2017 QCCA 1669, 2017 QCCA 1669
Opinion
Godin c. Godin 2017 QCCA 1669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026922-179 (500-17-090170-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES mark sCHrager , J.C.A. robert m. mainville , J.C.A. marie-josÉe hogue , J.C.A.
APPELANT AVOCATES JACQUES GODIN, personnellement et ès qualités de fiduciaire et liquidateur de FIDUCIE ALTER EGO HUBERT GODIN, FIDUCIE TESTAMENTAIRE HUBERT GODIN, FIDUCIE GODIN SÉGUIN, SUCCESSION YOLANDE GODIN ET SUCCESSION HUBERT GODIN Me JOSÉE DAVIDSON Me ANDRÉE-ANNE MCINNES (Cain Lamarre s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS BERNARD GODIN, personnellement et ès qualités de fiduciaire et liquidateur de FIDUCIE ALTER EGO HUBERT GODIN, FIDUCIE TESTAMENTAIRE HUBERT GODIN, FIDUCIE GODIN SÉGUIN, SUCCESSION YOLANDE GODIN ET SUCCESSION HUBERT GODIN Me JEAN-FRANÇOIS TOWNER Me JACQUES JEANSONNE (Jeansonne Avocats, inc.)
PAULINE DANSEREAU Me JEAN G. BERTRAND Me CAROLINE LAROUCHE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.) MIS EN CAUSE PAULINE DANSEREAU, ès qualités de fiduciaire et liquidatrice de FIDUCIE ALTER EGO HUBERT GODIN, FIDUCIE TESTAMENTAIRE HUBERT GODIN, FIDUCIE GODIN SÉGUIN, SUCCESSION HUBERT GODIN Me JEAN G. BERTRAND Me CAROLINE LAROUCHE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.) MORRIS JACOBSON, (anciennement) ès qualités fiduciaire de FIDUCIE ALTER EGO HUBERT GODIN 7736967 CANADA INC. 8704813 CANADA INC. En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2017 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de Pauline Dansereau en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de Bernard Godin en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête pour permission de modifier la déclaration d’appel (Articles 206 et ss. et 378 C.p.c .) Opposition à la déclaration d’appel modifiée de Pauline Dansereau (Article 207, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Quentin Desrosiers Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 23 octobre 2017. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Quentin Desrosiers Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de trois demandes : (
a) en rejet d’appel de l’intimé Bernard Godin; (
b) en rejet d’appel de l’intimée Pauline Dansereau; et (
c) pour permission de modifier la déclaration d’appel de l’appelant Jacques Godin.
LE CONTEXTE [ 2 ] Dans une action devant la Cour supérieure intitulée Demande en reddition de comptes, en destitution d’un fiduciaire/liquidateur et réclamation en dommages et intérêts remodifiée en date du 16 août 2016 (« l’action principale »), l’appelant Jacques Godin demande une reddition de compte de diverses fiducies, successions et compagnies, ainsi que la destitution de son frère Bernard Godin comme fiduciaire ou liquidateur de celles-ci.
Dans cette action, l’appelant demande aussi que son frère, Bernard Godin, soit condamné à payer la somme de 648 800 $ à la Fiducie Alter Ego Hubert Godin et la somme de 111 057,38 $ à la société 8704813 Canada inc.
L’appelant demande également que sa mère, Pauline Dansereau, soit condamnée à payer la somme de 1 088 018,14 $ à la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, à la succession d’Hubert Godin. [ 3 ] L’intimé Bernard Godin a requis de la Cour supérieure qu’elle prononce l’irrecevabilité partielle de l’action principale afin d’y soustraire les réclamations en dommages de 648 000 $ et de 111 057,38 $, au motif que celles-ci sont abusives. Le 31 mai 2017, le juge Dugré de la Cour supérieure a fait droit à cette demande. Ce jugement n’est pas porté en appel.
L’action principale continue donc sur la reddition de compte, la destitution de Bernard Godin et les réclamations contre Pauline Dansereau cherchant à lui faire verser la somme de 1 088 018,14 $ à la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, à la succession d’Hubert Godin. [ 4 ] Dans une autre demande à la Cour supérieure intitulée Demande du demandeur pour être autorisé à intenter une action dérivée pour et au nom de la mise en cause 8704813 Canada inc., Fiducie Alter Ego Hubert Godin et Fiducie Hubert Godin modifiée en date du 16 août 2016 (la «demande pour intenter des actions dérivées »), l’appelant recherche : (
a) l’autorisation pour intenter des actions dérivées pour le compte de 8704813 Canada inc. et de Fiducie Hubert Godin Alter Ego contre son frère Bernard Godin « pour exiger réparation quant aux dommages qu’elles ont subis suite aux divers agissements abusifs et illégaux du défendeur [Bernard Godin] à leur endroit et pour toutes autres fins nécessaires ou utiles […] » (
b) l’autorisation pour intenter une action dérivée pour le compte de la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, pour le compte de la succession d’Hubert Godin, à l’encontre de sa mère Pauline Dansereau pour le remboursement d’une somme de 1 088 018,14 $; (
c) l’autorisation de maintenir les conclusions de l’action principale et de les modifier « au besoin ». [ 5 ] Cette demande pour intenter des actions dérivées est rejetée par le juge Dugré dans un jugement du 31 mai 2017. Les motifs du rejet peuvent être
sommairement résumés comme suit : (
a) l’action dérivée pour le compte de 8704813 Canada inc. contre Bernard Godin n’est pas autorisée puisque les faits sur lesquels elle se fonde étaient connus de l’appelant à compter d’avril 2012, que la bonne foi de l’appelant n’est pas établie vu ce long délai et que, de toute façon, l’action envisagée est vouée à l’échec vu le rejet de la réclamation de l’appelant au montant de 111 057,38 $ contre son frère dans l’action principale et qui se fonde sur les mêmes faits; (
b) l’action dérivée pour le compte de la Fiducie Hubert Godin Alter Ego contre Bernard Godin est irrecevable, frivole et abusive puisqu’elle se fonde sur les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la réclamation de l’appelant au montant de 648 000 $ contre son frère dans l’action principale qui se fonde sur les mêmes faits et qui a déjà été rejetée; (
c) l’action dérivée pour le compte de la Fiducie testamentaire d’Hubert Godin contre Pauline Dansereau pour le montant de 1 088 018,14 $ n’est pas autorisée car elle est inconnue en droit, la fiducie ne pouvant agir que par ses fiduciaires; l’appelant aurait donc dû demander l’autorisation d’agir au nom des fiduciaires plutôt que pour le compte de la fiducie; de plus, le recours serait frivole vu les dispositions testamentaires en cause; (
d) l’action dérivée subsidiaire pour le compte de la Succession Hubert Godin contre Pauline Dansereau pour le montant de 1 088 018,14 $ n’est pas autorisée puisqu’elle n’existe pas en droit, une succession ne pouvant agir que par l’intermédiaire de ses liquidateurs; l’appelant aurait donc dû demander l’autorisation d’agir au nom des liquidateurs plutôt que pour le compte de la succession; (
e) les demandes visant à maintenir les conclusions de l’action principale et de les modifier au besoin sont inutiles. [ 6 ] Le 12 juillet 2017, l’appelant introduit en Cour supérieure une Demande du demandeur pour être autorisé à intenter une action dérivée pour et au nom des fiduciaires dame Pauline Dansereau et Bernard Godin pour la fiducie testamentaire créée par Hubert Godin et subsidiairement pour et au nom des liquidateurs dame Pauline Dansereau et Bernard Godin pour la succession Hubert Godin (la « seconde demande pour intenter des actions dérivées »).
Dans cette seconde demande, l’appelant rehausse la réclamation de 1 088 018,14 $ à l’encontre de sa mère à 1 147 375 $ et demande l’autorisation d’intenter une action dérivée contre elle pour ce montant au nom des fiduciaires de la fiducie testamentaire d’Hubert Godin et, subsidiairement, au nom des liquidateurs de la succession d’Hubert Godin. [ 7 ] Le 14 juillet 2014, l’appelant porte en appel le jugement du 31 mai 2017, rejetant sa demande pour intenter des actions dérivées.
Curieusement, dans sa déclaration d’appel, l’appelant cherche à faire infirmer certains motifs du jugement, plus précisément les paragraphes 41, 42 et 44 à 53 portant sur les actions dérivées contre sa mère, Pauline Dansereau et sur l’autorisation de maintenir ses conclusions dans son action principale et de les modifier « au besoin ». Par contre, il demande que « la Cour rende la décision que la Cour supérieure aurait dû rendre ».
LES DEMANDES DEVANT LA COUR [ 8 ] Le 4 août 2017, l’intimé Bernard Godin demande le rejet de l’appel invoquant que l’appelant ne remet pas en question le dispositif du jugement entrepris, mais plutôt certains des motifs du jugement. Il ajoute que la seconde demande pour intenter des actions dérivées est en fait un acquiescement au jugement entrepris puisque Bernard Godin n’y est pas visé. Il soutient que, de toute façon, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Finalement, l’appel serait irrégulièrement formé puisqu’une permission d’appeler serait requise sous l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
[9] Le 7 août 2017, l’intimée Pauline Dansereau demande, elle aussi, le rejet de l’appel aux motifs principaux qu’il ne présenteaucune chance raisonnable de succès et qu’il est irrégulièrement formé vu le défaut de solliciter une permission d’appeler sous l’article31 C.p.c. [10] Quelques jours avant l’audition de ces demandes en rejet d’appel, soit le 13 octobre 2017, l’appelant se désiste de sa deuxièmedemande pour intenter des actions dérivées. Le 18 octobre 2017, l’appelant demande à la Cour la permission de modifier sa déclarationd’appel.
LA DEMANDE EN REJET D’APPEL DE BERNARD GODIN [11] Il y a lieu d’accueillir la demande en rejet d’appel de Bernard Godin. [12] En effet, ni la déclaration d’appel initiale ni la déclaration d’appel modifiée ne soulèvent de moyens à l’encontre du refus dujuge Dugré d’autoriser les actions dérivées contre Bernard Godin. Les actions dérivées envisagées contre ce dernier seraient entreprisespour le compte de 8704813 Canada inc. et de la Fiducie Hubert Godin Alter Ego.
Or, tant la déclaration d’appel initiale que ladéclaration d’appel modifiée n’allèguent que des erreurs de droit portant sur le refus d’autoriser les actions dérivées contre PaulineDansereau, soit les actions dérivées envisagées pour le compte de la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, pour lecompte de la succession d’Hubert Godin. [13] L’appelant n’a d’ailleurs pas entrepris d’appel à l’encontre du jugement accueillant la demande d’irrecevabilité partielle del’action principale afin d’y soustraire les réclamations en dommages de 648 000 $ et de 111 057,38 $ à l’encontre de Bernard Godin.
Ilfaut noter que les faits au soutien des réclamations contre Bernard Godin dans l’action principale et ceux au soutien des actions dérivéesenvisagées contre Bernard Godin sont essentiellement les mêmes. [14] D’ailleurs, dans sa seconde demande pour intenter des actions dérivées, l’appelant n’a entrepris aucune demande pour intenterune action dérivée contre son frère Bernard Godin.
Dans cette seconde demande, les actions dérivées envisagées ne visent que PaulineDansereau. [15] En l’occurrence, tant la rédaction de la déclaration d’appel que le contexte des procédures permettent de conclure que l’appelentrepris ne vise que les actions dérivées contre Pauline Dansereau et non celles envisagées contre Bernard Godin. LA DEMANDE EN REJET D’APPEL DE PAULINE DANSEREAU [16] La déclaration d’appel ne concerne donc que le refus d’autoriser les actions dérivées contre Pauline Dansereau.
La premièrequestion qui se pose est celle de savoir si une permission d’appeler est requise. [17] Seul un jugement qui met fin à une instance entre des parties est susceptible d’appel de plein droit sous l’article 30 C.p.c. :Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal), 2017 QCCA 957, par. 36-37. [18] Règle générale, le refus d’autoriser une action dérivée est un jugement qui met fin à une instance qui est appelable de plein droit: St-Germain c. St-Germain, 2014 QCCA 1485; Corporation Omnipex Capital c. Daneau, 2014 QCCA 1122.
En effet, règle générale,ces jugements mettent fin à l’instance entre les parties concernées, soit en l’occurrence le recours envisagé pour le compte de la fiducietestamentaire d’Hubert Godin ou, alternativement, la succession de ce dernier contre Pauline Dansereau : Cuscuna c.
Ferrarelli, 2013QCCA 72. [19] Puisque le jugement entrepris met définitivement fin au litige portant sur la réclamation envisagée entre ces parties, soit lafiducie testamentaire et la succession d’Hubert Godin, d’une part, et Pauline Dansereau, d’autre part, il est susceptible d’appel de pleindroit, et ce, malgré que des instances distinctes se continuent entre Jacques Godin et sa mère : Nico Métal inc. c. Structures R.B. Inc., (QC CA), [1996] R.D.J. 595 (C.A.), [1996] J.Q. N° 3886 (QL), par. 23 de l’éd. QL; Larivière c.
Ville de Montréal(Service de police de la Ville de Montréal), précité, par. 38. [20] Par contre, la rédaction inusitée des procédures de l’appelant en première instance permet de soulever la question de savoir siune permission d’appeler ne serait pas néanmoins requise dans le contexte particulier de ce dossier. En effet, l’action principale comportedéjà une espèce d’action dérivée contre Pauline Dansereau. Ainsi, les allégués de l’action principale et ses conclusions à l’encontre dePauline Dansereau énoncent notamment ce qui suit : 69.
En août 2013, une somme d’environ 1M$ de la Succession Hubert Godin a été transférée en faveur de leur mère, la mise en cause,Dame Pauline Dansereau; 70. En juillet 2013, le demandeur a pris, suivant une conversation avec Me Morris Jacobson, mis en cause, connaissance du contenu dutestament et du codicille de feu Hubert Godin, pièce P-7, pour apprendre que feu Hubert Godin avait fait des legs à
titre particulier enfaveur de la mise en cause, Dame Pauline Dansereau et qu’il avait aussi créé une fiducie en sa faveur, soit la Fiducie Hubert; […] 71. La mise en cause, Dame Pauline Dansereau, le demandeur [Jacques Godin] et le défendeur [Bernard Godin] en sont nommésfiduciaires; 72. Aux termes du testament et du codicille de feu Hubert Godin, pièce P-7, au décès de Dame Pauline Dansereau, les biens de la fiduciesont dévolus en parts égales entre le demandeur et une fiducie en faveur du défendeur; 73.
Ainsi, suivant le transfert d’un montant de 1 088 018,14$ à Dame Pauline Dansereau, aucune vérification comptable n’a été effectuéeafin d’établir si le montant ainsi transféré était ou non conforme aux volontés du défunt, à savoir les legs particuliers en faveur de DamePauline Dansereau, en rapport avec les sommes à être transférées à la Fiducie Hubert;
[…] 75.6 La Succession semble avoir versé la somme de 1 088 018,14$ en trop à
titre de paiement du legs particulier et cette somme aurait dû être attribuée à la fiducie Hubert Godin, conformément à la volonté de feu Hubert Godin contenue au testament pièce P-7; […] POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : […] CONDAMNER Dame Pauline Dansereau à payer la somme de 1 088 018,14$, sauf à parfaire, auprès de la Fiducie Hubert Godin, afin de respecter les volontés de feu Hubert Godin, conformément aux termes contenus au testament de feu Hubert Godin […] Subsidiairement, CONDAMNER Dame Pauline Dansereau à payer la somme de 1 088 018,14$, sauf à parfaire, auprès de la Succession Hubert Godin, afin de respecter les volontés de feu Hubert Godin, conformément aux termes contenus au testament de feu Hubert Godin […] [ 21 ] Quant à la demande pour intenter des actions dérivées, le seul allégué visant directement Pauline Dansereau est le paragraphe 15, sur lequel l’appelant s’appuie pour justifier un ensemble de conclusions : 15. […] le demandeur [Jacques Godin] est bien fondé de demander que cette honorable Cour l’autorise à intenter, […] une action dérivée […] pour la Fiducie Hubert Godin, afin de réclamer le remboursement auprès de la défenderesse, Dame Pauline Dansereau; PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : […] AUTORISER le demandeur à intenter une action dérivée au nom et pour le compte de la mise en cause, Fiducie Hubert Godin, à l’encontre de la défenderesse, Dame Pauline Dansereau pour le remboursement d’une somme de 1 088 018,14$, sauf à parfaire; SUBSIDIAIREMENT, AUTORISER le demandeur à intenter une action dérivée au nom et pour le compte de la mise en cause, Succession Hubert Godin, à l’encontre de la défenderesse, Dame Pauline Dansereau pour le remboursement d’une somme de 1 088 018,14$, sauf à parfaire; […] AUTORISER le demandeur à maintenir les conclusions recherchées à sa demande introductive d’instance remodifiée en date du 15 août 2016 [l’action principale] relativement à (…) Fiducie Hubert Godin et subsidiairement, la Succession Hubert Godin et AUTORISER le demandeur à modifier celles-ci, au besoin au nom et pour le compte de (…) Fiducie Hubert Godin et subsidiairement, la Succession Hubert Godin. [ 22 ] L’allégué contenu au paragraphe 15 de la demande initiale pour intenter des actions dérivées est nettement insuffisant pour appuyer les conclusions recherchées à l’encontre de Pauline Dansereau.
Ces conclusions ne peuvent être soutenues qu’à la lumière des allégués de l’action principale. Ainsi, il semble que nous soyons aussi en présence d’une demande d’amendement à l’action principale visant à corriger l’action y énoncée contre Pauline Dansereau afin de préciser que la réclamation qu’elle contient est prise pour le compte de la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, pour le compte de la succession d’Hubert Godin et non pas au nom personnel de Jacques Godin.
C’est d’ailleurs ce qui expliquerait les demandes plutôt inusitées portant sur le maintien des conclusions de l’action principale et sur leur modification au besoin. [ 23 ] Ainsi, dans la mesure où la demande initiale pour intenter des actions dérivées est plutôt de la nature d’une demande de modification de l’action principale, le jugement refusant cette demande serait alors un jugement rendu au cours de l’instance principale qui serait susceptible d’appel sur permission sous l’article 31 C.p.c. [ 24 ] La nature inusitée et le caractère confus des procédures entreprises laissent la Cour perplexe.
Dans ces circonstances particulières, où les procureurs de l’appelant semblent avoir des difficultés à formuler adéquatement sa réclamation, la Cour doit éviter de sombrer dans l’excès de procédure.
Au fond, ce que l’appelant recherche c’est le versement au profit de la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, au profit de la succession d’Hubert Godin, d’une somme importante qui aurait été reçue prétendument sans droit par sa mère Pauline Dansereau. [ 25 ] Le juge de première instance est d’avis que cette réclamation n’est pas recevable, que ce soit dans le cadre de l’action principale ou de la demande pour intenter des actions dérivées, puisque celle-ci n’est pas faite par ou au nom des fiduciaires de la fiducie d’Hubert Godin ou, subsidiairement, par ou au nom des liquidateurs de la succession d’Hubert Godin. [ 26 ] Il se peut fort bien que le juge de première instance ait en principe raison — il ne nous appartient pas d’en décider à ce stade des procédures — mais la décision de la Cour dans Fiducie résidentielle LRSTM c.
Construction Massy inc. , 2017 QCCA 856 invite à la prudence et permet de soutenir qu’une modification appropriée aurait pu y pallier en lieu et place du rejet des procédures entreprises. L’appel devrait donc procéder, à tout le moins sur cette question. Cela dit, la Cour ne se prononce pas sur le sort ultime de cet appel. LA DEMANDE D’AMENDEMENT DE LA DÉCLARATION D’APPEL [ 27 ] L’appelant demande la permission d’amender sa déclaration d’appel afin de référer à l'arrêt Fiducie résidentielle LRSTM c. Construction Massy inc. , précitée, et pour s'attaquer aux conclusions du jugement entrepris.
Les articles du C.p.c. qui portent sur les modifications des actes de procédure reçoivent généralement une interprétation généreuse et favorable à la permission de modifier : Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) , 2014 QCCA 1405 , par. 116 ; Softmedical inc. c. Daabous , 2016 QCCA
748 , par. 7 (juge unique). [ 28 ] Une demande de modification sera donc accordée à moins que cela ne retarde le déroulement de l’appel, est contraire aux intérêts de la justice ou entraîne une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. En l’espèce, la déclaration d’appel modifiée ne retardera pas le déroulement de l’appel.
De plus, tant la déclaration d’appel initiale que la déclaration d’appel modifiée portent sur les mécanismes afin de permettre à l’appelant de valablement entreprendre une action dérivée contre sa mère Pauline Dansereau pour le compte de la fiducie testamentaire d’Hubert Godin ou, subsidiairement, de la succession d’Hubert Godin.
Il ne s’agit donc pas d’une demande entièrement nouvelle. [ 29 ] Compte tenu de l’âge avancé de l’intimée Pauline Dansereau et vu qu’il s’agit d’un litige impliquant des membres de la même famille, il y a lieu de gérer l’appel afin qu’il procède selon la voie accélérée et qu’il soit entendu dans les meilleurs délais. Pour les mêmes considérations, la Cour encourage fortement les parties à rechercher une solution à leur différend au moyen de la médiation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la demande de l’appelant pour modifier sa déclaration d’appel et AUTORISE l’appelant à remplacer sa déclaration d’appel initiale par la déclaration d’appel modifiée identifiée comme pièce R-1 à sa demande de modification, sans frais de justice; [ 31 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 31 mai 2017, rejetant la demande initiale de l’appelant pour intenter des actions dérivées dans la mesure où une telle permission est requise; [ 32 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel de l’intimé Bernard Godin et REJETTE l’appel formé afin d’intenter des actions dérivées contre celui-ci, avec frais de justice; [ 33 ] REJETTE la demande en rejet d’appel de l’intimée Pauline Dansereau, frais à suivre le sort de l’appel; [ 34 ] ORDONNE que l'appel procède au moyen d'exposés d'au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ; [ 35 ] ORDONNE à l’appelant Jacques Godin, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 1 er décembre 2017, cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 36 ] ORDONNE à l’intimée Pauline Dansereau, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 3 janvier 2018, cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien; [ 37 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe l’audition de l’appel pour une durée maximale de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante et 30 minutes pour la
partie intimée); [ 38 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 39 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. Mark Schrager , J.C.A.
Robert M. Mainville , J.C.A. Marie-Josée Hogue , J.C.A.
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