2022 QCCA 1205, 2022 QCCA 1205
Opinion
Médiaqmi inc. c. Desormeau 2022 QCCA 1205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030154-223 ( 500-17-111918-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde : Des ordonnances de huis clos, de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion ont été prononcées les 10, 16, et 19 décembre 2019 par le Conseil de discipline du Collège des médecins dans le dossier 24-2019-01077 en vertu de l’article 142 du Code des professions. DATE : Le 2 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT MÉDIAQMI INC. GROUPE TVA INC. Me JULIEN MEUNIER ( Québecor ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATES ISABELLE DESORMEAU Me Marie-Eve Bélanger ( McCarthy Tétrault ) Absente M e Marie-Eve Dufresne ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
JULIE CHARBONNEAU en sa qualité de présidente du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec evelyne des aulniers et FABIENNE GROU, en leur qualité de membre du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES SYLVIE TREMBLAY, en sa qualité de syndique adjointe du Collège des médecins du Québec Me jacques prévost ( Pouliot, Caron, Prévost Bélisle, Galarneau ) Absent LINDA BÉLANGER Me FRÉDÉRIC SYLVESTRE ( Sylvestre Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 23 juin 2022 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal .
Requête pour exécution provisoire (Articles 355 et 661
(2) C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 31 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière
JUGEMENT Mise en garde : Des ordonnances de huis clos, de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion ont été prononcées les 10, 16, et 19 décembre 2019 par le Conseil de discipline du Collège des médecins dans le dossier 24-2019-01077 en vertu de l’article 142 du Code des professions. [ 1 ] Les requérantes demandent l'autorisation d'appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par la Cour supérieure (l'honorable Babak Barin), rejetant leur pourvoi en contrôle judiciaire et accueillant en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire de l'intimée. Dans l'éventualité où la requête des requérantes est accordée, l’intimée demande que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée. [ 2 ] Les deux pourvois en contrôle judiciaire concernent une décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (le Conseil ) rendue le 28 février 2020. Afin de bien cerner le débat, il est nécessaire de résumer brièvement l'historique procédural. [ 3 ] L’intimée est une anesthésiste. En décembre 2019, une plainte disciplinaire est déposée contre elle auprès du Conseil.
La mise en cause, la Syndique adjointe du Collège des médecins du Québec (la Syndique adjointe ), introduit également une requête visant la radiation provisoire de l'intimée. [ 4 ] L'intimée saisit le Conseil d'une demande préliminaire visant à obtenir diverses ordonnances de huis clos, de non-diffusion, de non-publication et de non-divulgation en vertu de l'article 142 du Code des professions .
Le Conseil accueille la demande préliminaire et rend des ordonnances visant chacune des premières audiences. [ 5 ] Le 16 décembre 2019, alors que le Conseil devait entendre la requête en radiation provisoire, les requérantes, des entreprises médiatiques, demandent à intervenir afin de faire rétracter les ordonnances déjà rendues. L'intervention des requérantes étant autorisée, une nouvelle ordonnance de huis clos, de non-diffusion, de non-publication et de non-divulgation est rendue temporairement afin de permettre l'avancement du dossier.
En même temps, une copie de la demande préliminaire de l'intimée, de la déclaration sous serment à son appui, de la plainte et de la requête en radiation provisoire est remise à l'un des avocats des requérantes. Ce dernier accepte l'engagement de ne pas divulguer le contenu de ces documents et une ordonnance est rendue à cet effet par le Conseil. [ 6 ] Au cours de la même audience, la Syndique adjointe demande de retirer la requête en radiation provisoire compte tenu du fait que l'intimée s'est engagée à démissionner du tableau de l’Ordre du Collège des médecins du Québec.
L'intimée estime que le retrait de la requête rend sans objet le débat concernant les ordonnances de huis clos, de non-diffusion, de non-publication et de non-divulgation qui ont déjà été rendues par le Conseil et que l'avocat des requérantes devrait donc retourner les documents qui lui ont été remis. Les requérantes sont en désaccord avec la position de l'intimée. [ 7 ] Le Conseil est alors appelé à trancher les questions suivantes : (
i) le retrait de la requête en radiation provisoire signifie-t-il que le dossier disciplinaire n'a aucun caractère public, sans qu'il soit nécessaire de rendre des ordonnances de huis clos, de non-diffusion, de non-publication et de non-divulgation? ; (ii) y a-t-il lieu de faire droit à la demande de l'intimée visant à obtenir des ordonnances de huis clos, de non-diffusion, de non-publication et de non-divulgation? ; et (iii) faut-il ordonner à l'avocat des requérantes de remettre les documents qu'il a reçus lors de l'audience du 16 décembre 2019? [ 8 ] Dans sa décision du 28 février 2020, le Conseil rejette la demande de l'intimée de maintenir en place les ordonnances de huis clos, de non-diffusion, de non-publication et de non-divulgation qui avaient déjà été rendues visant : (
i) les audiences des 10, 16 et 19 décembre 2019; et (ii) la plainte et d’autres documents qui y sont reliés, et rétracte du même coup ces ordonnances. Toutefois, il accepte de rendre des ordonnances de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion à l'égard de la requête en radiation provisoire.
Par ailleurs, le Conseil annule l'ordonnance enjoignant à l'avocat des requérantes de ne pas communiquer la plainte et les autres documents connexes, mais maintient l'ordonnance lui enjoignant de ne pas communiquer le contenu de la requête en radiation provisoire. [ 9 ] Tant les requérantes que l'intimée introduisent des pourvois en contrôle judiciaire en Cour supérieure à l’encontre de la décision du Conseil. Un sursis d'exécution de la décision est prononcé jusqu'à l'audition sur le fond des demandes. [ 10 ] Le juge détermine que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.
En appliquant cette norme, il conclut que la décision du Conseil de refuser le maintien des ordonnances de huis clos, de non-diffusion, de non-publication et de non-divulgation relativement aux audiences et à la plainte, tout en les accordant relativement à la requête en radiation provisoire, est inintelligible et illogique. Sa conclusion est fondée en grande
partie sur le constat que les renseignements figurant dans la plainte sont pratiquement identiques à ceux figurant dans la requête en radiation provisoire. [ 11 ] Le juge conclut ensuite que le renvoi du dossier au Conseil serait inutile dans les circonstances, puisqu’à son avis, une seule solution est raisonnable, soit de maintenir : (
i) les ordonnances de huis clos, de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion prononcées les 10, 16 et 19 décembre 2019 par le Conseil; et (ii) l’ordonnance enjoignant à l’avocat des requérantes de ne pas communiquer le contenu des documents lui ayant été remis le 16 décembre 2019. [ 12 ] Selon le juge, puisqu’une enquête criminelle est en cours et qu'elle pourrait mener à des accusations contre l'intimée, le test énoncé par la Cour suprême dans la récente affaire Sherman c. Donovan [1] favorise de telles ordonnances. * * * [ 13 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2(5) du Code de procédure civile qui est ainsi rédigé :
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission: […] 5. les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; 30.
Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right. The following, however, may be appealed only with leave: (…) (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; [ 14 ] Pour que la permission leur soit accordée, les requérantes doivent établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement. Elles doivent démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour d’appel « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [2] .
La permission peut également leur être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [3] . [ 15 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [4] . [ 16 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent cette tendance ont été identifiées par le juge Beaupré dans l'affaire Lamontagne [5] . [29] [...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement a l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. * * * [ 17 ] Les requérantes soutiennent que le test pour obtenir l'autorisation est satisfait, et ce, pour deux motifs principaux. Premièrement, ils soutiennent que l'appel soulève une question de principe qui aura un impact sur la publicité des instances disciplinaires chaque fois que les reproches formulés à l'égard d’un professionnel peuvent mener à des accusations criminelles.
Deuxièmement, ils font valoir que le jugement est contradictoire à plusieurs décisions rendues par un autre juge de la Cour supérieure dans le cadre d’un dossier criminel concernant la même affaire. [ 18 ] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, je suis satisfait que les critères permettant d'accorder la permission sont remplis. [ 19 ] En ce qui concerne la requête en exécution provisoire de l’intimée, laquelle n’est pas contestée, celle-ci satisfait aux critères applicables.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appel; [ 21 ] AUTORISE les requérantes à se pourvoir en appel contre le jugement rendu le 23 juin 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin) dans le dossier 500-17-111918-200;
[ 22 ] ACCUEILLE la requête pour exécution provisoire; [ 23 ] ORDONNE l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 juin 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin) dans le dossier 500-17-111918-200; [ 24 ] ORDONNE aux appelantes, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 12 octobre 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions, etc.) devront y être joints; [ 25 ] ORDONNE à l’intimée, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 novembre 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 26 ] ORDONNE à la mise en cause, Dre Sylvie Tremblay, ès qualités de syndique adjointe du Collège des médecins du Québec, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 novembre 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas cinq pages; [ 27 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 28 ] DÉFÈRE la fixation de l’appel au Maître des rôles pour une audience de 90 minutes (40 minutes pour les appelantes, 40 minutes pour l’intimée et 10 minutes pour la mise en cause); [ 29 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation ; [ 30 ] Avec frais de justice à suivre le sort de l’appel. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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