2015 QCCA 1063, 2015 QCCA 1063
Opinion
Kumar c. R. 2015 QCCA 1063 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005846-157 (500-01-011365-076) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT VIJAY KUMAR Me FRANÇOIS DE VETTE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission de proroger le délai de l'avis d'appel en vu de produire une nouvelle preuve (Art. 678(2) et 683(1) C.cr .) Greffière d'audience : Julie B.G. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience; Identifications des procureurs; Observations de la juge quant à l’absence de moyens d’appel et quant au fait qu’un juge unique n’a pas la compétence de décider d’une requête pour preuve nouvelle; 9 h 36 Discussion entre la juge et les procureurs quant à la possibilité de fixer la requête pour permission de proroger le délai de l’avis d’appel à une date ultérieure, devant une formation de la Cour, au même moment qu’une requête pour preuve nouvelle (à venir) et à la suite de la rédaction d’un avis d’appel ; 9 h 39 Suspension; 9 h 53 Reprise; Observations de Me De Vette quant à la possibilité de fixer les requêtes devant une formation de la Cour, au 31 août 2015; 9 h 54 En préparation de l’audience du 31 août 2015, le procureur du requérant devra préparer une requête pour preuve nouvelle et un avis d’appel; 9 h 55 Me De Vette s’engage à faire le nécessaire pour compléter, signifier et déposer sa requête pour preuve nouvelle et l’avis d’appel proposé au plus tard le 31 juillet 2015 (avec le nombre de copies requis) ainsi qu’à déposer les copies supplémentaires requises de sa requête en prorogation de délai (vu qu’elle sera déférée à une formation de la Cour) dans ce même délai; 9 h 56 Jugement – Voir page 3; 9 h 57 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Considérant la nature des moyens d’appel proposés dont traite la requête pour prorogation de délai; [ 2 ] Considérant que le juge unique ne possède pas la compétence d’entendre et de décider d’une requête pour preuve nouvelle; [ 3 ] Considérant l’échange entre la soussignée et les procureurs de même que les engagements et l’échéancier relatif aux démarches à compléter au cours des prochaines semaines; [ 4 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt de tous et d’une saine administration de la justice qu’une formation de la Cour soit saisie, en même temps, de la requête pour prorogation des délais et de la requête pour preuve nouvelle; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission de proroger le délai de l’avis d’appel à une formation de la Cour au 31 août 2015, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9 h 30 ; [ 6 ] DÉCLARE que la requête pour preuve nouvelle (à venir) sera également portée au rôle du 31 août 2015 en salle Pierre-Basile Mignault .
MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
Loading document…