe qu’il ne sait plus quoi y écrire expliquant pourquoi il ne le complète plus. [ 41 ] Le père n’entrevoit aucune discussion possible avec la mère. Après que X lui confie être cyberdépendante, il lui confisque le téléphone. Lorsqu’il voit la mère, il lui indique qu’ils doivent se parler. Elle lui demande de lui remettre son téléphone.
Tout est laborieux. [ 42 ] Il voit une piste de solution, soit la rencontre de coparentalité. [ 43 ] Le père se questionne sur l’impact du message reçu par X le 25 octobre dernier. L’appel à la centrale de signalement, les idéations suicidaires et le refus de retourner chez son père se manifestent le même jour. [ 44 ] La séparation survient en octobre 2015. Depuis 2016, le père est témoin de crises cycliques en octobre. [ 45 ] Selon lui, la perte de sa fille repose sur une volonté calculée. C’est l’aboutissement d’un plan prévu depuis la séparation. Il se sent isolé dans le processus actuel.
Selon lui, tout le système place des coussins pour porter sa fille pour ne pas que ça fasse mal. Il faut avoir le courage d’affronter la situation. Le père est convaincu qu’il est victime d’aliénation parentale. [ 46 ] Il s’interroge également sur le suivi psychologique puisque l’enfant devient rigide à cette intervention. [ 47 ] Il fait confiance à la DPJ malgré qu’il soit envahi de tristesse et de colère. Il refuse de porter tout cela sur ses épaules.
Il a fait une demande pour obtenir les services privés d’un psychologue pour lui-même. [ 48 ] L’avocate de l’enfant suggère au père de communiquer avec le grand-père pour les contacts et non pas directement avec X. Le père ne voit pas cela comme une avancée positive. Les observations des parties [ 49 ] L’avocate de la DPJ plaide l’absence de négligence au cours de la dernière année. Le travail social devra se faire sur l’impact de la séparation en lien avec l’article 38c) L.p.j.
Face à cette jeune fille de 12 ans en souffrance psychologique, tous doivent contribuer pour qu’elle ait une bonne relation avec ses deux parents. [ 50 ] L’avocate de l’enfant plaide que sa cliente est moins fermée. Toutefois, elle ne souhaite pas être seule avec son père. Elle reconnait que les photos et les vidéos lui ont permis de passer de beaux moments avec son père. Elle favorise des activités telle une sortie au cinéma.
Elle souhaite que son père respecte son rythme et ses limites. [ 51 ] L’avocate de la mère plaide qu’il y a lieu de reconstruire la relation et que l’évaluation psychologique de toutes les parties permettra d’avancer dans cette affaire. [ 52 ] Le père est d’avis que la rencontre visant la coparentalité est nécessaire. Il faut en parler pour dénouer la situation. Il éprouve de grandes inquiétudes pour sa fille. Elle est atteinte d’un mal-être dont on ne connait pas l’origine. Elle porte un énorme secret qui ne veut pas sortir.
L’ANALYSE [ 53 ] La preuve présentée permet de conclure que le motif de compromission reposant sur le conflit de séparation est toujours d’actualité. Contrairement à ce que prétend la mère, le conflit n’est pas alimenté du seul côté du père. [ 54 ] La communication est soit laborieuse ou à sens unique. De l’avis du Tribunal, la rencontre de coparentalité doit à nouveau être planifiée pour dénouer cette impasse.
[ 55 ] La perception différente des parents de la situation occasionne à l’enfant des préoccupations qui ne sont pas de son âge. Elle se retrouve ainsi au cœur du conflit. De plus, selon les notes de la psychologue, elle a cru qu’elle était la responsable de leur mésentente. Depuis longtemps elle ment de peur que les gens, notamment ses parents, ne l’aiment pas. Elle est persuadée qu’ils lui préfèrent son frère. [ 56 ] Les parents consentent à se soumettre à une évaluation psychologique. [ 57 ] Tous s’interrogent sur les raisons qui amènent l’enfant à refuser de se rendre chez son père.
Pour répondre à une interrogation, il faut en discuter afin d’être en mesure de trouver des pistes de solution et prendre une décision éclairée. Actuellement, plusieurs éléments sont manquants. [ 58 ] L’enfant devra faire preuve de transparence dans son suivi psychologique et également lors de l’évaluation psychologique. [ 59 ] Le Tribunal s’interroge sérieusement sur la crise du mois d’octobre dernier. [ 60 ] L’enfant se fait confisquer le téléphone par son père.
À son retour chez sa mère, elle reçoit un message du conjoint de cette dernière qui lui fait état de son expérience passée de séparation de ses parents. Le même jour, un appel est fait à la centrale de signalement puisque la jeune menace de s’enlever la vie si elle doit retourner chez son père. [ 61 ] De l’avis du Tribunal, le message du conjoint de la mère est très maladroit et inapproprié. [ 62 ] Selon la preuve entendue, le Tribunal conclut que le père n’a pas exercé abusivement son autorité sur sa fille en lui confisquant son téléphone.
Il agit dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 63 ] Comme le souligne l’intervenante, l’enfant doit s’asseoir avec son père et discuter des raisons qui l’animent pour refuser de retourner chez lui. L’enfant a une perception négative de son père. Elle refuse d’en parler. Toutefois, il est maintenant temps de discuter des vraies choses. [ 64 ] Une enfant de 12 ans ne peut, de son propre chef, refuser de retourner chez son père sans motif sérieux.
Le Tribunal ne remet pas en doute sa détresse psychologique, mais le mal-être qui l’anime, peut, selon la preuve entendue, provenir d’une autre source. [ 65 ] Le régime de garde partagée convient peut-être moins à l’enfant. Elle souhaite bénéficier de plus de latitude dans son milieu de vie. Les modalités de garde peuvent être révisées sans nécessairement engendrer un refus de se rendre chez son père.
Il s’agit d’une avenue à explorer. [ 66 ] Le Tribunal considère aussi les propos du père qui rapporte qu’à chaque mois d’octobre, moment de la rupture entre les parents, une situation conflictuelle survient. [ 67 ] Les propos de l’enfant à l’égard de son père sont questionnables. La mère dira que l’enfant peut avoir entendu le terme « manipulateur » dans un autre milieu. Toutefois, à l’audience, elle dira elle-même que sa fille peut être manipulatrice. [ 68 ] Le père croit être dans une situation d’aliénation parentale. La preuve révèle certains indices qui peuvent tendre à soutenir les prétentions du père.
Le Tribunal est d’avis qu’il est pertinent d’évaluer cette hypothèse. [ 69 ] De plus, afin d’éviter que le fossé ne se creuse davantage entre le père et sa fille, il est impératif de maintenir des contacts réguliers. [ 70 ] Le Tribunal ordonnera les rencontres entre le père et l’enfant au domicile du grand-père. Une autre séquence de contact hebdomadaire sera ordonnée. Le Tribunal recommande fortement que l’enfant ait, à court terme, des contacts dans le milieu de son père. L’intervenante assurera la planification des rencontres. [ 71 ] L’enfant souhaite participer à des activités telles que se rendre au cinéma.
Bien qu’il s’agisse d’une activité agréable, celle-ci implique une absence de communication entre ceux qui y assistent. Dans un tel cas, il y aurait lieu de prévoir une période additionnelle après le cinéma pour discuter. [ 72 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et prolongation; [ 74 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant au sens de l’article 38c) L.p.j.; [ 75 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mars 2018; [ 76 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 14 juin 2019, pour l’application des mesures suivantes : [ 77 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 78 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient favorisés et aient lieu après entente entre les parties, et à défaut, que l’enfant ait un contact avec son père, le mardi pour un souper chez son grand-père paternel, et un contact additionnel avec son père une fois par semaine; [ 79 ] RECOMMANDE fortement que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu au domicile du père;
[ 80 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services requis par sa situation, notamment un suivi en psychologie avec madame Julie Michaud, tant que jugé nécessaire par la thérapeute; [ 81 ] ORDONNE l’évaluation psychologique de l’enfant dont le rapport devra être disponible au plus tard le 15 mai 2019; [ 82 ] PREND ACTE du consentement des parents et ORDONNE qu’une évaluation psychologique du père et de la mère soit réalisée et que le rapport soit disponible au plus tard le 15 mai 2019; [ 83 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 84 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 85 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 86 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Chassé, avocate CAIN LAMARRE Pour l’enfant Me Marina Chidiac, avocate Pour la mère Dates d’audience : 17 décembre et 6 février 2019
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