2020 QCCQ 9822, 2020 QCCQ 9822
Opinion
Protection de la jeunesse — 201698 2020 QCCQ 9822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003860-199 405-41-003861-197 405-41-003862-195 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2018 Y , née le [...] 2015 Z , née le [...] 2013 Enfants et A B, père de Z C, père de X et Y Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation, par voie accélérée, de l’ordonnance rendue le 26 août 2019 dans la situation des trois enfants X (X), âgé d’un an, Y (Y), âgée de 4 ans et Z (Z), âgée de 6 ans. [ 2 ] À cette date, le Directeur intervient dans cette famille en raison du risque sérieux de négligence et la négligence sur les plans physiques et éducatifs dans le milieu parental. [ 3 ] X et Y sont donc confiés aux grands-parents paternels et Z à son père.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 26 août 2019 [ 4 ]
Malgré que la mère soit à nouveau enceinte, elle maintient une consommation de cannabis, participe peu à son suivi à DOMRÉMY, demeure imprévisible et impulsive. [ 5 ] La mère s’implique dans un suivi auprès d’une psychoéducatrice expérimentée afin d’améliorer ses compétences parentales. Le défi demeure dans sa présence assidue aux rencontres. [ 6 ] Quant au père des enfants C, il s’implique peu auprès du suivi avec le Directeur, puisque la mère prend le contrôle de chacune des rencontres. [ 7 ]
Malgré tout, le père des enfants C a de bonnes capacités parentales lorsqu’il arrive à prendre sa place dans la dynamique familiale. [ 8 ] Le couple entretient une relation en dents-de-scie, minimise leurs difficultés et vivent des problèmes financiers importants. [ 9 ] Quant à Z, depuis qu’elle vit chez son père, elle a réponse à l’ensemble de ses besoins, vu l’investissement de ce dernier dans son rôle. [ 10 ] Le père de Z reconnaît ses difficultés quant au suivi scolaire de sa fille vu ses lacunes personnelles et demande le soutien de la grand-mère maternelle pour accompagner l’enfant sur cet aspect. [ 11 ] La jeune s’ennuie de sa mère et apprécie la présence de son beau-père.
[ 12 ] Quant à X et Y, ce sont deux enfants qui ont des bons développements et qui sont très attachés à leurs grands-parents paternels, lesquels répondent à l’ensemble de leurs besoins au quotidien. [ 13 ] La mise en place de contacts supervisés auprès de leurs parents révèle qu’ils s’améliorent et que la mère fait preuve d’un plus grand intérêt, malgré ses lacunes personnelles. [ 14 ] Beaucoup de travail demeure à faire dans la vie de la mère et son conjoint, père des deux plus jeunes, avant d’envisager le retour des enfants dans leur milieu. [ 15 ] La négligence vécue par les enfants et la faible mise en action des parents constituent un frein à cette réintégration. [ 16 ] Les mesures de protection répondent à l’ensemble des besoins des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation par voie accélérée ; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique et 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant Y est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence, 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 août 2019 par la juge soussignée ; [ 21 ] CONFIE les enfants à leurs grands-parents paternels pour une période de six mois à compter du 26 février 2020 ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quatre heures par semaine, au centre jeunesse ; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches personnelles en lien avec sa gestion des émotions et sa consommation de drogue ; [ 24 ] RECOMMANDE au père d’effectuer des démarches personnelles en lien avec l’affirmation de soi ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 26 février 2020 ; [ 26 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 mars 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. C Père absent et non représenté M. B Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 26 février 2020
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