2020 QCCQ 796, 2020 QCCQ 796
Opinion
Jobidon c. Letarte 2020 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702670-182 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ JOBIDON [...], Château-Richer (Québec) [...] Demandeur c.
CLAUDE LETARTE [...], Château-Richer (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er août 2018, André Jobidon intente une poursuite contre Claude Letarte et lui réclame la somme de 612,23 $ après que ce dernier ait déposé sur sa propriété des débris (branches, des feuilles et des fruits). Ces débris, qui provenaient d’arbres appartenant à M. Jobidon, étaient tombés sur le terrain de M. Letarte. [ 2 ] Le 20 août 2018, M.
Letarte dépose une demande reconventionnelle, dans laquelle il réclame à M. Jobidon une somme de 2 900 $ pour les inconvénients causés par deux arbres situés sur le terrain de ce dernier. [ 3 ] Le 7 septembre 2019, M. Jobidon se désiste de sa demande introductive d’instance. Le litige en l’espèce ne porte donc que sur la demande reconventionnelle de M. Letarte. [ 4 ] Le Tribunal souligne que dans sa demande reconventionnelle, M.
Letarte exige du « ministère de la Justice » qu’il « oblige monsieur Jobidon à entretenir ses mélèzes, c’est-à-dire ramasser les fruits qui sont sur ma propriété (…) et de voir à couper les branches qui excèdent sur toute la longueur de la limite de ma propriété ». D’office, le Tribunal rejette cette demande qui relève de la compétence de la Cour supérieure [1] . [ 5 ] Quant à la réclamation monétaire de M. Letarte, elle se détaille comme suit : - 2 250 $ (« 75 $ trois fois par année et ce, pendant 10 ans ») pour le ramassage des fruits de mélèzes appartenant à M.
Jobidon mais tout près de la ligne du terrain de M. Letarte. - 500 $ en dommages pour les troubles et inconvénients; - 150 $ en remboursement de frais (photos, stationnement, déplacement). [1] À l’audience, M. Letarte modifie la première portion de la réclamation (2 250 $) en précisant qu’elle inclut le ramassage des feuilles qui tombent d’un autre arbre situé sur la propriété de M. Jobidon. Cette modification est autorisée par l’article 206 du Code de procédure civile (C.p.c.), puisqu’il ne s’agit pas d’une « demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale ». [2] M.
Jobidon conteste la réclamation de M. Letarte. [3] Le recours entrepris par M. Letarte se fonde sur l’
article 976 C.c.Q. : 976 . Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent,
suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [2] . [4] Les tribunaux ont jugé que la gravité et la récurrence étaient deux critères essentiels qui permettent de qualifier l’ampleur des inconvénients subis par une personne en raison de troubles de voisinage: « Pour conclure à la présence de troubles du voisinage, deux critères sont centraux dans l’analyse des inconvénients : la gravité [31] et la récurrence [32] de ceux-ci.
La récurrence s’entend généralement d’un trouble continu ou répétitif s’étalant sur une durée assez longue, alors que la gravité renvoie à l’idée d’un préjudice réel et sérieux au regard de la nature et de la situation du fonds, des usages locaux, du moment des inconvénients, etc. » [3] [références omises] [5] Pour apprécier la gravité des inconvénients, le Tribunal doit adopter la perspective d’une personne raisonnable [4] vivant à Château-Richer et dont la propriété est située dans un environnement où la présence d’arbres est importante.
Il est entendu que « seules les situations présentant un caractère déraisonnable, intolérable et excessif engendrent la responsabilité, que l’auteur soit ou non en contravention avec la réglementation » [5] . [ 6 ] Enfin, suivant les règles de preuve applicables, il revient à M. Letarte de prouver que les fruits et les feuilles qui tombent des arbres de M.
Jobidon excèdent les limites de ce qui est tolérable en contexte de voisinage. [ 7 ] Après analyse de la preuve soumise, y compris les multiples photographies (notamment P-5 et D-2, en liasse), le Tribunal retient les éléments suivants : - Les mélèzes situés à proximité de la ligne mitoyenne produisent des aiguilles et des cocottes (D-3) qui, en grande quantité, tombent sur le terrain de M. Letarte (P-5 et D-2, en liasse), en raison des vents ou parce que des branches de ces arbres dépassent la ligne mitoyenne (D-2, en liasse); M.
Letarte doit régulièrement nettoyer son terrain pour ramasser les débris provenant de cet arbre; - Un autre arbre situé sur la propriété de M. Jobidon relâche une grande quantité de feuilles sur le terrain de M. Letarte, y compris dans la piscine de ce dernier; ces feuilles restreignent l’usage de la piscine et bloquent le filtre (D-2 en liasse). [ 8 ] Le Tribunal conclut que ces quantités importantes de fruits et de feuilles provenant des arbres appartenant à M. Jobidon et qui tombent continuellement sur le terrain de M.
Letarte cause un préjudice qui dépasse les limites de ce qui est raisonnable et tolérable. [ 9 ] Cela étant, M. Letarte réclame 500 $ pour les dommages subis. Cette somme apparaît raisonnable et n’excède pas les sommes ordonnées à ce
titre par cette Cour dans des circonstances analogues [6] . [ 10 ] Quant à la réclamation de 2 250 $ pour le ramassage des fruits et des feuilles « pendant 10 ans », le Tribunal doit la rejeter. En effet, selon l’
article 1611 C.c.Q. , les dommages-intérêts doivent compenser la perte subie par un créancier et le gain dont il est privé; pour ce faire, le Tribunal « tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué ». [ 11 ] Des auteurs [7] apportent les précisions suivantes quant à la deuxième exigence: 1-359 – Fixité du préjudice – La seconde condition essentielle à l'octroi du préjudice futur est qu'il soit susceptible d'appréciation exacte au moment où le tribunal doit le liquider 179 .
Lorsque le préjudice futur ne représente que la continuation de celui déjà subi, comme dans le cas d'une incapacité permanente, le tribunal possède déjà une base lui permettant cette évaluation. Il lui suffit, par calcul actuariel, de projeter dans le temps le chiffre du préjudice déjà réalisé. Par contre, la situation est plus délicate lorsque la modification d'un état de fait peut permettre d'éliminer totalement la cause du dommage. Que décider, par exemple, lorsqu'il y a abus du droit de voisinage et qu'un changement des lieux ou du mode d'exploitation permettrait de mettre fin au préjudice?
L'attitude la plus juridique, dans un tel cas, ne nous semble pas être celle qui consiste à indemniser une fois pour toutes, mais plutôt à réserver les recours de la victime pour l'avenir, tout en l'indemnisant pour le préjudice déjà subi. [références omises] [ 12 ] Il est clair que cette réclamation vise à compenser un préjudice futur mais incertain et qui n’est pas susceptible d’être apprécié avec exactitude par le Tribunal. Qu’arriverait-il, par exemple, si M.
Jobidon ou un futur propriétaire coupait les branches des mélèzes ou abattait ces arbres, ou qu’il installait un filet de protection empêchant les feuilles de l’autre arbre de se répandre sur le terrain de M. Letarte? [ 13 ] Le Tribunal note par ailleurs qu’à l’audience, M. Jobidon s’est offert de ramasser les fruits et les feuilles de ses arbres qui tombent chez M. Letarte, pourvu que ce dernier lui en donne l’autorisation écrite. Cette offre a été sur-le-champ refusée par M. Letarte. Or, en vertu de l’
article 1479 C.c.Q. , tout créancier est tenu de minimiser ses dommages. Par ce refus, le Tribunal juge que M. Letarte a manqué à son devoir de réduire l’étendue de son préjudice. [ 14 ] Enfin, le Tribunal rejette la réclamation de 150 $ pour frais (photos, stationnement et déplacements), M. Letarte n’ayant produit aucune facture à l’appui de cette réclamation. [ 15 ] Pour conclure, le Tribunal encourage les parties à faire des efforts pour établir une relation de bon voisinage empreinte de cordialité. Il y va de leur intérêt mutuel et réciproque. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle;
CONDAMNE le défendeur reconventionnel André Jobidon à payer au demandeur reconventionnel Claude Letarte la somme de 500 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 août 2018 ; LE TOUT avec frais de justice de la contestation fixés à 101 $ et ceux de la demande reconventionnelle fixés à 101$. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2019
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