2014 QCCQ 8334, 2014 QCCQ 8334
Opinion
Spisak c. 7503407 Canada inc. (West End Times) 2014 QCCQ 8334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133185-126 DATE : 7 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADAM SPISAK
Partie demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c. 7503407 CANADA INC f.a.s.n. THE WEST END TIMES
Partie défenderesse-Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Adam Spisak réclame de la défenderesse 7503407 Canada Inc., f.a.s.n.
The West End Times [ci après: West End Times ] un montant de 7 000 $ suite à leur refus de respecter les conditions d'un contrat de publicité intervenu le 17 septembre 2011. [ 2 ] West End Times soutient de son côté qu'elle était en droit de mettre fin au contrat puisqu’Adam Spisak refusait de payer les montants correspondants au travail artistique [1] qui devait être effectué chaque semaine et se portant demanderesse reconventionnelle, elle lui réclame la somme de 853,69 $ pour le travail artistique et 1 500 $ en dommages. [ 3 ] Adam Spisak est un agent immobilier de l'agence Re-Max.
Il soutient qu'une entente est intervenue avec le West End Times pour faire de la publicité dans leur journal qui était publié une fois la semaine et ce pour une période de 26 semaines à compter du 17 septembre 2011. [ 4 ] Le prix avait été fixé à 3 417,25 $ incluant les taxes et un premier versement de 2 278,50 $ avait été effectué la journée même et le solde de 1 039,75 $ le 13 novembre 2011. Le contrat prévoyait également qu'un
article promotionnel serait publié dans le journal à son sujet et celui de son associée Sylvia Smolinska. [ 5 ] La première parution eut lieu le 17 septembre comme prévu, mais la dernière est du 18 février 2012 et il en restait huit à publier en plus de l'article promotionnel au moment où toute publication a cessé. [ 6 ] Il précise que la meilleure saison pour vendre des propriétés s'échelonne du 7 janvier jusqu’à la mi-juin. Ils ont informé les clients qui avaient signé des contrats de publicité avec eux que la vente de leur maison serait publiée dans le West End Times.
Il ajoute que ceux-ci sont insatisfaits parce qu’ils n’ont pu tenir leurs promesses, qu’ils ont eu de gros problèmes et c’est pourquoi il réclame 7 000 $ en dommages. [ 7 ] Le 20 novembre 2011, Sean Pinck du West End Times lui a fait parvenir un courriel leur demandant de signer un autre contrat pour six mois et qu’à ce moment, il n’y aurait pas de frais pour le travail artistique.
Il a réitéré sa demande le 5 décembre 2011 de même que le 23 février 2012. [ 8 ] Il admet que sur le contrat, il est indiqué que le travail artistique était en surplus à l’exception de la première fois, mais pour les agents d’immeubles, dit-il, la publicité change régulièrement et cela ne nécessite pas nécessairement du travail artistique. [ 9 ] Il précise qu’on peut changer une photo ou des informations à l’intérieur du cadre préparé la première fois mais cela ne nécessite pas beaucoup de travail artistique. Il ne suffit que d’enlever une photo ou de corriger une publicité à l’intérieur du cadre.
Il ajoute que cela ne prend que cinq minutes pour enlever la photo d’une propriété dans le cadre déjà préparé et de la remplacer par une autre. Par exemple, ajoute-t-il lorsqu’ils ont changé de bannière, ils ont dû refaire le cadre ce qui nécessitait du travail artistique admet-il mais et il était prêt à en payer le prix. Il mentionne qu’ils ont été pendant deux ans avec un autre hebdomadaire, et qu’ils n’ont jamais eu ce problème. [ 10 ] Enfin, il mentionne que le West End Times à fait paraître une publicité le 3 décembre avec le logo de Remax alors qu’ils
avaient été avertis de le changer pour Sutton. [ 11 ] Il termine en mentionnant que suite à l'arrêt de la publicité le 18 février 2012, il a eu des problèmes avec ses clients, sa réputation a été entachée alors qu’il promettait à ses clients que la publicité allait paraître dans le journal alors que l’information n’était pas exacte. [ 12 ] Sylvia Smolinska témoigne au même effet et ajoute que le travail artistique n’était que pour la première parution.
Par la suite, il ne s’agissait que de changements de photos ou d’informations à l’intérieur du cadre. [ 13 ] En défense, Melissa Levy témoigne qu’elle a rencontré Adam Spisak le 13 septembre 2011 au moment de la signature du contrat. Elle précise qu’à ce moment-là, le journal était en promotion et elle s’est assurée que ce soit très clair à l'endroit d'Adam Spisak que les coûts concernant le travail artistique étaient en surplus et l’a informé que cela représentait environ 45 $ à 60 $ par parution.
C’est la raison pour laquelle elle l’a indiqué dans le contrat. [ 14 ] Pour ce qui est du travail artistique, contrairement à ce que mentionne Adam Spisak cela ne prend pas cinq minutes. Elle précise que pour changer une photo ou apporter des modifications cela peut prendre jusqu’à une heure et son employé est un travailleur autonome qu’elle doit payer. [ 15 ] Tous les changements dit-elle, amènent des déboursés. Même si l’on ne change qu’un seul mot, un travail artistique qui comporte un changement dans la maison à vendre ou un changement dans les mots.
Il est inexact de dire qu’elle a mentionné au demandeur que le travail artistique n’était que pour la première parution et qu’il n’y en aurait pas par la suite et il a très bien compris ce qu’elle lui a expliqué. Parce qu’elle avait la sensation qu’il y aurait des problèmes, elle l’a écrit dans le contrat.
Elle voulait qu’il soit conscient qu’ils étaient sérieux à propos du travail et de cette situation. [ 16 ] Elle a eu beaucoup de problèmes avec Adam Spisak, puisqu’à chaque fois qu’il communiquait avec elle, il criait, l’engueulait, la traitait de tous les noms et il sacrait tellement qu’à un certain moment, elle ne voulait plus lui parler et c’est Sean Pinck qui a pris la relève. [ 17 ] Elle précise d’autre part qu’il y a eu 21 publications et non pas 18 comme le mentionne Adam Spisak et West End Times a arrêté les publications après 21 semaines parce qu’il ne payait pas pour le travail artistique de 853,69 $ et que chaque publication était de 115 $. [ 18 ] Sean Pinck mentionne qu’il a informé Adam Spisak qu’il y aurait des frais pour le travail artistique et cela à plusieurs reprises. [ 19 ] L’
article 2803 C.c.Q. prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 21 ] Jean-Claude Royer [3] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 22 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 23 ] Dans la situation actuelle, Adam Spisak doit convaincre le Tribunal que c’est sans justification que the West End Times a mis fin à sa publication.
Il soutient que cela lui a causé un grave préjudice et qu’ils ont dû affronter la colère de leurs clients et pour ce faire, il doit établir que The West End Times a mis fin prématurément à la publication et ce sans aucune justification. [ 24 ] Le Tribunal doit s’en remettre à la loi des parties, dans le cas présent, l’entente intervenue le 13 septembre 2011.
À cette date, un contrat intervient pour des parutions dans un journal pendant 26 semaines pas nécessairement consécutives et le prix convenu était de 3 475,25 $. [ 25 ] Par contre, tout le présent débat réside dans le fait de savoir si le travail artistique était inclus ou pas. Dans le contrat intervenu entre les parties, il est bien indiqué « graphics included first time only ». La clause a le mérite d’être claire. Elle dit ce qu’elle veut dire. Le travail artistique est gratuit pour la première publication seulement.
C’est d’ailleurs de cette façon que l’a expliqué Melissa Levy que cela prend beaucoup plus de temps que le « cinq minutes » mentionné par le demandeur et nécessite plus de travail qu'il ne le mentionne. [ 26 ] Donner raison au demandeur sur le fait qu’il n’y aurait pas de frais pour le travail artistique serait pour le Tribunal ajouter au contrat ce qu’il ne peut faire.
Les parties sont maîtres de préciser ce qu’elles veulent dans un contrat et le Tribunal ne peut rien n'y faire. [ 27 ] Dans les circonstances, il apparaît au Tribunal qu’Adam Spisak n’a pas satisfait à son fardeau de preuve sur cette question. [ 28 ] D’autre part, le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. qui prévoit : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 29 ] Les articles 2125 et 2126 C.c.Q. permettent tant au client qu’à l’entrepreneur de résilier le contrat d’entreprise en tout temps, soit pour l’entrepreneur sans autres motifs spécifiques dans le cas du client. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été
entreprise. 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 30 ] Dans la situation actuelle, le prestataire de services The West End Time était pleinement justifié de résilier le contrat étant donné que le client Adam Spisak refusait de payer les frais concernant le travail artistique. [ 31 ] Par contre, en cas de résiliation, The West End Time est tenue de restituer les avances qu’elle a reçues en créditant ce qu’elle a gagné. Dans le cas présent, il apparaît de la preuve qu’il y a eu 19 parutions dans le journal alors qu’il y aurait dû y en avoir 26.
Il en manque donc sept et selon la preuve, chaque publication était de 155 $ plus les taxes. Ce qui équivaut à environ 135 $ par publication, soit 945 $ pour sept de celles-ci. D'autre
part le fait que la défenderesse n'ait pas fait le suivi pour l'article promotionnel, le Tribunal arbitre les dommages à 300 $, pour un total de 1 245 $. [ 32 ] Par ailleurs, concernant la demande reconventionnelle au montant de 2 353,69 $, elle sera accueillie pour un montant de 853,69 $ soit la facture concernant le travail artistique. Pour ce qui est du montant de 1 500 $ en dommages réclamés, rien dans la preuve ne permet au Tribunal de l’accorder. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE 7503407 CANADA INC f.a.s.n.
THE WEST END TIMES, à payer à Adam Spisak la somme de 1 245 $ ; ACCUEILLE la demande reconventionnelle ; CONDAMNE Adam Spisak à payer à 7503407 CANADA INC f.a.s.n. THE WEST END TIMES la somme de 853,69 $ ; Le tout sans frais [ 33 ] OPÉRANT COMPENSATION entre les créances respectives des parties, CONDAMNE 7503407 CANADA INC f.a.s.n. THE WEST END TIMES à payer à Adam Spisak la somme de 391,31 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 34 ] CONDAMNE 7503407 CANADA INC f.a.s.n. THE WEST END TIMES à payer les frais judiciaires au montant de 163 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2014
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