2016 QCCA 1009, 2016 QCCA 1009
Opinion
Droit de la famille — 161362 2016 QCCA 1009 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026039-164 (460-04-005367-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE F… B... Me LYNE GAGNÉ (Absente) (Huppé Arcand Martin inc.) INTIMÉE S… G... Absente En appel d'un jugement rendu le 30 mars 2016 par l'honorable Yves Tardif de la Cour supérieure, district de Bedford. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d'instance et pour suspendre l’exécution provisoire (art. 31 et 661 C .p.c. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 30 mai 2016. Les parties sont dispensées de leur présence à la Cour. 9 h 31 Par la juge : Jugement voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure daté du 30 mars 2016 (l’honorable Yves Tardif), qui accorde aux parties la garde partagée de leur enfant, âgé de trois ans, celle-ci devant s’exercer du dimanche 18 h 00 au mercredi 17 h 00 pour le père et du mercredi 17 h 00 au dimanche 18 h 00 pour la mère. Le jugement est intérimaire.
L’audition au fond de la requête de la mère pour l’obtention d’une garde exclusive devrait avoir lieu, selon les représentations de la procureure de l’appelant, à la fin de l’année 2016 ou au début de l’année 2017. [ 2 ] Jusqu’à ce jugement, les parties avaient la garde partagée de leur fils selon les mêmes modalités, auxquelles s’ajoutait toutefois une fin de semaine de garde par mois pour le requérant.
Celui-ci souhaitait que cette fin de semaine de garde soit maintenue, mais le juge de première instance n’a pas accédé à sa demande. [ 3 ] C’est donc à l’encontre de ce refus du juge que le requérant souhaite obtenir la permission de se pourvoir. Il désire qu’une conclusion soit ajoutée au jugement afin de permettre qu’il ait la garde une fin de semaine par mois du vendredi 17 h 00 au dimanche 18 h 00.
Il demande aussi la suspension de ce jugement pendant l’instance d’appel. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 (alinéa 2) C.p.c . et ainsi la permission peut être accordée si je suis d’avis que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à l’une des parties.
Je dois aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice dans ma décision (art. 9 C .p.c .) ainsi que du respect du principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ) . [ 5 ] Il est de jurisprudence constante que la Cour est réticente à modifier les jugements de première instance en matière de garde d’enfant et, comme le rappelle ma collègue la juge Bich dans Droit de la famille—11592 , « plus réticente encore quant le jugement en cause est un jugement intérimaire et provisoire ou de sauvegarde [1] ». [ 6 ] Des circonstances exceptionnelles peuvent toutefois justifier l’intervention de la Cour [2] . [ 7 ] Or, je suis d’avis que les circonstances ici sont telles que la permission d’appeler doit être accordée. [ 8 ] La lecture de la transcription de l’audition qui a eu lieu devant le juge de première instance, ce qui inclut la transcription du jugement qu’il a rendu oralement, permet de constater qu’il a opté pour le maintien du statu quo au motif qu’il jugeait qu’aucune urgence ne justifiait de le modifier. [ 9 ] Du même souffle, il l’a toutefois modifié en retirant à l’appelant la fin de semaine par mois de garde qui jusqu’alors lui était consentie, sans par ailleurs indiquer quelque motif que ce soit pour justifier sa décision à cet égard. [ 10 ] Les circonstances de l’audition sont telles qu’il est difficile de déterminer si ce retrait de la fin de semaine de garde mensuelle est une décision volontaire de sa part ou s’il résulte plutôt d’un malentendu.
Quoiqu’il en soit, l’absence totale de motif au soutien de cette modification apportée au statu quo constitue, selon moi, une circonstance exceptionnelle qui justifie d’octroyer la permission
d’appeler. [ 11 ] Le requérant soutient que la perte de cette fin de semaine de garde constitue un préjudice irréparable compte tenu du jeune âge de l’enfant et du fait que cette fin de semaine est ce qui lui permettait, jusqu’à maintenant, d’avoir du temps de qualité avec son fils autrement que dans le cadre de la routine quotidienne. [ 12 ] Dans les circonstances particulières de l’affaire, j’estime qu’il s’agit là d’un préjudice réel qui fait en sorte qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement prononcé le 30 mars 2016 afin que le statu quo ante soit intégralement maintenu d’ici à ce que la Cour rende jugement sur le fond. [ 13 ] Il y a toutefois lieu de faire en sorte que l’affaire soit entendue rapidement et ainsi il est opportun d’en gérer le déroulement conformément à l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement prononcé le 30 mars 2016 par l’honorable juge Yves Tardif; [ 15 ] ACCORDE la permission d’appeler de ce jugement; [ 16 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 mars 2016 jusqu’au jugement final de la Cour; [ 17 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 30 septembre 2016, en salle Antonio Lamer, à 9h30, pour une durée de 40 minutes (20 minutes par partie); [ 18 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 19 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er août 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 20 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive du greffier G-3 du 20 mai 2016 qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés; [ 22 ] Sans frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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