2012 QCCQ 8653, 2012 QCCQ 8653
Opinion
Protection de la jeunesse — 122447 2012 QCCQ 8653 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 525-41-006401-996 DATE : 14 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Né le […] 1998 Adolescent - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Le 29 avril 2011, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • En mai 2011, l’adolescent a d’abord intégré un foyer de groupe pour ensuite être orienté vers une unité de type « globalisante » le 7 décembre 2011, à la suite de ses comportements d’opposition au foyer; • En juillet 2011, l’adolescent a été reconnu coupable de tentatives de vols entraînant dix heures de travaux bénévoles et une probation de six mois; • Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent refuse tout contact avec sa mère, il a eu quelques échanges téléphoniques avec son père et a bénéficié de visites chez sa grand-mère au rythme d’une fin de semaine sur deux; • La mère a intégré un centre de désintoxication il y a plusieurs mois; • Le père réside à ville A et présente d’importants problèmes de santé. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une autre année avec un suivi social pour la même période. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par le Directeur de la
protection de la jeunesse. Les parents souhaitent avoir des contacts avec leur fils. [ 5 ] De son côté, l’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête. Il consent à poursuivre son hébergement en centre de réadaptation, mais aimerait retourner à son ancien foyer de groupe. L’adolescent souhaite avoir des contacts plus fréquents avec sa grand-mère. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de M. [intervenant 1], travailleur social, et pris connaissance des rapports déposés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur fils. La mère est actuellement détenue à la prison A et doit avant tout régler ses difficultés personnelles. De son côté, le père a des problèmes de santé et sa collaboration avec le Directeur de la protection de la jeunesse est mitigée. [ 7 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une année avec un suivi social pour la même période. L’adolescent doit travailler ses comportements d’opposition, d’intimidation et doit cesser de fuguer.
Par ailleurs, l’adolescent veut reprendre contact avec ses parents et maintenir des contacts avec sa grand-mère. [ 8 ] La situation familiale de l’adolescent fait en sorte qu’il doit privilégier le développement de son autonomie afin d’aborder l’âge adulte avec des habiletés qui lui garantiront de pouvoir subvenir à ses besoins. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 avril 2011; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit hébergé en centre de réadaptation pour une année; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents, ainsi que sa grand-mère maternelle, soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 16 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues, au hasard, à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et RECOMMANDE que l’adolescent participe à un suivi thérapeutique; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 25 mai 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Pierre Giard Procureur pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvie Robillard Procureure pour l’adolescent Me Gilles Dupont Procureur pour la mère Me Serge Raby (Procureur pour le père)
Date d’audience : 14 mai 2012
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