2013 QCCA 43, 2013 QCCA 43
Opinion
Compagnie d'assurances Jevco c. Distribution Brunet inc. 2013 QCCA 43 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021965-116 (500-22-161260-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT COMPAGNIE D'ASSURANCES JEVCO Me Daniel Dumais NORTON ROSE INTIMÉE AVOCAT DISTRIBUTION BRUNET INC. Me Paul Gouin GOUIN & ASSOCIÉS INTERVENANTES AVOCAT L'ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC. et SOUS-POSTE DE CAMIONAGE EN VRAC DE TAILLON INC. Me Jean-Philippe Royer
En appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2011 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Action en paiement – livraison de matériaux Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 23 Début de l'audience. 10 h 23 Argumentation de Me Dumais. Me Dumais transmet trois documents aux juges : 1 . Déclaration de dépôt et consignation amendée (500-05-081700-120). 2 . Plumitif. 3 . Lettres transmises aux avocats des réclamants pour les informer du dépôt.
Représentations de Me Dumais en rapport avec ces documents et au montant reconnu à Distribution Brunet inc. 11 h 19 Argumentation de Me Gouin. 11 h 24 Argumentation de Me Royer. 11 h 27 Réplique de Me Dumais. 11 h 28 Suspension. 11 h 33 Reprise. 11 h 33 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Quels sont les droits des créanciers à l'égard d'une caution garantissant plusieurs créances dont la somme dépasse la valeur de la caution? Voilà la question soulevée par ce pourvoi.
La compagnie d'assurances Jevco se pourvoit contre le jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Michel A. Pinsonnault), rendu le 26 juillet 2011 qui l'a condamnée à payer à Distribution
Brunet inc. la totalité de sa réclamation de 21 003,50 $.
Ce faisant, le juge rejette l'interprétation proposée par Jevco suivant laquelle elle devait payer les différents créanciers au prorata de leurs créances respectives. [ 2 ] Lors du procès, les parties ont convenu des admissions suivantes : 1- La [société Brunet] a effectué, pour le compte de la MHJ Excavation inc., des travaux dans le cadre du projet « Réfection de la Rue du Père Le Jeune Phase 2 » situé en la ville de Boucherville; 2- Dans le cadre du contrat plus amplement décrit ci-haut, la [société Jevco] a émis un cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour salaires, matériaux et services pour le compte de l’entrepreneur en charge des travaux soit MHJ Excavation inc., le tout tel qu’il appert de la pièce P-2; 3- Selon les termes du cautionnement, pièce P-2, la [société Jevco] ne peut être appelée à payer plus qu’un montant total de – Quatre Cent Quarante Mille Cent Vingt-Quatre dollars (440 124 $); 4- Pour ses travaux, la [société Brunet] a facturé à MHJ Excavation inc. la somme de vingt-et-un-mille-trois et cinquante (21 003,50 $); 5- La [société Jevco] ne conteste pas la valeur des travaux effectués et facturés par la [société Brunet]; 6- La [société Jevco] admet que la [société Brunet] s’est conformée aux termes et conditions du cautionnement émis, pièce P-2; 7- MJH Excavation inc. a déclaré faillite en date du 30 janvier 2009; 8- À ce jour, les réclamations de l’ensemble des créanciers concernant le projet précité se chiffrent à la somme de sept-cent-dix-huit- mille-huit-cent-quatre-vingt-quinze et soixante-quatre (718 895,64 $) dépassant ainsi le montant du cautionnement émis par la [société Jevco].
Les réclamations se détaillent comme suit : - Distribution Brunet inc : 21 003,50 $ (#500-22-161260-099); - Les Produits de Béton Casaubon inc. : 30 451,81 $ (#500-22-161261-097); - 9114-5839 Québec inc. : 209 984,76 $ (#500-17-049417-093); - Sous-Poste de Camionnage en Vrac de Taillon inc. : 223 941,28 $ (#500-17-062801-108); - Construction DJL inc. : 233 514,29 $ (#505-17-004785-103); 9- La responsabilité financière de la [société Jevco] envers lesdits créanciers est limitée à la somme de quatre cent quarante mille cent vingt-quatre dollars (440 124 $). [ 3 ] Après la formation de l'appel, une juge de cette Cour autorise l'intervention du Sous-Poste de Camionnage en Vrac de Taillon inc., l'un des trois créanciers en litige avec Jevco en Cour supérieure, et de l'Association Nationale des Cammionneurs Artisans inc.
À l'audience du pourvoi la Cour apprend que Jevco a déposé 438 453,63 $ dans le dossier 500-05-081700-120 pour valoir paiement à qui de droit et à l'acquit de ses obligations en vertu du cautionnement qui est le sujet du présent litige. Dans la même procédure, Jevco reconnaît formellement que le montant de la réclamation de Brunet Distribution est de 21 003,50 $. [ 4 ] Jevco et les intervenantes soutiennent que le juge a erré en écartant le jugement de la Cour supérieure et l'arrêt de cette Cour dans Société des traversiers du Québec [1] .
Ceux-ci permettraient selon elles de disposer du pourvoi. [ 5 ] Avec égards pour le premier juge, Jevco et les intervenants ont raison. [ 6 ] Dans cette affaire, la Société des traversiers du Québec avait accordé à Constructions ELS Maritime inc. un contrat pour l'exécution de travaux sur des installations portuaires situées dans la Ville de Godbout sur la Côte-Nord. Selon ce contrat, ELS devait fournir une garantie pour le paiement des gages, matériaux et services laquelle pouvait prendre la forme d'un cautionnement ou d'un chèque visé à l'ordre de la Société.
ELS a choisi cette deuxième option. [ 7 ] Comme c'est le cas en l'espèce avec MHJ Excavation, ELS a fait faillite et la somme des réclamations a dépassé le montant de la garantie. La Société a donc déposé une requête en jugement déclaratoire afin que la Cour détermine si elle était justifiée de payer les différents créanciers au prorata de leurs créances.
Une caisse populaire a obtenu la permission d'intervenir, puisqu'elle prétendait que la somme déposée auprès de la Société était sa propriété en vertu de deux hypothèques mobilières grevant l'universalité des créances de ELS. [ 8 ] En Cour supérieure, la juge Dutil, a qualifié la garantie d'hypothèque légale avec dépossession et a conclu au partage au prorata. Elle écrit : En l'espèce, la Société détient le montant de 85 820 $ pour les créanciers des obligations contractées par ELS Maritime. Le seul usage qu'elle peut faire de cet argent est de payer les créanciers ayant donné un avis écrit de leur créance.
La difficulté, pour la Société, résulte du fait que la somme détenue est largement insuffisante pour couvrir entièrement les réclamations
des 16 créanciers. Elle ne veut pas être tenue de combler la différence.
Le Tribunal est d'opinion qu'il y a lieu de déclarer que la Société devra payer les créanciers au prorata de ce qui leur est dû par rapport à l'ensemble des réclamations. [Soulignage ajouté.] [ 9 ] Le dispositif de son jugement est à l'effet suivant : ACCUEILLE la requête; DIT ET DÉCLARE que la requérante ne devra reconnaître comme réclamation valide que celle adressée dans les 120 jours suivant la dernière prestation donnée par le réclamant; DIT ET DÉCLARE que parmi ces réclamants, la requérante devra payer à chaque réclamant reconnu un montant équivalent au prorata de ce qui lui est dû par rapport à l'ensemble des réclamations reconnues, le tout à même la somme de 85 820 $, sous réserve des dispositions du Code civil du Québec concernant l'exercice des droits hypothécaires ; DIT ET DÉCLARE qu'en aucun temps, la Société des Traversiers du Québec ne peut être tenue de payer, en vertu du cautionnement allégué aux présentes, un montant supérieur à 85 820 $; Avec dépens contre l'intervenante. [Soulignage ajouté.] [ 10 ] En appel, la Cour, pour les motifs du juge Forget, rejette l'appel de la Caisse populaire et confirme le dispositif au jugement de la juge Dutil [2] . [ 11 ] Dans Société des traversiers du Québec c.
Produits d'acier Écan inc . [3] , un autre arrêt unanime rendu par la même formation la même journée dans un dossier connexe, un sous-entrepreneur (Produits d'acier Écan inc.) poursuivait directement la Société des traversiers, comme dans ce cas Distribution Brunet poursuit directement Jevco. Le juge Forget aborde explicitement la question en litige en l'espèce : [27] La somme de 85 820 $ déposée entre les mains de la S.T.Q., ne fait plus
partie du patrimoine de E.L.S. Invoquer la déconfiture de cette dernière n'ajoute rien au débat et ne confère aucun droit supplémentaire aux salariés et aux fournisseurs de biens et de services. E.L.S. s'est placée sous la protection de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité6 et ce sont les dispositions particulières de cette loi qui détermineront les droits des créanciers chirographaires. [28] La S.T.Q. n'a pas à alléguer qu'elle est en déconfiture puisque tel n'est évidemment pas le cas. [29] Écan comme tous les autres créanciers, ne peut exercer ses recours contre le patrimoine général de la S.T.Q., mais doit se limiter à faire valoir ses droits contre un patrimoine d'attribution. Tel serait d'ailleurs le cas en matière de cautionnement si les réclamations étaient supérieures au montant convenu au contrat de cautionnement.
Il ne serait alors être question d'alléguer que la caution est en déconfiture, mais il suffirait de constater que les réclamations excèdent le montant convenu au contrat de cautionnement pour conclure à un paiement au prorata . [Soulignage ajouté, références omises.] [ 12 ] Cet énoncé suffit pour accueillir le pourvoi. [ 13 ] Reste la question de la formulation du dispositif de l'arrêt. [ 14 ] Au lieu d'accueillir la requête introductive d'instance et de condamner Jevco à payer Distribution Brunet, le juge aurait dû, à l'instar de la juge Dutil dans Société des traversiers [4] , l'accueillir en tenant compte de l'établissement par Distribution Brunet du montant de sa créance et l'engagement de Jevco de satisfaire le prorata tel qu'il existe actuellement.
La Cour peut maintenant tenir compte aussi de la déclaration de dépôt et consignation amendée datée du 6 juillet 2012 que Jevco a déposée dans le dossier 500-05-081700-120 et y référer dans le dispositif de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 16 ] SUBSTITUE au dispositif du jugement de la Cour du Québec ce qui suit : ACCUEILLE pour
partie la requête introductive d'instance de la demanderesse Distribution Brunet inc., avec dépens; DÉCLARE que le montant de la créance de la demanderesse Distribution Brunet inc. est de 21 003,50 $; PREND ACTE du consentement de la défenderesse La Compagnie d'assurances Jevco à ce que Distribution Brunet inc. retire à sa convenance la somme de 12 858,81 $ à même le montant déposé au greffe de la Cour supérieure dans le dossier 500-05-081700-120; RÉSERVE le droit de Distribution Brunet inc. de réclamer à La Compagnie d'assurances Jevco un montant additionnel calculé selon le prorata des créances valides établies contre la caution, et ce, jusqu'à concurrence de 21 003,50 $.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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