2023 QCCA 512, 2023 QCCA 512
Opinion
L.A. c. Bourgeois 2023 QCCA 512 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030003-222 (500-17-116049-217) DATE : 18 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. L... A... REQUÉRANTE – demanderesse c. GUILLAUME BOURGEOIS INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] La requérante, Mme L...
A..., demande la rétractation du jugement du 21 juin 2022 du juge Mark Schrager, siégeant comme juge unique, qui rejette sa requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge Sylvain Lussier de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande de rétractation du jugement rendu le 10 août 2021 par la juge Florence Lucas. [ 2 ] L’intimé, M. Guillaume Bourgeois, représenté par le procureur général du Québec (« PGQ »), présente pour sa part une demande pour faire déclarer Mme A... plaideuse sujette à autorisation préalable (art. 51, 55 C.p.c . et art. 16 R.C.a.Q.m.c .).
LE CONTEXTE [ 3 ] Il est utile de reprendre le contexte procédural de toute cette affaire. [ 4 ] Mme A... dépose une demande en dommages-intérêts le 26 juin 2017, par laquelle elle réclame 1 020 250$ du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (« CISSS »). [ 5 ] Ce recours tire son origine de l’ordonnance d’évaluation psychiatrique prononcée à son égard le 7 février 2014 par la Cour du Québec, laquelle est exécutée à l’Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval. Le 13 février 2014, la Cour du Québec ordonne sa garde en établissement pour une durée maximale de 26 jours.
Le 1 er avril 2014, la Cour supérieure prononce une ordonnance intérimaire pour autoriser l’hôpital à administrer certains médicaments à Mme A.... Le 17 juin 2014, la Cour supérieure accueille une demande en autorisation de soins. Mme A... quitte l’hôpital le 23 juin 2014. [ 6 ] Le 22 mars 2022, à la demande du CISSS, notre Cour déclare Mme A... plaideuse sujette à autorisation à l’égard de tout dossier d’appel, actuel ou à venir, impliquant le CISSS, l’Hôpital Cité-de-la-Santé, leurs représentants et leurs avocats [1] .
La Cour décrit une première série de procédures entre 2017 et novembre 2021, qui ont mené à cette conclusion, et il est utile, pour avoir un portrait complet de la situation, de reproduire les passages suivants de l’arrêt en y laissant les références originales : [3] Le 26 juin 2017, Mme A... intente un recours en dommages-intérêts contre le CISSS de Laval [2] .
La demande fait suite à une ordonnance d’évaluation psychiatrique prononcée le 7 février 2014 par la Cour du Québec en vertu de laquelle Mme A... est amenée à l’hôpital Cité-de-la-Santé (« Hôpital ») aux fins d’évaluation. […] [8] Après avoir intenté son recours dans le district de Laval, Mme A... écrit au juge en chef de la Cour supérieure afin que le dossier soit transféré de district conformément à l’article 48 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») .
Elle estime que les juges siégeant dans le district de Laval sont tous en situation de conflit d’intérêts puisqu’ils sont susceptibles de recevoir des soins de santé à l’Hôpital. Le 6 septembre 2017, puisque le juge en chef n’a pas encore donné suite à sa demande, elle requiert le report d’une conférence de gestion fixée devant l’honorable Christiane Alary. Cette dernière rejette la demande de remise et informe Mme A... de son intention d’établir un premier protocole de l’instance. Mme A... est en désaccord avec cette décision et choisit de ne pas participer à la conférence de gestion.
Le protocole d’instance est donc déterminé par le tribunal en son absence.
[9] Le 10 octobre 2017, la juge Alary accueille une demande pour précisions présentée par l’intimé et ordonne à Mme A... de transmettre les précisions demandées et de communiquer certaines pièces avant le 10 novembre 2017. Elle fixe l’interrogatoire de Mme A... au 16 novembre 2017. Mme A... ne donne pas suite à ces ordonnances, contraignant ainsi l’intimé à déposer un avis de gestion. Lors de l’audience de gestion du 12 décembre 2017, l’honorable Pierre Journet ordonne à Mme A... de fournir les pièces avant le 18 décembre 2017 et fixe son interrogatoire au 11 janvier 2018.
Il réserve à l’intimé le droit de présenter une demande en rejet. [10] Le 4 janvier 2018, l’intimé transmet sa requête en rejet de la demande, invoquant l’absence de collaboration de Mme A... [11] Le 9 janvier 2018, l’honorable David R. Collier accueille la demande en rejet du recours [3] en raison du défaut de collaboration de Mme A... et de son refus, malgré deux ordonnances rendues par la Cour supérieure, de communiquer certaines pièces et précisions.
Il constate que le recours en justice n’apparaît pas fondé à sa face même et ajoute « Que le Tribunal est d’avis que la demanderesse, par ses défauts et son obstination, relativement à la question du choix du district, poursuit sa demande en justice de manière excessive, déraisonnable et vexatoire, ce qui constitue un abus. » [12] Mme A... en appelle de ce jugement le 8 février 2018 [4] . Elle allègue que c’est l’intimé qui est en défaut de collaborer puisque l’Hôpital a tardé à lui remettre son dossier médical. Elle invoque le secret professionnel pour refuser de transmettre les pièces.
Elle reproche au juge de ne pas avoir expliqué en quoi son comportement est vexatoire et la raison pour laquelle son recours serait non fondé. Elle réitère que sa demande en changement de district est bien fondée.
Elle termine en mentionnant « qu’il n’a jamais été dans l’intention de l’Appelante-demanderesse de faire fi des jugements prononcés par ses pairs des tribunaux inférieurs, mais qu’elle n’était simplement pas d’accord avec leurs conclusions, ce qui est l’essence du processus révisionnel prévu à la Cour d’appel. ». [13] Le 6 mars 2018, elle dépose une déclaration d’appel du jugement rendu le 6 septembre 2018 par la juge Alary rejetant sa demande de remise de la conférence de gestion et établissant un premier protocole d’instance [5] . [14] Le 10 mai 2018, la Cour accueille la requête en rejet d’appel présentée par l’intimé à l’encontre de l’appel du jugement rendu par le juge Collier et rejette la requête verbale pour permission d’appeler hors délai du jugement de la juge Alary [6] .
Il convient de citer l’extrait suivant de cet arrêt : [7] Le motif invoqué pour ce transfert (la récusation nécessaire de tous les juges siégeant dans le district de Laval en raison de la partialité appréhendée par l’appelante et dont ils seraient susceptibles de faire montre en faveur de l’intimé) est fantaisiste et ne saurait en aucun cas justifier un changement de district.
Comme l’appelante refuse d’entendre raison sur ce point et qu’elle insiste, à tort, pour soutenir que la juge Alary n’avait pas compétence pour établir un protocole de l’instance en septembre 2017, le juge Collier pouvait conclure à bon droit que la demande de l’appelante était menée de manière vexatoire et abusive. L’appelante persiste, mais son appel ne présente aucune chance de succès].
Le 11 juin 2018, Mme A... demande la rétractation de cet arrêt reprochant à la Cour de ne pas avoir statué sur le bien-fondé de chacun de ses motifs d’appel. [15] Le 11 juin 2018, Mme A... demande la rétractation de cet arrêt reprochant à la Cour de ne pas avoir statué sur le bien-fondé de chacun de ses motifs d’appel. [16] Dans une procédure distincte, elle demande également la rétractation de la conclusion de l’arrêt rejetant sa demande pour permission d’appeler hors délai du jugement de la juge Alary. [17] Le 12 juin 2018, elle dépose une déclaration d’appel et une requête pour permission d’appeler hors délai du jugement du juge Journet rendu le 12 décembre 2017 [7] . [18] Le 28 septembre 2018, la Cour rejette la requête en rétractation de l’arrêt du 10 mai 2018 [8] confirmant le rejet du recours de la requérante par le juge Collier.
Le même jour, elle rejette le second recours en rétractation du même arrêt concernant le jugement de la juge Alary [9] . Elle rejette enfin la requête pour permission d’appeler hors délai du jugement Journet [10] . [19] Le 7 mai 2019, Mme A... dépose une nouvelle demande en dommages-intérêts [11] contre l’intimé. Elle allègue cette fois que celle-ci et ses avocats ont tenu des propos diffamatoires à son égard, tant dans la requête en rejet d’appel que lors de l’audience devant la Cour.
Elle réclame 750 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et 250 000 $ en dommages punitifs. [20] Le 13 février 2020, le juge Stéphane Lacoste accueille la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus présentée par l’intimé à l’encontre de ce recours. Il rejette, par la même occasion, une demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus présentée par Mme A... à l’encontre de la demande en irrecevabilité de l’intimé.
Il déclare la demande introductive d’instance et la demande en irrecevabilité de Mme A... abusives au sens des articles 51 et suivants du C.p.c [12] . [21] Le juge note : [22] A... nie que le juge Collier l’ait déclarée abusive. C’est pourtant ce qu’il fait clairement dans son jugement reproduit ci-haut.
Cela est d’ailleurs confirmé par la Cour d’appel dans sa décision du 10 mai 2018 et expliqué dans celle du 28 septembre 2018. [23] A... nie l’évidence. [24] Il y a chose jugée sur cette question. [25] On ne peut revenir en arrière et le tribunal ne peut, en aucune façon, écarter ou nuancer les jugements déjà rendus, même s’ils étaient affectés d’erreurs ou d’autres vices, tel que A... le prétend. […] [33] Les montants réclamés tant dans la demande introductive d’instance que dans la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus sont un indice de la mauvaise foi de A... et du caractère abusif de ses recours.
Il faut mettre fin à ses efforts.
[…] [35] Le tribunal craint, des propos tenus par A... lors de l’audience, que le présent jugement ne mette pas fin à ses efforts et procédures abusifs. Elle peut, bien entendu, intenter tout recours raisonnable et non abusif, mais le tribunal invite A... à considérer l’article 55 du C.p.c. et à bien réfléchir avant d’intenter un autre recours abusif. [22] Le 16 mars 2020, Mme A... dépose une requête pour permission d’appeler de ce jugement à laquelle elle joint une déclaration d’appel [13] .
Le 10 décembre 2020, notre collègue le juge Sansfaçon rejette la demande de permission d’appeler [14] . [23] Mme A... demande la rétractation de ce jugement. Le 3 décembre 2020, l’intimé dépose une requête visant à faire déclarer Mme A... plaideuse sujette à autorisation. Au soutien de cette procédure, l’intimé dépose sa requête en rejet de l’appel logé à l’encontre du jugement Collier (Pièce R-16).
Mme A... voit là une nouvelle occasion de remettre en cause le contenu de cette requête. [24] Le 24 février 2021, la Cour rejette la requête en rétractation de jugement et rejette la requête en déclaration de quérulence [15] en indiquant ce qui suit : [7] Il est vrai que les agissements de Mme A... satisfont certains critères de la quérulence et que si ceux-ci se poursuivent, une déclaration en quérulence pourrait s’imposer.
La Cour note tout particulièrement les demandes verbales faites par Mme A... lors de l’audience, qui notamment, visaient à déclarer nuls des éléments dans la preuve dans ce dossier de même que la requête en rejet et des arrêts de la Cour rendus dans d’autres dossiers clos depuis le 10 mai 2018. [8] À ce stade-ci, toutefois, le dossier ne justifie pas, ou pas encore, une déclaration de quérulence en Cour d’appel d’autant qu’à la suite du rejet de la requête en rétractation du jugement de l’honorable Stéphane Sansfaçon, il n’y a plus de dossier en appel. [25] Le 29 mars 2021, malgré ces mises en garde, Mme A... persiste et demande la rétractation de l’arrêt rendu le 24 février 2021.
Le 10 mai 2021, la Cour rejette cette demande [16] . [26] Le 9 juin 2021, Mme A... demande la rétractation de ce dernier arrêt. Le 27 octobre 2021, la Cour rejette cette demande en rétractation [17] . Elle conclut au caractère abusif de cette demande et condamne Mme A... à payer à l’intimé une somme de 750 $ en compensation des honoraires et déboursés engagés. La Cour souligne : [6] La persistance de la requérante de refuser d’accepter les jugements de la Cour et de présenter des demandes en rétractation manifestement mal fondées est maintenant devenue excessive et déraisonnable.
Le comportement de la requérante exige une utilisation des ressources judiciaires qui dépasse toute proportion raisonnable.
Il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer les dispositions du Code de procédure civile afin de sanctionner cet abus de procédure. [27] Le 29 novembre 2021, Mme A... dépose une demande en rétractation de cet arrêt, laquelle sera rejetée pour les motifs qui suivent. [28] C’est dans ce contexte que la Cour a transmis un avis à Mme A... en vertu de l’article 13 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) . [ 7 ] Le 22 mars 2021, Mme A... entreprend une deuxième série de procédures, lesquelles conservent un lien avec les premières, en poursuivant cette fois l’intimé, M.
Bourgeois, en responsabilité extracontractuelle et en lui réclamant 150 000 $ en dommages moraux, punitifs et exemplaires. Elle soutient qu’il a commis des fautes professionnelles extracontractuelles en rejetant sa demande de changement de district judiciaire aux fins de l’exercice de son recours contre le CISSS. Il se serait substitué au juge en chef, ajoute-t-elle, pour décider qu’aucun sursis de l’instance ne pouvait être accordé. [ 8 ] Le 16 juin 2021, M. Bourgeois demande le rejet de cette demande et qu’elle soit déclarée abusive.
En réponse, Mme A... dépose pour sa part, entre le 16 juin et le 26 juillet 2021, 19 procédures. [ 9 ] Le 21 juillet 2021, la juge Florence Lucas de la Cour supérieure refuse d’entendre les nombreuses demandes de Mme A... avant d’avoir tranché la demande en rejet de M. Bourgeois, qu’elle accueille le 10 août 2021. [ 10 ] Au début janvier 2022, Mme A... dépose deux demandes en rétractation de jugements prononcés par la juge Lucas, soit la décision de ne pas entendre certaines demandes qu’elle a formulées et sa décision d’accueillir la demande en rejet et déclaration d’abus. [ 11 ] Le 1 er mars 2022, M.
Bourgeois dépose une demande en rejet et irrecevabilité de ces deux demandes en rétractation de jugement.
Cette demande est accueillie le 8 mars 2022 par le juge Sylvain Lussier de la Cour supérieure qui déclare les demandes en rétractation irrecevables et abusives. [ 12 ] À partir de ce moment, de nombreuses procédures sont déposées par Mme A... à la Cour d’appel : 1) 07/04/2022 : Dépôt d’une demande pour permission d’appeler du jugement Lussier; 2) 21/06/2022 : Rejet de la demande pour permission d’appeler (juge Schrager) [18] ; 3) 21/07/2022 : Dépôt d’une demande de rétractation de la décision du juge Schrager; 4) 12/09/2022 : Dépôt d’une déclaration énonçant des motifs de récusation du juge Morissette le matin où la Cour devait entendre la demande en rétractation (art. 201 al. 2 C.p.c ); 5) 16/11/2022 : Dépôt d’une demande en récusation du juge Morissette;
6) 01/12/2022 : Rejet de la demande en récusation (juge Morissette) [19] ; 7) 23/01/23 : Dépôt d’une déclaration énonçant des motifs de récusation de la juge Dutil le matin où la Cour devait entendre la demande en rétractation (art. 201 al. 2 C.p.c ); 8) 01/02/23 : Dépôt d’une déclaration modifiée énonçant les motifs de récusation (art. 201 al. 2 C.p.c ); 9) 24/02/2023 : Dépôt d’une demande de récusation de la juge Dutil; 10) 13/03/23 : Rejet de la demande en récusation (juge Dutil) [20] ; 11) 13/03/2023 : Dépôt d’une requête pour précisions et communication de documents; 12) 16/03/2023 : Dépôt d’une requête pour suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2023 de la juge Dutil; 13) 17/03/2023 : Dépôt d’une requête en jugement déclaratoire; 14) 20/03/2023 : Dépôt d’une requête modifiée pour suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2023 de la juge Dutil; 15) 24/03/2023 : Requête verbale en suspension/report de l’audience du 28 mars 2023 sur la demande pour la faire déclarer plaideuse sujette à autorisation; 16) 24/03/2023 : Rejet de la requête modifiée pour suspendre l’exécution du jugement du 13 mars 2023, de la requête pour jugement déclaratoire et de la requête verbale en suspension de l’audience du 28 mars 2023 sur la demande pour faire déclarer Mme A... plaideuse sujette à autorisation (juge Bich) [21] ; 17) 28/03/2023 : Dépôt d’une requête en rétractation de la décision du 13 mars 2013 de la juge Dutil.
L’ANALYSE La requête en rétractation de la décision du juge Schrager du 12 juin 2022 [ 13 ] Mme A... demande la rétractation du jugement du 21 juin 2022 du juge Mark Schrager, qui rejette sa demande de remise de la présentation de sa requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge Sylvain Lussier de la Cour supérieure qui, comme on l’a vu, a rejeté sa demande de rétractation du jugement précité rendu le 10 août 2021 par la juge Lucas. [ 14 ] Au soutien de sa demande, Mme A... fait valoir deux motifs : 1) Le refus de sa demande de remise par le juge Schrager déconsidère l’administration de la justice (art. 345 C.p.c .) puisqu’elle voulait obtenir l’enregistrement audio de l’audience en première instance afin de modifier sa demande pour permission d’appeler.
Or, soutient-elle, elle n’avait reçu l’enregistrement audio que la veille de l’audition devant le juge Schrager. Selon elle, la notion d’administration de la justice s’étend aux infrastructures requises pour faire fonctionner l’appareil judiciaire, notamment les greffes.
L’encombrement des greffes, qui a fait en sorte qu’elle n’avait obtenu l’enregistrement que la veille de l’audition de sa requête pour permission d’appeler, commandait au juge Schrager d’accorder la remise de celle-ci. 2) Le juge Schrager n’aurait pas compris la question nouvelle qu’elle voulait soumettre à la Cour : les frais exigibles par le greffe de la Cour supérieure lors du dépôt d’une demande en rétractation de jugement devraient-ils s’appliquer lorsque cette demande est adressée à la Cour supérieure en vertu de l’article 345 al. 2 1 o C.p.c .? [ 15 ] La Cour conclut au rejet de la demande en rétractation du jugement du juge Schrager.
Même si Mme A... intitule sa procédure comme une demande en rétractation, il s’agit en fait de motifs d’appel. L’administration de la justice n’est pas déconsidérée par la décision du juge Schrager de refuser la demande de remise. En outre, Mme A... voulait obtenir une remise pour savoir pourquoi M. Bourgeois était représenté par les avocats du bureau du PGQ. Le juge Schrager a déterminé avec raison que ce n’était pas un motif de remise de l’audience. [ 16 ] Quant au deuxième motif de rétractation, la Cour est d’avis qu’il est également mal fondé et ne satisfait pas aux critères édictés par l’article 345 C.p.c .
La demande visant à faire déclarer Mme A... plaideuse sujette à autorisation [ 17 ] L’article 51 du Code de procédure civile prévoit que « les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif ». Cet abus peut résulter de la quérulence. L’article 55 C.p.c. édicte ceci :
55. Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. 55.
If an abuse of procedure results from a party’s quarrelsomeness, the court may, in addition to other measures, prohibit the party from instituting a judicial application or presenting a pleading in an ongoing proceeding except with the authorization of and subject to the conditions determined by the chief justice or the chief judge. [ 18 ] Le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile [22] prévoit également ce qui suit à l’article 16 : 1 6. Assujettissement . La Cour peut, sur demande et sur preuve de quérulence, assujettir une
partie à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire. La Cour peut aussi le faire d’office ou à l’initiative d’un juge, auquel cas le greffier prévient la
partie de l’objet du grief et le convoque devant la Cour. La Cour peut également prévenir et convoquer toute autre
partie intéressée au débat. 16. Scope . Upon application and proof of quarrelsome conduct, the Court may require a party to obtain prior authorization for any legal proceeding. The Court may also proceed on its own initiative or on that of a judge, in which case the clerk shall advise the party of the grounds invoked and summon it before the Court. The Court may also advise and summon any other party interested in the debate [ 19 ] Le juge Clément Gascon, siégeant alors à la Cour supérieure, résume les facteurs permettant de conclure à la quérulence d’un plaideur.
Il écrit : [82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l’essentiel à ceci : 1° Le plaideur quérulent fait montre d’opiniâtreté et de narcissisme; 2° Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense; 3° Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n’est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4° Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5° Les arguments de droit mis de l’avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6° Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7° La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation; 8° Il se représente seul; 9° Ses procédures sont souvent truffées d’insultes, d’attaques ou d’injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l’ajout de conclusions atypiques n’ayant aucune commune mesure avec l’enjeu véritable du débat;
b) L’incapacité et le refus de respecter l’autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l’utilisation et l’accessibilité. [23] [ 20 ] En l’espèce, l’historique judiciaire, tant du présent dossier que de celui qui a amené la déclaration de plaideuse sujette à autorisation par la Cour le 22 mars 2022, démontre clairement que Mme A... est une plaideuse quérulente. [ 21 ] En effet, elle utilise la procédure de manière excessive et déraisonnable.
Les recours qu’elle a intentés et les procédures qu’elle a déposées depuis 2017 étaient tous voués à l’échec. [ 22 ] Il ressort clairement du dossier que Mme A... fait montre d’opiniâtreté. Elle se manifeste toujours en demande et multiplie les recours vexatoires. Elle n’accepte aucune décision judiciaire et dépose de nombreuses procédures pour les contester, lesquelles sont à la limite du rationnel.
Lorsque son recours contre le CISSS a été rejeté par le juge Collier le 9 janvier 2018, et après avoir déposé de nombreuses procédures pour faire infirmer cette décision, elle a entrepris cette fois une poursuite en dommages contre M. Bourgeois, l’adjoint administratif du juge en chef de la Cour supérieure. [ 23 ] Devant la Cour, non seulement Mme A... a présenté plusieurs requêtes en rétractation de jugements, mais elle a également
demandé la récusation de deux juges. [ 24 ] Dans toutes ces procédures, les moyens de droit n’ont généralement aucun fondement et sont, au mieux, à la limite du rationnel. Elle n’hésite pas à attaquer ou insulter les décideurs ou les personnes impliquées dans le litige. [ 25 ] Lors de l’audience le 28 mars 2023, Mme A... a par ailleurs déclaré qu’elle avait l’intention d’intenter de nouvelles procédures pour contester de nombreuses lois du Québec.
Elle s’est exprimée ainsi : Si une déclaration de plaideuse sujette à autorisation est accordée, ça veut dire que toutes les lois du Québec que je veux contester, que j'ai le temps de contester, parce que j'atteins la retraite, que je vois les jeunes qui s'en viennent pis qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, mais tout ça, je dois…mmh…mmh…mmh…je dois…C'est le procureur général du Québec qui s'occupe des contestations des…des…lois.
Donc, je ne veux pas me retrouver, maintenant que j'ai l'appétit pour le faire…maintenant que je sens que j'ai…comment je pourrais…la liberté aussi, parce que…le fait de ne pas faire
partie du milieu juridique me donne une liberté pour amener des problèmes…Moi je vais les amener à la Cour d'appel…les problèmes…Vous, vous déciderez. [ 26 ] Mme A... dépose de nombreuses procédures devant les tribunaux depuis bientôt six ans. Tout indique qu’elle entend continuer à inonder les tribunaux de procédures abusives. L’historique judiciaire établit clairement qu’elle fait preuve de quérulence et que la demande du PGQ doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE la demande de rétractation de la requérante, Mme L...
A..., du jugement du juge Mark Schrager du 12 juin 2022, avec les frais de justice; [ 28 ] ACCUEILLE la demande pour faire déclarer la requérante, Mme L... A..., plaideuse sujette à autorisation préalable, avec les frais de justice; [ 29 ] DÉCLARE la requérante, Mme L... A..., plaideuse sujette à autorisation à l’égard de tout dossier d’appel, actuel ou à venir, et de toute procédure reliée au présent litige qui aurait été déposée avant le dépôt du présent arrêt, impliquant l’intimé, M.
Guillaume Bourgeois, son représentant le procureur général du Québec et ses avocats; [ 30 ] DÉCLARE que la présente déclaration de plaideuse sujette à autorisation vaut également pour tout dossier ou procédure reliés de quelque manière que ce soit au présent litige et impliquant de quelque manière, notamment l’intimé, M. Guillaume Bourgeois, son représentant le procureur général du Québec et ses avocats; [ 31 ] INTERDIT à la requérante, Mme L...
A..., de DÉPOSER une procédure introductive d’appel ou un acte de procédure en appel dans un dossier relié de quelque manière que ce soit au présent litige et impliquant de quelque manière, notamment l’intimé, M. Guillaume Bourgeois, son représentant le procureur général du Québec et ses avocats, sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou d’un juge qu’elle pourrait désigner à cette fin et selon les conditions qu’elle pourrait déterminer; [ 32 ] INTERDIT à la requérante, Mme L...
A..., de PRÉSENTER un acte de procédure en appel déjà déposé ou introduit en date du présent arrêt et relié de quelque manière que ce soit au présent litige et impliquant de quelque manière, notamment l’intimé, M. Guillaume Bourgeois, son représentant le procureur général du Québec et ses avocats, sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou d’un juge qu’elle pourrait désigner à cette fin et selon les conditions qu’elle pourrait déterminer; [ 33 ] ORDONNE au greffe de la Cour de REFUSER le dépôt de toute procédure intentée par la requérante, Mme L... A..., contre l’intimé, M.
Guillaume Bourgeois, son représentant le procureur général du Québec et ses avocats, de même que toute procédure reliée de quelque manière au présent litige et impliquant de quelque manière, sans l’autorisation préalable de la juge en chef ou d’un juge qu’elle pourrait désigner à cette fin et selon les conditions qu’elle pourrait déterminer. JULIE DUTIL, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Mme L... A... Non représentée Me Rosaire F. Arcand bernard, roy (justice – québec) Pour l’intimé Date d’audience : 28 mars 2023
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