2022 QCCQ 7943, 2022 QCCQ 7943
Opinion
Leka c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 7943 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-039828-190 500-80-039804-191 DATE : 27 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-80-039828-190 : DRITAN LEKA : Demandeur c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ________________________________ 500-80-039804-191 : ENELEN ÉLECTRIQUE INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ces deux instances ont été instruites en même temps et jugées sur la même preuve. [ 2 ] À l’instruction, les parties se sont entendues sur le dépôt des pièces P-1 à P-6 et D-1 à D-8 dans le dossier Dritan Leka (ci- après « Leka ») et des pièces P-1 à P-7 et D-1 à D-11 dans le dossier Enelen Électrique Inc. (ci-après « Enelen »). [ 3 ] Elles ont également admis les faits suivants : - 60 % des contrats de Enelen sont de nature résidentielle et 40 % de nature commerciale; et - le montant de revenu non déclaré s’élève à 67 744,00 $. [ 4 ] Les avocats des parties ont déposé des plaidoiries écrites.
INTRODUCTION [ 5 ] Leka est entrepreneur électricien. Il est le seul administrateur et actionnaire de Enelen, une société par actions incorporée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions , RLRQ, c. S-31.1 . [ 6 ] À la suite d’une vérification fiscale de Enelen, la défenderesse émet des avis de cotisation en impôt, à l’encontre de Leka, pour les années d’imposition 2012 à 2015 inclusivement (avis de cotisation, pièce P-1, en liasse ). [ 7 ] En fait, le 22 octobre 2018, la défenderesse établit une cotisation pour appropriation de fonds s’élevant à 260 721 $ (revenus appropriés : 72 948 $ en 2012; 91 861 $ en 2013; 73 173 $ en 2014; et 22 739 $ en 2015).
[ 8 ] Le montant en litige s’élève à 105 575,89 $. [ 9 ] Leka s’oppose le 23 novembre 2018 (avis d’opposition, pièce P-2). [ 10 ] Le 6 août 2019, la défenderesse rend une décision sur opposition confirmant le susdit montant. [ 11 ] Comme conséquence de cette vérification fiscale, le 19 octobre 2018, la défenderesse émet également des avis de cotisation en impôt à l’encontre de Enelen, pour les années d’imposition se terminant le 30 avril 2013, 2014 et 2015 inclusivement (avis de cotisation, pièce P-1, en liasse ), et le 8 novembre 2018, un avis de cotisation en TVQ, pour la période du 1 er mai 2012 au 30 avril 2015 (avis de cotisation, pièce P-2). [ 12 ] Les montants en litige s’élèvent à 40 937,92 $ et 49 477,59 $ respectivement. [ 13 ] Le 6 août 2019, la défenderesse rend des décisions sur opposition confirmant les susdits montants. [ 14 ] Ces deux litiges concernent, entre autres, les taux horaires et le nombre d’heures travaillées tels que déterminés par la défenderesse; le calcul des profits sur les matériaux; les pénalités; et la prescription.
POSITION DES PARTIES Les Demandeurs [ 15 ] Leka déclare opérer à
titre d’entrepreneur électricien, par le biais de Enelen. [ 16 ] Cependant, entre 2012 et 2015, il omet de déclarer 67 744,00 $. [ 17 ] Pour expliquer cet état de fait, Leka avance que
a) il a exécuté les travaux;
b) il a facturé; et
c) c’est à lui que les paiements ont été faits (Leka, pièces D- 3 et D-8; Enelen, pièce D-11). [ 18 ] Les demandeurs plaident que la défenderesse a erronément déterminé que Enelen a omis de déclarer des revenus de 260 722,00 $, montant sur lequel elle a erronément calculé la TVQ et ajouté les pénalités et les intérêts. De plus, Leka ajoute que la défenderesse fait de la double imposition en lui attribuant ce montant à
titre d’appropriation de fonds. [ 19 ] Qui plus est, les demandeurs reprochent à la défenderesse de ne pas avoir tenu compte des heures non productives relativement aux contrats de nature résidentielle. [ 20 ] Ils ajoutent que la défenderesse se trompe en ne reconnaissant pas que les demandeurs n’ont pas fait de profit sur les matériaux. [ 21 ] Ils plaident que les taux horaires utilisés par la défenderesse « n’ont pas de bon sens », car 96 % des affaires de la demanderesse sont conclues à forfait et non à l’heure. [ 22 ] Les demandeurs admettent que la défenderesse « avait des raisons d’utiliser une méthode alternative pour tenter de vérifier (leurs) revenus ».
Cependant, ils soulignent que les calculs sur lesquels la défenderesse s’est basée sont erronés, pour les motifs exposés ci-dessus. [ 23 ] D’autre part, ils soutiennent que la méthode alternative utilisée par la défenderesse n’est pas raisonnable, fiable, suffisante, complète, ni basée sur des données objectives et raisonnables (heures non productives; zéro profit sur les matériaux; taux horaire vs contrat à forfait). [ 24 ] Les demandeurs s’opposent également aux pénalités imposées et invoquent prescription. [ 25 ] Finalement, les demandeurs plaident que la défenderesse fait de la double imposition (« C’est clairement l’imposition deux fois du même montant. »), lorsqu’elle émet un avis de cotisation pour revenus non déclarés à l’encontre de Enelen et émet un autre avis de cotisation à l’encontre de Leka pour appropriation de fonds.
La Défenderesse [ 26 ] Dans le dossier Leka, la défenderesse plaide qu’elle a utilisé la méthode de la reconstitution des ventes, vu la présence de transactions faites en argent comptant, l’absence de plusieurs factures dans la suite numérologique, la nature incomplète des factures (pas de dates, pas de taux horaire, pas de renseignements sur les matériaux), les dépôts bancaires dans le compte de Enelen sans factures justificatives, les revenus non déclarés et déposés dans le compte personnel de Leka, l’admission de Leka à l’effet qu’il facturait les clients lui-même à l’occasion, et l’admission de Leka qu’il n’a pas déclaré des revenus importants; inter alia . [ 27 ] Au paragraphe 70 de sa défense, elle précise : Reconstitution des ventes 70.
La vérificatrice a additionné les coûts de main-d’œuvre et de frais directs, puis a soustrait les ventes déjà déclarées, le tout totalisant 137 137 $ en 2013, 110 796 $ en 2014 et 95 934 $ en 2015; [ 28 ] La défenderesse nie prescription et se dit justifiée d’avoir imposé les pénalités prévues, car Leka a fait de fausses représentations et s’est approprié de sommes que Enelen a fait défaut de déclarer.
[ 29 ] Dans le dossier Enelen, la défenderesse allègue, inter alia : 17. Le 8 novembre 2018, la défenderesse a établi une cotisation à l’égard de l’appelante relativement à la
Loi sur la taxe de vente du Québec (ci-après « LTVQ »), pour la période visée et lui a envoyé un avis de cotisation, lequel est daté du même jour et porte le numéro 0385031; 18.
Tel qu’il appert de l’avis de cotisation envoyé à l'appelante, les montants cotisés le 8 novembre 2018 pour les périodes du 1 er mai 2012 au 30 avril 2013, du 1 er mai 2013 au 30 avril 2014 et du 1 er mai 2014 au 30 avril 2015 sont les suivants, à savoir : Périodes Écart TVQ Pénalité (art. 59.2 LAF) Pénalité (art. 59.3 LAF) 2012-05-01 au 2013-04-30 10 910,85$ 1 636,63 $ 5 455,43$ 2013-05-01 au 2014-04-30 8 286,99 $ 1 243,05 $ 4 143,50 $ 2014-05-01 au 2015-04-30 6 803,85 $ 1 020,58 $ 3 401,93 $ Total 26 001,69$ 3 900,26 $ 13 000,86 $ 19.
Plus précisément, ces montants de taxe nette sont basés sur des revenus non déclarés qui se ventilent comme suit : Exercice financier visé 30 avril 2013 30 avril 2014 30 avril 2015 Total Ventes déclarées 92 388 $ 159 827 $ 153 775 $ 405 990 $ Ventes non déclarées 109 422 $ 83 081 $ 68 219 $ 260 722 $ Ratio : 118 % 52 % 44 % 62% [ 30 ] Elle réitère les mêmes motifs concernant la méthode utilisée, la main-d’œuvre, l’absence de profits sur les matériaux et la reconstitution des ventes, que dans le dossier Leka. [ 31 ] Elle ajoute ce qui suit aux paragraphes 75 et suivants de sa défense : 75.
Les ventes n’étant pas déclarées, la demanderesse n’a pas non plus perçu ou remis les taxes relativement à ces ventes qui sont des fournitures taxables ; 76. En établissant les pénalités en cause à l'égard de la demanderesse, la défenderesse s'est fondée sur les conclusions et les hypothèses de faits allégués à la présente section, incluant les suivantes :
a) Les conclusions et hypothèses de fait des paragraphes précédents ;
b) La demanderesse a omis de déclarer des sommes importantes variant entre 44 % et 118 % de revenus additionnels, à savoir : Exercice financier visé 30 avril 2013 30 avril 2014 30 avril 2015 Total (A)Ventes déclarées 92 388 $ 159 827 $ 153 775 $ 405 990 $ (
B) Ventes non déclarées 109 422 $ 83 081 $ 68 219 $ 260 722 $ Ratio : (B/A) 118 % 52 % 44 % 62%
c) L’actionnaire de la demanderesse a signé lui-même les déclarations de revenus de la demanderesse ;
d) l ’actionnaire de la demanderesse avait le plein contrôle de la demanderesse;
e) Les ventes non déclarées se sont répétées sur plusieurs exercices financiers ;
f) De nombreuses déficiences ont été constatées quant à la facturation peu détaillée (voir sous-paragraphe 34 à 38) et aux éléments de support inexistants ;
g) Tel que susmentionné, certaines factures de format différent et portant un entête au nom de « Dritan Leka » ont été utilisées ;
h) L’actionnaire est en affaires depuis 2009 et est assisté d’un comptable pour la tenue de ses livres et la production de ses états financiers ;
i) La demanderesse savait et ne pouvait ignorer qu'une portion de ses revenus n’avaient pas été déclarés ;
j) Notamment, la demanderesse a admis à la vérificatrice certaines ventes non déclarées (voir paragraphe 74), mais ne s’entendait pas sur le quantum total des ventes non déclarées ; 77. Afin de déterminer que la prescription peut être levée relativement à l’exercice du 30 avril 2013 puisque la demanderesse a effectué une fausse représentation par négligence flagrante ou incurie, la défenderesse s’est basée sur les conclusions et les hypothèses de faits indiquées aux paragraphes précédents de la présente défense; 78.
De plus, la demanderesse a transmis à la défenderesse une renonciation à la prescription relativement à l’exercice du 30 avril 2014 ; 79. La demanderesse a fait défaut de déclarer des ventes pour un montant de 260 722 $ et de verser à la défenderesse une somme de taxe nette de 26 001,69 $; 80.
La défenderesse a aussi imposé à la demanderesse les pénalités prévues aux dispositions de l’article 59.2 et 59.3 LAF puisque l’appelante a sciemment ou dans des circonstances équivalant à une négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une fausse déclaration et omis de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale ; ANALYSE [ 32 ] Les demandeurs admettent que la défenderesse était justifiée de recourir à une méthode indirecte de vérification (argumentation écrite, par. 17). [ 33 ] En effet, en vertu des articles 34 et suivants de la
Loi sur l’administration fiscale [1] ( LAF ), les demandeurs avaient l’obligation de tenir des livres et registres suffisamment précis pour permettre la détermination de leurs revenus imposables et de l’impôt à payer.
Ils ne l’ont pas fait ( inter alia , revenus de Enelen sans factures; factures manquantes; factures jetées; factures modifiées ou annulées; factures non datées; factures laconiques et non ventilées; documents à l’appui (ex : contrats) manquants; revenus de 67 744,00 $ non déclarés; dépôt de 233 797,00 $ dans le compte personnel de Leka, sans explications). [ 34 ] Il n’y a donc pas lieu de traiter cette question. [ 35 ] Il s’agit plutôt de déterminer si les demandeurs ont repoussé la présomption de validité des cotisations émises par la défenderesse ( art. 1014
Loi sur les impôts [2] ( LI ) et
article 95 LAF ): [16] Pour ce faire, il a le fardeau de « démolir » l’exactitude des hypothèses factuelles sur lesquelles s’est fondée l’ARQ en présentant une preuve prima facie dont les tribunaux ont défini et précisé les paramètres au fil des ans : • Le contribuable doit présenter une preuve qui comporte un certain degré de précision et de probabilité. • De façon générale, les simples affirmations ou allégations vagues et ambiguës du contribuable ne peuvent, en l’absence de toute preuve documentaire ou circonstancielle, suffire à réfuter les hypothèses des autorités fiscales.
Toutefois, il n’est pas exclu qu’elles puissent s’avérer suffisantes, dans certaines circonstances, pour autant qu’elles soient formulées par un témoignage clair et convaincant dont la crédibilité n’est pas mise en doute. [17] Lorsque le contribuable repousse la présomption de fiabilité, un renversement du fardeau de la preuve s’opère, forçant alors l’ARQ à prouver l’exactitude de ses hypothèses et le bien-fondé des cotisations [3] . [ 36 ] Ont-ils réussi à ce faire?
A) FIABILITÉ DE LA MÉTHODE UTILISÉE [ 37 ] Les demandeurs plaident essentiellement que la défenderesse a commis 3 erreurs dans l’utilisation de sa méthode, à savoir :
a) elle a omis de leur accorder les heures non productives de travail relativement aux contrats de nature résidentielle;
b) elle a inclus des profits sur les matériaux, alors qu’il n’y en avait pas; et
c) elle a utilisé un taux horaire pour calculer les revenus, alors que 96 % des contrats de la demanderesse sont à forfait. [ 38 ] À l’instruction, les parties ont fait les admissions mentionnées au par. 3 ci-dessus.
[ 39 ] Les demandeurs plaident que la méthode utilisée par la défenderesse « n’est pas au niveau des standards établis par la jurisprudence » (argumentation écrite, par. 27). • Heures non productives [ 40 ] Il est vrai que le choix de la méthode alternative est une prérogative du Ministre [4] . [ 41 ] Cependant, rien n’empêche le contribuable de soulever et prouver une faille dans l’application de la méthode et l’exécution de ses calculs. [ 42 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 43 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner la nature laconique des factures.
Elles sont non datées et non ventilées. [ 44 ] De plus, de façon générale, le témoignage de Leka était peu convaincant. [ 45 ] À plusieurs reprises, Leka était incapable de répondre aux questions les plus simples des avocats. Les réponses « Je ne me souviens pas. » et « Je ne sais pas. », revenaient souvent comme des refrains. D’autres fois, le témoin était tout simplement confus et incapable de répondre aux questions, ou répondait de façon vague et nébuleuse pour tenter de justifier la facturation, allant jusqu’à répondre « C’est juste dans ma tête. », pour expliquer une facture en particulier.
Bref, son témoignage n’était pas fiable. [ 46 ] D’autre part, la vérificatrice Geneviève Leblanc a témoigné de façon crédible et convaincante. [ 47 ] Elle a expliqué à quel point il était difficile de déchiffrer les factures de la demanderesse. [ 48 ] Cependant, elle a souligné que les rencontres avec Leka se sont bien déroulées : « Il y avait une bonne collaboration.
Tout au long du dossier, il était respectueux et courtois, et a toujours répondu à toutes les questions (de son mieux) » créant ainsi un « climat de collaboration ». [ 49 ] Par ailleurs, elle a calculé les heures de travail selon les renseignements fournis par Leka et son comptable.
Elle a accordé et déduit 1 semaine pour Noël, 2 semaines pour les vacances de la construction, ainsi que des jours fériés et de maladie, même si Leka avait travaillé certains de ces jours. [ 50 ] De plus, les pourcentages de 40 % pour le commercial et 60 % pour le résidentiel furent attribués selon les dires de Leka. [ 51 ] Quant au 20 % d’heures non productives pour les contrats de nature commerciale, Leblanc s’est basée sur ce que lui a dit le comptable. [ 52 ] Qui plus est, elle a rencontré Leka une 2 e fois en février 2018, pour valider les renseignements obtenus en octobre 2017, et pour s’assurer qu’elle avait bien compris. [ 53 ] En d’autres mots, les montants et pourcentages utilisés (y compris les taux horaires) pour comptabiliser les revenus, l’ont été suite aux déclarations faites et renseignements fournis par Leka. [ 54 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le travail de la vérificatrice au niveau des heures productives « est une absurdité », d’autant plus que c’est Leka lui-même qui lui a dit que les soumissions se faisaient souvent le soir, et donc les heures y consacrées ne faisaient pas
partie des heures régulières de travail. [ 55 ] Donc, compte tenu des factures imprécises, du témoignage non fiable de Leka et du témoignage convaincant de Leblanc, il n’y a pas lieu de déférer les cotisations au Ministre pour nouvelle cotisation afin d’ajuster le calcul des heures aux fins de la reconstitution des ventes. • Profits sur les matériaux [ 56 ] À l’instruction, Leka a déclaré absence de profits sur les matériaux, mais les notes contemporaines prises par Leblanc lors de sa 2 e rencontre avec Leka indiquent ce qui suit : « charge un profit de 20 % à 50 % sur les matériaux, donc en moyenne 40 % » (Enelen, pièce D-7, page 4). [ 57 ] Lors de l’instruction, Leblanc a confirmé le tout et a souligné qu’à la rencontre du 19 octobre 2017, Leka lui a fourni essentiellement les mêmes renseignements (pièce D-6, p. 2; pièce D-7, p.4). [ 58 ] Selon Leblanc, lors de leur 2 e rencontre, lorsqu’elle a remis le projet de cotisation (D- 6, p. 1) à Leka, elle lui a expliqué que la reconstruction des ventes avait été faite en fonction des renseignements qu’elle avait en main et l’information qu’il lui avait donnée : « Je lui ai dit que j’avais pris en considération tout ce qu’il nous a dit, pas juste ce qui faisait notre affaire » (au niveau, par exemple, des 40 % et 60 % et des taux horaires de 85,00 $ et 75,00 $). [ 59 ] Leblanc a ajouté qu’elle a fait des vérifications auprès du fournisseur principal de la demanderesse (Pasha Électrique), et que les réponses de Pasha avaient validé ce que Leka lui avait dit. [ 60 ] Enfin, vu la nature laconique des factures, l’absence de factures d’achat appuyant les factures de vente et le caractère non fiable (car vague et incomplet) du témoignage de Leka, qui n’a présenté aucun témoin pour corroborer ses dires, il n’y a pas lieu de déférer la cotisation au Ministre pour ajustement, à ce titre, les demandeurs n’ayant pas renversé la présomption de validité de l’
article 1014 LI .
• Taux horaires [ 61 ] L’utilisation de taux horaires par la défenderesse n’est pas « absurde », tel que l’allèguent les demandeurs. [ 62 ] C’est Leka lui-même qui a fourni ces taux à Leblanc lors de leurs rencontres. [ 63 ] Encore une fois, à défaut de pouvoir se baser sur des factures fiables et détaillées, la vérificatrice était tout à fait justifiée de procéder comme elle l’a fait. [ 64 ] Post-vérification, les demandeurs peuvent avancer toutes les théories qu’ils veulent, y compris l’absurdité alléguée des taux horaires utilisés pour la reconstruction des ventes; mais, quand les factures sont non fiables, quand les contribuables font défaut de tenir des registres et livres fiables et omettent de déclarer des sommes importantes, il n’y a rien « d’absurde » dans l’utilisation d’une méthode alternative et la détermination de revenus par d’autres moyens raisonnables basés sur des données objectives recueillies et sur les déclarations de Leka et de son comptable. [ 65 ] Encore une fois, sur ce point, les demandeurs n’ont pas réussi à renverser la présomption de validité des cotisations par preuve prima facie . [ 66 ] Le Tribunal ne demandera donc pas au Ministre d’ajouter la cotisation émise.
B) APPROPRIATION DE FONDS [ 67 ] Le demandeur avoue qu’il n’a pas déclaré les revenus suivants : - 33 030,00 $ en 2012 - 13 150,00 $ en 2013 - 3 900,00 $ en 2014 et - 17 644,00 $ en 2015. [ 68 ] À l’instruction, Leka a expliqué qu’il a acheté un duplex en 2012, et que c’est à ce moment que ses « problèmes de facturation et de dépôts » ont commencé.
Il a ajouté qu’il avait beaucoup de dépenses à cette époque et a dû emprunter beaucoup d’argent. [ 69 ] D’emblée, il a admis que c’était « (son) erreur de faire des factures en (son) nom personnel, sans taxes » à la demande d’un entrepreneur (Concepto inc.). [ 70 ] En demande, l’on voudrait maintenant que le Tribunal « annule les avis de cotisation émis à l’encontre de (Leka) » pour les renvoyer à la défenderesse pour l’émission de nouveaux avis de cotisation relatifs uniquement aux revenus non déclarés et admis par Leka (argumentation écrite, par 30). [ 71 ] Quant à elle, la défenderesse plaide plutôt que la somme totale de 260 721,00 $ doit être cotisée entre les mains de Leka. [ 72 ] Elle se base sur les propos du juge Trudel dans l’affaire Sklivas c. l’Agence du revenu du Québec [5] : « […] La
Loi sur les impôts contient un grand nombre de dispositions qui assujettissent parfois une société, parfois des actionnaires, quelques fois les deux. Dans le cas d’un avantage conféré à un actionnaire, il est évident que celui-ci a d’abord « transité » par la société.
Se référer au revenu gagné en premier lieu par cette dernière et même cotiser après coup l’actionnaire, ne fait pas double emploi et ne heurte aucunement les principes juridiques applicables ». [Mes soulignements] [ 73 ] Le Tribunal est d’accord avec la défenderesse sur ce point, et souscrit aux propos de l’honorable Daniel Bourgeois dans l’affaire Cotton c. l’Agence du Revenu du Québec , 2022 QCCQ 5034 , où le Tribunal décidait comme suit : [68] Enfin, le demandeur soumet que les avis de cotisation ont pour effet de créer une « double imposition », puisque les bénéficiaires ont déjà été imposés lors de la réception des dividendes reçus de la Fiducie. [69] Le Tribunal ne peut souscrire à un tel argument. [70] En fait, les avis de cotisation en litige sont le résultat de la planification fiscale du demandeur et, dans ce contexte, ce dernier doit subir les conséquences de ses choix fiscaux. [71] Le Tribunal souscrit à cet égard aux propos du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire 101139810 Saskatchewan ltd c.
La Reine [14] : « [76] Je suis enclin à privilégier une interprétation étroite de la double imposition : celle-ci survient quand le même montant est imposé entre les mains de la même personne. […] » [72] En l’instance, Cotton et les bénéficiaires de la Fiducie ont inclus dans leurs revenus les dividendes en nature reçus de sa Fiducie. [73] Outre Cotton, le fait que les bénéficiaires ont été imposés sur les dividendes en nature ne fait pas en sorte que cette charge fiscale constitue une double imposition. [74] En fait, Cotton a décidé, au moyen d’une planification fiscale, de tenter d’éviter l’application des articles 113 et 115 L.I.
Mal
lui en pris. [ 74 ] En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un cas où le même montant a été imposé entre les mains de la même personne. [ 75 ] Par conséquent, le fait d’imposer les revenus totaux non déclarés tels que déterminés par la défenderesse (109 422,00 $ en 2013; 83 081,00 $ en 2014; et 68 219,00 $ en 2015, pour un grand total de 260 722,00 $), ne constitue pas une erreur de la part de la défenderesse.
C) PÉNALITÉS [ 76 ] En vertu de l’
article 1050 LI , en matière de pénalités, le fardeau de la preuve incombe à la défenderesse. [ 77 ] La défenderesse allègue que les demandeurs ont effectué une fausse représentation par négligence flagrante ou incurie.
L’a-t- elle prouvé? [ 78 ] La réponse est oui. [ 79 ] La demanderesse a omis de déclarer des revenus s’élevant à 260 722,00 $ et de verser une somme de taxe nette de 26 001,69 $. [ 80 ] Quant au demandeur, il s’est approprié des sommes que la demanderesse a fait défaut de déclarer. [ 81 ] L’importance des sommes non déclarées, les admissions de Leka quant à son défaut de déclarer des revenus d’année en année, la non-fiabilité des registres comptables, et l’incapacité générale de Leka d’expliquer le contenu laconique de la facturation et les entrées de fonds substantielles dans son compte de banque personnel, suffisent pour conclure à négligence flagrante en vertu de l’art. 59.3 LAF et l’ art. 1049 LI .
Les pénalités imposées sont donc justifiées en l’instance.
D) PRESCRIPTION [ 82 ] Les demandeurs allèguent prescription. [ 83 ] Cependant, vu les fausses représentations du demandeur, le ministre était autorisé à cotiser au-delà de la période normale de prescription. Cet argument ne peut donc être retenu (art. 1010 (2) b (
i) LI et art. 25.1 LAF ). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en appel de Dritan Leka dans le dossier 500-80-039828-190, avec les frais de justice; REJETTE la demande en appel de Enelen Électrique inc. dans le dossier 500-80-039804-191, avec les frais de justice. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Louis-Frédérick Côté SPIEGEL SOHMER INC. Avocats des demandeurs Me Étienne Tremblay LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Dates d’instruction : 1 et 2 décembre 2021
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