2018 QCCA 1495, 2018 QCCA 1495
Opinion
Endorecherche inc. c. Université Laval 2018 QCCA 1495 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009793-180 (200-17-015866-122) (200-17-015873-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 septembre 2018 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ENDORECHERCHE INC. ENDOCEUTICS INC. FERNAND LABRIE Me JACQUES LAROCHELLE (Jacques Larochelle avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATES UNIVERSITÉ LAVAL Me MARIE COSSETTE Me ODILE ARCHAMBAULT (Norton, Rose) CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC (CHU DE QUÉBEC) Me MARIE-HÉLÈNE RIVERIN (Lavery, De Billy) Également présente lors de l’audience:
Me Monique Richer (Université Laval) En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2018 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement mettant fin à l’instance (art. 30, al. 2 et 357 C.p.c .) 2.
Requête en prolongation de délai pour la production du mémoire d’appel (art. 373, al. 3 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 56 Identification des avocats; La juge s’adresse à Me Larochelle; Me Larochelle demande à la juge de déférer la requête de bene esse pour permission d’appeler à une formation de la Cour; 9 h 57 Observations de Me Cossette; Observations de la juge; Me Cossette poursuit; 10 h 04 Me Riverin fait siennes les observations de Me Cossette; Me Cossette poursuit; Observations de la juge; 10 h 05 Me Larochelle précise avoir été informé par les avocats de l’intimée, Université Laval, de leur intention de déposer une demande en rejet d’appel et en cautionnement; 10 h 06 Me Cossette poursuit; 10 h 07 Discussions; Me Cossette et Me Riverin annoncent avoir l’intention de déposer des demandes en rejet d’appel et en cautionnement; 10 h 07 Jugement; Discussions; 10 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de bene esse d’un jugement qui les condamne à payer aux intimés quelque 11 millions de dollars, suite à la contestation d’une reddition de compte. Ils estiment ne pas avoir à demander d’autorisation, croyant pouvoir bénéficier d’un appel de plein droit.
Cette requête est formulée, vu la prétention des intimés voulant que la formation de l’appel nécessite une permission. [ 2 ] Il a déjà été décidé qu’une permission est nécessaire afin de se pourvoir d’un jugement qui homologue une décision arbitrale, car un tel jugement est rendu en matière d’exécution [1] . [ 3 ] Le jugement rendu en l’espèce condamne les requérants à payer une somme d’argent suite à la contestation d’une reddition de compte.
La question de savoir si ce jugement en est un rendu en matière d’exécution, au sens de l’article 30, 2 e alinéa, par. 8 C.p.c . est inédite. [ 4 ] Considérant qu’il est souhaitable que ce soit une formation de la Cour qui se prononce sur les questions de compétence inédites [2] . [ 5 ] Considérant que les intimés annoncent le dépôt de requêtes en cautionnement et peut-être même de requêtes en rejet d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation de la Cour qui siègera le 10 décembre 2018, en salle 4.33 à 9h30 et, le cas échéant, qui entendra également les requêtes en rejet d’appel et en cautionnement; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation de délai pour la production du mémoire des requérants; [ 8 ] PROLONGE le délai pour la production du mémoire des requérants au 10 décembre 2018 ; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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