2016 QCCQ 9280, 2016 QCCQ 9280
Opinion
Protection de la jeunesse — 16461 2016 QCCQ 9280 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-007177-126 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 9 février 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2015 et ordonnait des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice recommande de prolonger l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation et d’ordonner des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Les parents et l’adolescente auraient souhaité une plus courte durée d’hébergement, soit six (6) mois.
Cependant, considérant le travail à effectuer et les besoins de réadaptation de l’adolescente, ils acceptent les recommandations de la Directrice. [ 5 ] Quelques semaines après le prononcé de l’ordonnance, l’adolescente refuse d’aller à l’école, s’automutile et émet des verbalisations suicidaires. [ 6 ] Au mois d’avril, l’adolescente fugue de son unité et consomme de la drogue ainsi que des pilules « Vivance » appartenant à une autre jeune. [ 7 ] Une démarche en désintoxication est alors proposée par la mère, mais elle ne peut s’actualiser en raison des fugues de l’adolescente et de ses verbalisations suicidaires. [ 8 ] Au mois de mai, des sorties de fin de semaine sont autorisées chez la mère.
Celle-ci a confiance que sa fille respecte les règles de sortie. La mère s’engage à demeurer auprès de sa fille durant les sorties de fin de semaine afin de prévenir entre autres les fugues et la consommation de drogue.
[ 9 ] Le 24 juin, l’adolescente fugue jusqu’au 6 juillet. Durant cette sortie non autorisée, X consomme tous les jours et a des relations sexuelles avec un jeune homme âgé de 21 ans. [ 10 ] À son retour, l’adolescente est orientée dans une unité d’encadrement intensif pour une période de trente (30) jours. Par la suite, elle réintègre son unité de réadaptation et visite sa mère les fins de semaine. [ 11 ] Au cours de la fin de semaine du 11 septembre, la mère autorise sa fille à découcher, et ce, malgré la consigne précise de ne jamais laisser sa fille sans surveillance parentale.
L’adolescente consomme de la drogue et fait une « overdose » entraînant son hospitalisation. [ 12 ] X est subséquemment hébergée en encadrement intensif, et ce, à la suite des recommandations des pédopsychiatres. L’adolescente accepte de s’investir dans les objectifs d’intervention. [ 13 ] Lors d’une rencontre avec une intervenante du programme « Mobilis [1] », l’adolescente reconnaît certains de ses comportements à risque. X mentionne que depuis l’âge de 12 ans, elle s’intéresse à la prostitution et aux membres de gangs de rue.
Pour une promesse d’argent, elle s’est déjà dénudée devant la caméra et devant plusieurs hommes adultes. Récemment, X a pris la décision de collaborer à l’enquête policière et a effectué une déclaration vidéo sur ce qu’elle a vécu. [ 14 ] L’adolescente doit être protégée et conscientisée aux impacts de ses actions. [ 15 ] Depuis quelques mois, la mère est en relation avec un homme, père de huit (8) enfants issus de trois (3) unions différentes. L’adolescente et la Directrice ont fait la rencontre du nouveau conjoint de sa mère.
Celui-ci accepte de collaborer aux règles établies. [ 16 ] La mère s’est impliquée dans les différents suivis pour sa fille au cours de la dernière ordonnance. Depuis l’hospitalisation de X , elle comprend davantage les difficultés de sa fille. [ 17 ] Les contacts entre le père et l’adolescente ont repris au mois de novembre 2015. Auparavant, X refusait tout contact avec son père. Les contacts sont actuellement positifs et réguliers. [ 18 ] Les parents doivent être supportés dans leur rôle parental.
Ils doivent, au surplus, collaborer et respecter leurs engagements lors des sorties de leur fille. [ 19 ] La relation entre les parents tend à s’améliorer par le biais de rencontres familiales organisées par la Directrice. [ 20 ] Depuis le 17 décembre, X est hébergée à l’unité « A ». L’adolescente avait besoin d’un milieu protégé en raison de ses fréquentations à risque, consommation et idéations suicidaires. [ 21 ] L’adolescente respecte les règles de l’unité et poursuit des rencontres avec une intervenante de l’organisme « Le Virage ». Elle a également fait des démarches pour obtenir un suivi psychologique.
Les visites des parents se font actuellement de façon hebdomadaire directement à l’unité de réadaptation. Les contacts pourront éventuellement être autorisés dans les milieux des parents, selon l’évolution de la situation.
X intégrera, la semaine prochaine, l’école à l’interne. [ 22 ] Au cours de la prochaine ordonnance, l’adolescente doit : • Être outillée face à ses problématiques de consommation et fréquentations à risque; • Utiliser des moyens pour gérer ses émotions; • Travailler sa relation avec ses parents. [ 23 ] Les besoins de réadaptation ayant été démontrés, le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 février 2015; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à
l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 33 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT pour une durée d'une (1) année; [ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescente Me Nancy Côté Avocate du père Date d’audience : 29 janvier 2016
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