2018 QCCQ 7972, 2018 QCCQ 7972
Opinion
Carrillo c. Agence de voyages Andes inc. 2018 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-701646-178 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICTOR CARRILLO Demandeur c. AGENCE DE VOYAGES ANDES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 26 septembre 2016, le demandeur a acheté, d’urgence, par téléphone, de la défenderesse, un billet d’avion, destination Guatemala City , avec départ le lendemain, soit le 27 septembre 2016. [ 2 ] Le conseiller en voyages Antonio Franco, de chez l’agence de voyage défenderesse, admet avoir commis une erreur.
Il a fait la réservation pour un départ le 28 septembre au lieu du 27. [ 3 ] La défenderesse a envoyé un courriel de confirmation au demandeur, avec la mauvaise date, le jour même, mais le demandeur ne s’est pas rendu compte de l’erreur.
Il s’est donc présenté à l’aéroport de Montréal, comme prévu, le 27 septembre 2016, où il a appris que la défenderesse s’était trompée de date. [ 4 ] Avec difficulté, le demandeur a pu finalement quitter le 27 septembre, car une place s’est libérée, mais il a dû payer des frais supplémentaires de 295,00 $ (billet, pièce P-4). [ 5 ] La défenderesse avait une obligation de résultat envers le demandeur, qu’elle n’a pas rempli. [ 6 ] Vu les articles 16, 42 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] et l’
article 1458 du Code civil du Québec , le demandeur a droit au dédommagement réclamé pour les frais supplémentaires de 295,00 $ et pour les frais postaux de 10,10 $ (reçu, pièce P-3). [ 7 ] Le Tribunal lui accorde également un montant de 75,00 $ pour les troubles et inconvénients subis à l’aéroport. [ 8 ] Cependant, le demandeur n’a pas droit à un dédommagement pour les intérêts qu’il dit avoir payés sur sa carte de crédit pour payer des frais supplémentaires, parce que ce ne sont pas des dommages prévisibles ( art. 1613 C.c.Q .) ni une suite immédiate et directe du défaut de la défenderesse ( art. 1607 C.c.Q. ).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 380,10 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 avril 2017 et les frais de justice de 100,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q.
Date d’instruction : 2 octobre 2018 [1]
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ, c. P-40-1.
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