2015 QCCQ 9212, 2015 QCCQ 9212
Opinion
Protection de la jeunesse — 15934 2015 QCCQ 9212 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001880-140 DATE : 30 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Née le […] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cette enfant de trois ans compromis, le DPJ demande qu’elle puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu’au 19 janvier 2016. [ 2 ] Le 24 octobre, le DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de risque d’abus sexuels. [ 3 ] Le 13 novembre, il retient un autre signalement puisque l’enfant serait dans une situation d’abus physiques en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part de chacun de ses parents. [ 4 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation du frère de l’enfant âgé de […] mois [1] . [ 5 ] La mère fait certaines admissions et consent aux conclusions réamendées.
Elle reconnaît avoir fait usage de méthodes éducatives déraisonnables à deux ou trois reprises à l’endroit de l’enfant. [ 6 ] Le père reconnaît que si la demi-sœur des enfants, Y [2] venait rendre témoignage, elle maintiendrait la version donnée aux policiers, au DPJ, à sa mère, à sa grand-mère ainsi qu’aux deux intervenantes de son école concernant les abus sexuels dont elle se dit victime. À ce sujet, il ne désire pas être entendu puisqu’il nie avoir commis des gestes sexuels à l’endroit de la jeune fille.
En ce qui concerne les méthodes éducatives déraisonnables, il reconnaît en avoir utilisé, mais pas fréquemment. [ 7 ] Les parties consentent au dépôt des rapports [3] pour valoir le témoignage de Y. [ 8 ] L’avocate de l’enfant se déclare en accord avec les conclusions réamendées. LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 9 ] L’enfant vit auprès de ses parents, de son frère ainsi que de sa demi-sœur âgée de 15 ans. [ 10 ] Y allègue avoir été agressée sexuellement par le père de l’enfant à plusieurs reprises. Entre 2011 et 2014, elle indique avoir été pénétrée à une vingtaine de reprises.
Ces abus se déroulaient lorsque sa mère était à des cours de chant ou de danse. [ 11 ] Dans le dossier de Y, le Tribunal a conclu que le DPJ a démontré de façon prépondérante que celle-ci a été victime d’abus sexuels de la part du père de l’enfant. [ 12 ] La mère reconnaît avoir donné des tapes sur les fesses de l’enfant puisqu’elle fait beaucoup de crises, frappe et mord.
Elle se souvient également que le père a donné une tape à la tête de l’enfant alors qu’elle était en punition dans un coin et que sa tête a ensuite frappé le mur. [ 13 ] Le père reconnaît lui aussi avoir fait usage de méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de l’enfant, mais pas fréquemment.
[ 14 ] En ce qui concerne le petit frère, celui-ci n’aurait pas été victime des mêmes méthodes éducatives. [ 15 ] X est curieuse, éveillée et bouge beaucoup. Elle parle très bien pour son âge. Elle veut contrôler et diriger. Elle présente une faible tolérance à la frustration. Elle peut avoir des réactions explosives, crier, insulter, frapper et mordre. Des démarches sont actuellement en cours afin qu’elle puisse rencontrer un pédiatre. [ 16 ] Z se développe normalement. Il fréquente une garderie en milieu familial.
Il ne présente pas de dynamique particulière. [ 17 ] Depuis que les parents sont séparés, la demi-sœur des enfants est revenue vivre à la résidence.
La mère constate que les problèmes de comportement de X ont diminué à partir de ce moment. [ 18 ] Il serait approprié que les services d’un éducateur en réadaptation externe soient dispensés à court terme afin d’outiller les parents à mieux intervenir auprès de l’enfant et pour aider celle-ci à apprendre à tolérer la frustration. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens des articles 38d)2) et 38e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 20 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions réamendées recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 23 ] CONFIE l’enfant X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 19 janvier 2016 , aux conditions suivantes : [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 25 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation sexologique; [ 26 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi auprès de [l'organisme A], tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le personnel traitant; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant ne soit jamais laissée seule en présence de son père, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents puissent bénéficier des services d’un éducateur en réadaptation externe, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 32 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l’enfant Me Caroline Desjardins Procureure de la mère Me Ana Maria Marquez Procureure du père Date d’audience : 19 janvier 2015
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