2013 QCCQ 824, 2013 QCCQ 824
Opinion
Fortin c. Plante 2013 QCCQ 824 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056273-120 DATE : 18 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] PIERRE FORTIN […]Saint-Nicolas (Québec) […] et R.R. AGENCE IMMOBILIÈRE 2987, Summerside Québec (Québec) G1W 2E9 Demandeurs c.
STÉPHANE PLANTE et MARIE-CLAUDE LETENDRE […]Saint-Rédempteur (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT RECTIFIÉ CONSIDÉRANT les erreurs cléricales survenues au paragraphe 5 du jugement daté du 12 février 2013 et à la deuxième conclusion dudit jugement, il y a lieu d'effectuer les rectifications suivantes : [5] La rétribution des demandeurs est fixée à 5 % du prix de vente établi à 499 900 $. La deuxième conclusion se lira comme suit : CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 300 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 7 juillet 2011 et 70 $ de frais judiciaires. _______________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 546,61 $ à la suite de la résiliation du contrat de courtage exclusif par les défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs plaident qu'ils étaient justifiés de résilier le contrat et que les demandeurs n'ont droit à aucune rétribution puisqu'il n'y a pas eu vente de l'immeuble. [ 3 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 4 ] Le 16 août 2010, les parties concluent un contrat de courtage exclusif par lequel les demandeurs conviennent de fournir des services de courtage et d'agir comme intermédiaire exclusif pour la vente de la résidence unifamiliale des défendeurs, et ce, jusqu'au 1 er
juillet 2011. [ 5 ] La rétribution des demandeurs est fixée à 5 % du prix de vente établi à 499 900 $. [ 6 ] Le 2 février 2011, les défendeurs résilient ce contrat en expédiant une lettre par télécopieur, sans préciser leur motif ni exprimer leur insatisfaction. [ 7 ] Le 9 février 2011, le demandeur, Pierre Fortin, refuse de consentir à la résiliation en précisant : « Nous n'avons pas de raison valable pour mettre fin au contrat de courtage ». [ 8 ] Le 11 février 2011, les défendeurs, par l'entremise de leur avocate, mettent en demeure les demandeurs de cesser toute publicité relative à leur immeuble tout en précisant leur droit de résilier unilatéralement le contrat. [ 9 ] Le 24 juillet 2011, les demandeurs, par l'entremise de leur avocat, réclament 2 546,61 $ pour les dépenses encourues avant résiliation et compenser le préjudice subi. [ 10 ] Le litige met en cause les dispositions légales suivantes : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la résiliation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 11 ] Le contrat des parties prévoit ce qui suit : 7.2 Rien dans ce qui est stipulé à l'article 7.1 ne doit être interprété comme venant restreindre le droit du courtier d'obtenir, le cas échéant, le paiement de toutes sommes pouvant lui être dues à
titre de rétribution ou de dommages-intérêts selon les règles ordinaires du droit commun notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, dans le cas où la vente n'aurait pas lieu parce que c'est le vendeur qui y a volontairement fait obstacle ou qui a autrement volontairement empêché la libre exécution du présent contrat. [ 12 ] Le droit à la résiliation unilatérale d'un contrat de services n'a pas à être motivé, mais il doit être exercé de bonne foi.
Ici, la preuve de l'insatisfaction des défendeurs, quant aux services fournis, n'est pas concluante et la résiliation semble plutôt liée à une décision d'affaires prise par le défendeur de confier le mandat à un autre courtier. [ 13 ] Les demandeurs ont droit à une compensation, mais ils doivent établir de manière prépondérante les dépenses encourues et prouver le préjudice subi. [ 14 ] Puisque leur preuve quant aux frais réellement encourus est déficiente et que le montant réclamé est excessif en regard des services fournis, le Tribunal fixe à 300 $ leurs dommages résultant de la résiliation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 300 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 7 juillet 2011 et 70 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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