2017 QCCQ 7993, 2017 QCCQ 7993
Opinion
Protection de la jeunesse — 173364 2017 QCCQ 7993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002047-155 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère B En qualité de père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 6 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger la décision du 13 avril 2016. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence.
Il maintenait l’enfant chez son père et ordonnait un suivi social d’un an. La Directrice recommande maintenant un suivi social de neuf mois et le maintien de l’enfant auprès de sa mère. [ 3 ] La mère assiste à l’audience; elle consent à la demande. En revanche, le père est absent. Il a indiqué à l’intervenante [intervenante 1] ne plus vouloir se battre et ne pas avoir l’intention de se présenter à l’audience. Il désire aussi que cette dernière continue à être en charge du dossier.
Le choix de l’intervenante sociale relève cependant de la Directrice de la protection de la jeunesse; il s’agit d’une décision dans laquelle le Tribunal ne peut évidemment pas s’immiscer. [ 4 ] La preuve révèle plusieurs faits nouveaux qui justifient la demande en révision et en prolongation. Ainsi, le 25 novembre 2016, le père qui, en novembre 2015, avait été déclaré coupable d’infractions de nature sexuelle à l’égard d’une mineure (151
b) et 152
b) C.cr.), est condamné à une peine d’emprisonnement de 90 jours devant être purgée de façon discontinue, ainsi qu’à une probation avec surveillance d’une durée de deux ans. Il ne peut notamment se trouver en présence d’enfants de moins de 16 ans « à moins qu’il n’y ait un adulte responsable et fiable présent en tout temps sauf [ses] propres enfants selon les modalités prévues par la DPJ […] ». [ 5 ] De plus, en avril 2017, la Directrice reçoit un signalement dénonçant des gestes de violence posés par le père à l’égard de X.
Le 7 avril 2017, le juge Meunier confie donc provisoirement l’enfant à sa mère, dont la situation s’est considérablement améliorée. [ 6 ] Âgé de six ans, X est dispensé de témoigner. Il a toutefois rapporté à l’intervenante sociale avoir été poussé par son père, le 5 avril 2017, et être alors tombé par terre. Ce dernier l’a aussi tapé. Le père était en colère car l’enfant n’avait pas mis ses bottes. L’événement est confirmé par Y, la demi-sœur de X, qui assistait à la scène. [ 7 ] Selon les enfants, ce n’est pas la première fois que le père frappe l’un d’entre eux afin de les discipliner.
De plus, ce dernier leur dit de ne pas en parler. [ 8 ] Par ailleurs, la situation de la mère s’est considérablement améliorée depuis la dernière décision. Celle-ci a complété une thérapie destinée aux toxicomanes : elle ne consomme maintenant que du cannabis. Elle a un emploi et un appartement et consulte régulièrement une travailleuse sociale du CISSS[A]. Elle collabore bien à l’intervention sociale, ce qui, malheureusement, n’est pas le cas du père.
[ 9 ] Ce dernier a en effet tardé à accepter de rencontrer l’intervenante sociale; il refuse de convenir d’un calendrier de visites puisqu’il est en détention les fins de semaine et affirme qu’il verra ses enfants, au gré des hasards, chez ses parents. [ 10 ] La preuve permet donc de conclure que la situation de X exige une prolongation du suivi social. De plus, l’amélioration de la situation de la mère, la récente condamnation du père ainsi que l’emploi par ce dernier de méthodes éducatives déraisonnables justifient de confier l’enfant à sa mère.
Les modalités des contacts entre X et son père seront fixées par entente entre les parties et, à défaut d’entente, les visites seront supervisées et auront lieu, au minimum, trois heures par mois. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 12 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 13 avril 2016; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confié à sa mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois;
c) Que les contacts entre le père et l'enfant soient fixés par entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés et aient lieu à une fréquence de trois heures par mois; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 18 ] RECOMMANDE :
a) Que X reçoive les soins requis par son état (médical);
b) Que la mère maintienne son suivi personnel avec le CISSS[A] (CLSC) et suive les recommandations des professionnels;
c) Que le père reçoive les soins requis par son état notamment au niveau des habiletés parentales et de la gestion des émotions; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur des enfants M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Amélie Samson Procureure du père Dates d’audience : 30 mai 2017
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