2023 QCCQ 9084, 2023 QCCQ 9084
Opinion
Protection de la jeunesse — 234793 2023 QCCQ 9084 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005228-206 JUGEMENT RENDU LE : 7 septembre 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le […] 2016 Enfant -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B , domicilié au […], Ville A, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de monsieur C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de diminuer les contacts supervisés entre le père et l’enfant à raison de deux heures par mois au lieu de trois heures aux deux semaines, et ce, à défaut d’entente entre les parties. De plus, il demande que les contacts se déroulent dans un lieu convenu entre les parties ou à défaut, au Centre jeunesse. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants des parents, Y, âgé de 9 ans, et X, âgée de 7 ans.
La demande du Directeur est la même pour les deux enfants. [ 4 ] Les parents sont absents et non représentés. La demande pour chacun des enfants leur a été dûment signifiée. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat conventionnel pour Y et d’un mandat légal pour X. [ 6 ] Y accepte à regret la diminution des contacts avec le père, bien qu’il souhaiterait le voir plus régulièrement.
Quant à X, sa procureure soumet que la demande du Direc-teur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner. [ 7 ] La preuve démontre que les contacts entre le père et les enfants sont de piètre qualité et non axés sur les enfants.
[ 8 ] À l’hiver, les enfants sont notamment témoin de la maltraitance du père envers son chien. De plus, le domicile du père est insalubre. [ 9 ] Le père annule des rendez-vous et parfois même, les enfants sont inutilement transportés chez lui alors qu’il y est absent. [ 10 ] Cette situation présentée par le père semble malheureusement n’être qu’une version aggravée du constat fait à son sujet lors de la dernière ordonnance rendue le 22 avril 2022, alors que la soussignée écrit : [10] La situation du père demeure sensiblement la même que celle décrite dans la décision antérieure.
Sa collaboration avec le Directeur est faible, voire inexistante, et il ne se mobilise pas pour régler ses difficultés personnelles. [11] Selon entente entre les parties concernées, les contacts du père avec les enfants ont lieu à raison de cinq heures aux deux semaines au lieu d’hebdoma-dairement depuis avril 2021, et ce, vu son manque d’assiduité.
Malgré cet aména-gement, le père peine à offrir des contacts de qualité pendant la durée prescrite. [12] Bref, l’implication du père auprès des enfants est faible et rien n’indique une volonté de sa part d’assumer un rôle plus important auprès d’eux. [ 11 ] Dans les circonstances, l’intérêt de l’enfant milite en faveur de la modification des modalités des contacts du père. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 par la juge soussignée; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par mois; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent dans un lieu convenu entre les parties et à défaut, au Centre jeunesse; [ 17 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 7 septembre 2023 Dernière pièce déposée : D-12
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