2017 QCCA 1555, 2017 QCCA 1555
Opinion
Droit de la famille — 172313 2017 QCCA 1555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009503-175 (650-12-003779-037) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT L… C... Me MATHIEU TSHERNISH-JOURDAIN (ABSENT) (Aide juridique de la Côte-Nord)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G… P... Me CLAUDE BOIVIN (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2017 par l'honorable Serge Francoeur de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 37 Continuation de l’audience du 4 octobre 2017; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement qui annule la pension alimentaire que devait lui verser l’intimée. [1] En novembre 2013, l’intimé a obtenu une réduction de la pension alimentaire qu’il versait à l’appelante depuis le jugement de divorce prononcé en avril 2004, à la suite d’un mariage traditionnel de plus de 30 ans. [ 2 ] Le jugement entrepris annule désormais cette pension.
Il mentionne que les deux parties, maintenant âgées respectivement de 65 et 68 ans, ont une santé fragile : l’appelante n’a plus de mobilité et souffre de problèmes auditifs sans avoir les moyens de se pourvoir d’un appareil susceptible d’améliorer sa situation, tandis que la santé de l’intimé s’est détériorée depuis novembre 2013.
Il vient de subir une importante chirurgie cardiaque, doit être soigné pour un cancer de la peau et attend des résultats de tests effectués suite à l’apparition de taches aux poumons. [ 3 ] Le juge constate que les parties n’ont plus d’épargne et que leurs seuls revenus proviennent de ce qu’ils ont partagé à parts égales au moment du divorce. Il souligne aussi que, depuis novembre 2013, l’intimé a dû transformer ses REER en FERR pour être en mesure d’acquitter la pension alors fixée à 800 $ par mois.
Il énumère les revenus de chacun provenant de la pension reçue de l’ex-employeur de l’intimée (une rente viagère dans le cas de l’appelante) et du versement des pensions gouvernementales. Le juge souligne que l’intimé reçoit 2 273 $ par mois et l’appelante, 1 143 $.
Il précise que leurs dépenses sont presque identiques, hormis le fait que l’appelante partage le coût de son logement avec un colocataire, alors que l’intimé assume seul son loyer. [ 4 ] Il conclut qu’il y a lieu d’annuler la pension alimentaire, non sans avoir souligné que l’intimé a assumé entièrement ses obligations alimentaires depuis la séparation, ayant même dû utiliser à cette fin sa part des REER partagés à parts égales au moment du jugement de divorce. [ 5 ] L’appelante soutient que les motifs du juge ne sont pas suffisamment étayés pour permettre de comprendre s’il fonde sa conclusion sur la double indemnisation ou sur un changement significatif dans la capacité et les besoins des parties. [ 6 ] Il invoque à l’audience les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Boston c.
Boston , 2001 CSC 43 , notamment en ce qui concerne la possibilité de continuer de bénéficier d’une pension alimentaire versée à même les revenus d’une pension de retraite qui a déjà fait l’objet d’un partage au moment du divorce, lorsque le conjoint débiteur possède toujours la capacité de payer et que le
conjoint bénéficiaire a fait des efforts raisonnables pour utiliser les biens visés par l’égalisation de manière à produire un revenu et que, malgré cela, des difficultés économiques découlant du mariage ou de sa rupture subsistent.
Signalons que dans le cas particulier de l’affaire Boston , la Cour suprême décide néanmoins qu’il n’y a pas matière à accorder une telle double indemnisation. [ 7 ] La situation en l’espèce ne se prête pas davantage à cette double indemnisation, dans la mesure où l’intimé n’a plus la capacité financière pour acquitter la pension alimentaire qu’il versait jusqu’alors. [ 8 ] L’appelante soutient qu’il y a un écart d’environ 300$ par mois entre les revenus de l’intimé calculés par le juge et ceux proposés par l’appelante à la lumière des extraits du témoignage de l’intimé au procès.
L’appelante n’a toutefois pas reproduit au dossier l’ensemble des pièces déposées au procès qui seraient nécessaires pour permettre à cette Cour de réévaluer la preuve à cet égard. Cela étant, il s’agit d’un faible écart qui, à lui seul, ne justifierait pas la révision de la conclusion du juge qui prononce l’annulation de la pension alimentaire. [ 9 ] Cette conclusion ne comporte pas d’erreur révisable au vu des principes de droit applicable en matière de révision d’ordonnance alimentaire aux termes du paragraphe 17(7) de la
Loi sur le divorce en fonction des objectifs qui y sont énumérés. La situation de l’intimé est telle qu’il n’a plus la capacité financière d’acquitter une pension alimentaire au bénéfice de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] Sans les frais de justice, vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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