2023 QCCQ 8463, 2023 QCCQ 8463
Opinion
Protection de la jeunesse — 232591 2023 QCCQ 8463 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006344-207 DATE : 21 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2014 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Des mesures de protection s’appliquent dans la situation de l’enfant depuis de nombreuses années en lien avec des éléments de négligence éducative dans ses deux milieux parentaux.
Ses défis comportementaux justifient qu’elle évolue en centre de réadaptation depuis le 27 août 2020. [ 2 ] Le 31 janvier 2022, le Tribunal révise et prolonge les mesures pour 6 mois, entérinant dans un premier temps un projet d’entente partiel étant intervenu entre les parties.
Concurremment, le Tribunal ordonne des évaluations en pédopsychiatrie ainsi qu’au niveau psychoaffectif, se prononçant ainsi : [16] Dans la situation actuelle, force est de constater que la structure et l’intensité des services offerts depuis maintenant plus de 18 mois ne suffisent pas, justifiant que l’on se retourne vers des services en santé mentale afin de mieux comprendre, cibler et alors adapter les approches pouvant promouvoir l’apaisement de l’enfant. [ 3 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision et prolongation de cette ordonnance.
Positions des parties [ 4 ] Alléguant que les besoins de réadaptation de l’enfant sont toujours d’actualité, la Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de l’ordonnance.
Parmi d’autres mesures d’aide et de protection, la Directrice recommande la poursuite de l’hébergement en centre de réadaptation pour une année, ainsi que des contacts supervisés avec sa mère, à défaut d’entente à raison de deux heures par semaine. [ 5 ] En lien avec les enjeux, la Directrice demande également que le Tribunal reconnaisse qu’un retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas envisageable et qu’un projet de vie alternatif sera à élaborer lorsque l’enfant aura retrouvé un meilleur équilibre. [ 6 ] Tout en reconnaissant la nécessité du placement actuel de son enfant, la mère recherche des mesures promouvant l’objectif de son retour auprès d’elle, débutant avec une augmentation et normalisation de leurs contacts.
En ce qui concerne le père, elle demande que ses droits d’accès, suspendus en vertu de la dernière ordonnance, soit désormais interdits. [ 7 ] X partage la position de sa mère. Plaidant que la situation de sa cliente stagne malgré une stabilité acquise et des outils clairs,
son avocate souligne le besoin de faire évoluer les contacts avec l’objectif de vérifier la viabilité d’un éventuel retour dans son milieu maternel. [ 8 ] Le Tribunal procède en l’absence du père, celui-ci poursuivant un désinvestissement global de la situation de son enfant.
Questions en litige [ 9 ] Vu les admissions et les positions des parties, le Tribunal cible les questions en litige : • Est-ce que le retour de l’enfant dans son milieu maternel est envisageable? • Est-ce que l’intérêt de l’enfant dicte l’élaboration d’un projet de vie? • Quel cadre d’accès mettre en place pour promouvoir les objectifs de la loi, tant en ce qui concerne la mère que le père? • Est-ce que le Tribunal doit intervenir afin d’ordonner des soins de santé pour l’enfant, soit une thérapie individuelle et/ou une thérapie mère/enfant?
Contexte [ 10 ] Le Tribunal résume les faits pertinents retenus aux fins de son analyse. [ 11 ] L’enfant réside en centre de réadaptation depuis le 27 août 2020, soit en unité de traitement individualisé. Les délais maximaux de placement prévu à la
Loi sur la protection de la jeunesse sont expirés. [ 12 ] Jusqu’à son placement, le parcours de l’enfant est parsemé d’instabilité et de traumatismes dont les impacts se poursuivent à ce jour. [ 13 ]
Malgré l’intensité de services offerts, elle n’a toujours pas acquis un équilibre durable, continuant d’afficher des comportements autodestructeurs, de l’agressivité, de la violence, de l’opposition et de la provocation. [ 14 ] Tant à l’école que dans son milieu de vie, on observe que l’enfant est constamment en hyper vigilance et souvent en réaction. Elle est imprévisible et peut se désorganiser rapidement en situation anxiogène, notamment lorsque le cadre est moins présent ou sa routine soit changée. [ 15 ] Avec le temps, la durée et l’intensité de ses désorganisations réactionnelles diminuent.
Elle demeure toutefois très sensible aux changements de routine. L’ensemble des acquis est inconstant et fragilisé par l’ampleur de ses enjeux relationnels. [ 16 ] En 2022 se confirment des diagnostics de trouble du déficit de l’attention à présentation hyperactive/impulsive prédominante, d’un trouble d’opposition avec provocation ainsi qu'un trouble de l’attachement. [ 17 ] L’enfant bénéficie de contacts réguliers avec sa mère à raison de deux heures par semaine au centre de réadaptation. L’enfant est contente de voir sa mère et les visites se passent généralement bien.
On observe peu de réactions avant ou après les périodes d’accès. [ 18 ] Depuis plusieurs mois, l’enfant nomme son expectative de faire un retour auprès de sa mère. [ 19 ] La mère participe au suivi et démontre un grand investissement envers sa fille. Depuis plus d’un an, elle acquiert une stabilité personnelle, tant dans sa vie affective que professionnelle.
Elle déménage avec son conjoint et ses deux enfants dans un logement à la proximité du milieu de vie de sa fille. [ 20 ] Elle s’engage dans un processus thérapeutique en lien avec sa santé mentale. [ 21 ] Le père n’est pas présent dans la vie de l’enfant depuis quelques années. Il ne participe pas au suivi social.
Analyse et décision [ 22 ] Est-ce que le retour de l’enfant dans son milieu maternel est envisageable? [ 23 ] L’évaluation de l’intérêt de l’enfant doit reposer sur ses réalités et ses besoins. [ 24 ] Dans un premier temps, tant l’enfant que sa mère désirent reprendre une relation normalisante, que ce soit avec la réintégration familiale et/ou l’élargissement des accès. Ceci est certainement le reflet de leur dévouement mutuel et investissement dans leur relation. [ 25 ]
Malgré ceci, la preuve prépondérante démontre que ni l’enfant ni sa mère sont suffisamment outillés pour soutenir un processus de réintégration positif. [ 26 ] En sus de l’historique du vécu de l’enfant ainsi que du suivi social, le Tribunal se réfère à trois expertises qui viennent éclairer les réalités de l’enfant. [ 27 ] L’évaluation psychologique de l’enfant de mars 2022 (pièce D-16), soutenue par le témoignage de la psychologue Camille Queste, conclut à un diagnostic de trouble de l’attachement. En sus d’une prise en charge en pédopsychiatrie et l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire, elle recommande le maintien de l’enfant en centre de réadaptation :
Bien que X n’apparaisse actuellement pas apaisée, ce milieu de vie apparaît capable de lui offrir des repères clairs pour qu’elle puisse se raccrocher à une routine structurante et prévisible et que celle-ci puisse à terme l’aider à s’apaiser.
Ce milieu permettra également de la protéger elle et les autres contre le risque de passages à l’acte auto et hétéro agressif. (Page 11) [ 28 ] En ce qui concerne la possibilité d’élargir les contacts avec sa mère, la psychologue recommande la prudence en raison de l’importante fragilité psychique et l'insécurité émotionnelle de l’enfant. [ 29 ] La psychologue recommande une évaluation de la sensibilité parentale de la mère afin « d’évaluer la capacité de celle-ci à répondre de manière adéquate aux besoins bien particuliers de cette enfant, dont la pensée peut rapidement se désorganiser et qui peut rapidement tomber dans des passages à l’acte ». (Pages 11 et 12) [ 30 ] Le pédopsychiatre de l’enfant, Dr Riad Badra, témoigne également comme expert à l’audience en soutien à son évaluation de l’enfant du 11 avril 2022 (pièce D-14). [ 31 ] Devant la persistance de ses comportements perturbateurs et le besoin d’assurer le plus de stabilité possible dans la vie de l’enfant, il émet les opinions suivantes : • L’enfant souffre d’un trouble de l’attachement insécurisé en lien avec son vécu familial; • Une intégration dans son milieu familial serait de nature à la confrontée avec son vécu antérieur et réactiver son trouble de l’attachement; • Il est primordial d’assurer le plus de stabilité possible dans la vie de l’enfant; • L’enfant requiert un milieu protecteur et constant pouvant progressivement la sécuriser et lui permettre de se reconstruire; • Le centre de réadaptation représente le meilleur milieu pour l’enfant en raison de sa neutralité et constance; • L’enfant n’est pas actuellement disponible pour un suivi thérapeutique, car elle n’est pas en mesure de mentaliser les affects qu’elle ressent; • Une thérapie mère/enfant serait actuellement trop confrontant pour l’enfant; • Un élargissement des contacts avec son milieu maternel pourrait être envisageable seulement lorsque l’enfant sera plus en mesure de gérer ses affects, de parler de ce qu’elle ressent et de mieux comprendre son vécu intérieur. [ 32 ] En dernier lieu, la Directrice produit une évaluation psychologique de la mère en regard à ses sensibilités et capacités parentales en lien avec les besoins spécifiques de sa fille. (Rapport d’évaluation psychologique, pièce D-16) [ 33 ] Ce rapport de juin 2022 soulève des fragilités et caractéristiques psychologiques de la mère qui peuvent l’empiéter dans l’exercice de son rôle parental et pourraient être « un obstacle au niveau relationnel avec sa fille, mais aussi en ce qui concerne la possibilité de répétition du trauma à un niveau intergénérationnel ». (Page 12) [ 34 ] En ce qui concerne l’évolution de la relation mère/fille : En ce qui concerne le placement, une reprise de la garde par Mme A ne semble pas indiquée à ce stade-ci, compte tenu des enjeux d’attachement majeurs que sa fille présente, ces enjeux étant de surcroit imbriqué dans la relation maternelle.
D’ailleurs, avant de penser à augmenter les contacts, il nous apparaît primordial que Mme A et sa fille puissent bénéficier d’une thérapie relationnelle mère- enfant. [ 35 ] Même advenant une telle thérapie, le psychologue souligne plusieurs autres conditions requises avant que puisse être envisagé un retour de l’enfant auprès de sa mère : • La mère devra démontrer un enracinement sur plusieurs années pour démontrer une stabilité durable; • La relation mère-enfant devra connaître des progrès significatifs après l’obtention de services spécialisés; • Une réintégration devra avoir lieu de façon très graduelle et sur une longue période. [ 36 ] Les expertises peignent un portrait cohérent des souffrances et défis de l’enfant dictant que le Tribunal retienne qu’en raison de son intériorisation d’une relation instable et insécurisante avec son milieu familial, s’annoncent un long parcours de réhabilitation et la nécessité d’agir avec prudence avant d’envisager des changements risquant de la fragiliser davantage. [ 37 ] Actuellement, l’enfant progresse à compte-gouttes, soit le reflet de sa dynamique complexe imposée par les traumas de son vécu familial.
L’intensité de l’accompagnement en place demeure nécessaire pour lui permettre d’évoluer vers un apaisement réel et durable. [ 38 ] Même en constatant une plus grande stabilité de la mère, elle présente des besoins personnels d’envergure qui continuent d’affecter ses capacités de répondre aux grands défis de son enfant.
Quoique la mère nomme reconnaître les défis en jeux, la preuve démontre qu’elle maintient une vision idéalisée des enjeux relationnels toujours en place, sous-estimant les besoins de son enfant et surestimant ses capacités à y répondre. [ 39 ] Les défis de l’enfant étant notamment ancrés dans la relation insécurisante avec sa mère, il y a lieu d’écarter le retour de l’enfant dans un futur prévisible. [ 40 ] Est-ce que l’intérêt de l’enfant dicte l’élaboration d’un projet de vie?
[ 41 ] La Directrice allègue le besoin que l’enfant fasse le deuil d’un retour dans son milieu maternel avec l’objectif de promouvoir sa réhabilitation et stabilisation à long terme. Elle demande que le Tribunal en fasse le constat, permettant ainsi qu’il en soit nommé à l’enfant. [ 42 ] L’enfant garde l’espoir d’un retour chez sa mère.
Dans les derniers mois, on observe qu’elle nomme même la certitude de son retour. [ 43 ] Vu les constats du présent jugement, miroiter la possibilité d’un retour éventuel dans son milieu familial est irréaliste et même contre-productive. [ 44 ] Bien que l'on ne doive pas être fermé à une évolution de la situation en lien avec la dynamique relationnelle avec sa mère, la preuve démontre que le progrès de l’enfant dépend d’accompagnements et d’un environnement neutre et structurant. [ 45 ] Le placement éventuel de l’enfant dans une famille d’accueil se montre l’option la plus adaptée à ses besoins.
Ceci, jumelé à la période de placement, justifie la position de la Directrice d'aller de l'avant avec le projet de vie annoncé et la soussignée prend acte de son intention. [ 46 ] Quel cadre d’accès mettre en place pour promouvoir les objectifs de la loi, tant en ce qui concerne la mère que le père? [ 47 ] L’enfant voit sa mère de façon hebdomadaire dans son milieu de vie. Exceptionnellement, les parties ont pu convenir d’une sortie à l’extérieur. [ 48 ] Les contacts sont positifs. On observe une bonne relation entre l’enfant et sa mère.
La preuve ne démontre pas des réactions de l’enfant en lien avec les contacts. [ 49 ] En regard à la précarité toujours importante de l’enfant, son besoin demeure le maintien d’un cadre limité clair.
Les balises actuelles répondent aux besoins de l’enfant, lui permettant des moments bénéfiques avec sa mère, tout en la préservant des enjeux psychologiques qui demeurent ancrés dans cette relation. [ 50 ] Dans les faits, la preuve démontre que les visites demeurent bénéfiques en raison de la fréquence et les modalités appliquées, qui assurent que l’enfant ne soit pas trop confrontée à ses insécurités. [ 51 ] Encore une fois, les experts offrent un aperçu cohérent des besoins de l’enfant en ce qui concerne les contacts et leur éventuelle progression, soit que l’élargissement sera possible de façon graduelle et sur le long terme, en s’assurant de conditions permettant d’assurer la stabilité de l’enfant. [ 52 ] Conséquemment, le Tribunal entérine le cadre de contacts recherchés par la Directrice comme étant dans l’intérêt de l’enfant. [ 53 ] En ce qui concerne le père, les accès sont actuellement suspendus, le reflet d’un désinvestissement global, qui se poursuit depuis la dernière ordonnance. [ 54 ] Le Tribunal ne retient aucun élément justifiant de maintenir la possibilité d’une reprise de contacts, qui serait certainement de nature à contribuer au déséquilibre déjà important de l’enfant. [ 55 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu’un interdit est davantage représentatif de la situation actuelle ainsi que de l'intérêt supérieur de l’enfant. [ 56 ] Est-ce que le Tribunal doit intervenir afin d’ordonner des soins de santé pour l’enfant, soit une thérapie individuelle et/ou une thérapie mère/enfant? [ 57 ] Tel est le cas. [ 58 ] Cette recommandation s’inscrit dans l’objectif global de réparer les blessures relationnelles qui hypothèquent le fonctionnement de l’enfant et lui offrir un environnement sécurisant lui permettant de travailler ses enjeux et développer des stratégies. [ 59 ] Cela étant, il demeure à l’équipe multidisciplinaire entourant l’enfant de cerner le moment à laquelle l’enfant sera disponible pour participer et bénéficier de telles thérapies. [ 60 ] Au moment présent, on considère que l’enfant n’a pas suffisamment de prise de conscience de ses affects pour profiter d’une thérapie, tant individuelle que relationnelle. [ 61 ] Le Tribunal intervient pour assurer que l’enfant puisse bénéficier de(
s) service(
s) au moment opportun, tenant pour acquise une évolution positive dans la prochaine période. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 63 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 64 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 janvier 2022; [ 65 ] CONFIE l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A;
[ 66 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un contact de deux heures par semaine; [ 67 ] PERMET la levée complète ou partielle de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 68 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 69 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 70 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 71 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’une thérapie individuelle ainsi qu’une thérapie relationnelle mère/enfant lorsque celle-ci sera disponible pour telles tout en respectant son évolution; [ 72 ] PREND ACTE que la Directrice procèdera à l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant; [ 73 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 74 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 75 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 76 ] TOUTES CES MESURES pour une année. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Sarah Milot Procureure de la Directrice Me Sarah Nathalie Marsolais Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Dates d’audience : 12 décembre 2022, 7 et 20 février 2023
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