2012 QCCA 1168, 2012 QCCA 1168
Opinion
Djoufo c. Labelle 2012 QCCA 1168 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022296-123 ( 550-17-005477-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANT JEAN DJOUFO Personnellement INTIMÉ AVOCAT JEAN LABELLE Me Jean-Charles Phillips (absent) MANTHA PHILLIPS MISE EN CAUSE AVOCAT L'HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, ès qualités de juge à la Cour du Québec
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 5 décembre 2011 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Hull. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 07 Début de l'audition. 10 h 07 Me Phillips est absent. 10 h 07 Argumentation de monsieur Djoufo. 10 h 34 Suspension 10 h 39 Reprise. 10 h 39 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Lors de la présentation d'une demande de permission d'appeler hors délai conformément à l'article 523 C.p.c ., le requérant doit démontrer à la Cour qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt, mais il doit aussi, selon une jurisprudence constante, satisfaire la
Cour que son pourvoi aurait des chances raisonnables de succès. [ 2 ] En l'espèce, pour le motif mentionné par le juge de première instance au paragraphe 6 de ses motifs, il appert qu'en raison de sa grande tardiveté, la requête en révision judiciaire ne pouvait être accueillie. [ 3 ] Il s'ensuit que l'appel du jugement du 5 décembre 2011 est voué à l'échec, considération qui emporte le sort de la requête, peu importe ce qui concerne l'impossibilité d'agir à laquelle le requérant prétend, par ailleurs erronément, avoir eu à faire face.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, mais sans frais vu l'absence de contestation de la part de l'intimé et du mis en cause. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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