2016 QCCQ 6769, 2016 QCCQ 6769
Opinion
Protection de la jeunesse — 162909 2016 QCCQ 6769 JR 1205 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001571-129 JUGEMENT RENDU LE : 5 avril 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 17 février 2015 par le soussigné. Il propose principalement de mettre fin à la supervision des contacts père-enfant. [ 2 ] Les parents admettent toutes les allégations et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] L'enfant admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la demande en révision. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] X vit en famille d’accueil depuis plusieurs années. Il s’est bien investi dans la famille d’accueil de madame C et y évolue positivement. Les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de reprendre l’enfant. [ 6 ] La sécurité et le développement de X demeurent compromis, puisqu’il existe un risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins. [ 7 ] Depuis juin 2015, le père a apporté des changements positifs. Il a repris contact avec son fils. Il collabore maintenant avec le Directeur de la protection de la jeunesse.
Il a entamé le 20 janvier 2016 un suivi avec l’organisme A afin de régler son sérieux problème de consommation d’alcool. Toutefois, la situation demeure très fragile. [ 8 ] Sa relation avec madame D qui demeure avec lui est conflictuelle et tumultueuse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 février 2015 par le soussigné; [ 12 ] ORDONNE le maintien de l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant se fassent à l’exclusion de madame D; [ 15 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l'aide en lien avec sa consommation d'alcool; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel, avocate pour le DPJ M e Nathalie Houde, avocate pour l'enfant Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 29 mars 2016
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