2015 QCCQ 7889, 2015 QCCQ 7889
Opinion
Ménage Amitié inc. c. Makrizi 2015 QCCQ 7889 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134317-124 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MÉNAGE AMITIÉ INC. Demanderesse c.
ABDELHADI MAKRIZI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 janvier 2011, les parties signent une Convention de franchise (« la Convention ») [1] aux termes de laquelle Ménage Amitié inc. (« Ménage Amitié ») est le franchiseur et M. Abdelhadi Makrizi (« M. Makrizi ») est le franchisé. [ 2 ] Alléguant plusieurs violations de la Convention, Ménage Amitié réclame des dommages à M.
Makrizi, lequel conteste en alléguant, notamment, avoir été victime de fausses représentations quant à la signification des dispositions essentielles de la Convention. QUESTIONS EN LITIGE 1. Les parties peuvent-elles amender leur procédure respective en raison de l’augmentation, le 1 er janvier 2015, du seuil monétaire permettant le recours au mode de recouvrement des petites créances ? 2. Ménage Amitié a-t-elle droit de recevoir le solde du prix d’acquisition prévu à la Convention ?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Ménage Amitié est en affaires depuis 2005. Elle a élaboré un processus d’offres de services d’entretien ménager résidentiels par l’entremise de franchisés. [ 5 ] À la fin décembre 2010, M. Makrizi rencontre le président de Ménage Amitié, M. Abdelah Wakim (« M. Wakim »), en compagnie de M. Hassan Bettioui, un franchisé de Ménage Amitié. La rencontre a lieu au bureau de M. Wakim, qui est également sa résidence. M. Wakim remet à M.
Makrizi une copie de la Convention et lui explique le fonctionnement des franchises Ménage Amitié et les services, qu’en tant que franchiseur, elle offre aux franchisés. [ 6 ] Lorsque M. Wakim demande à M. Makrizi « qui travaillera avec lui ? », ce dernier l’informe que sa conjointe venant de donner naissance à un enfant, il n’a personne d’autre pour le moment et qu’il travaillera seul ou avec une autre dame. [ 7 ] M. Wakim avise alors M.
Makrizi que dans le domaine de l’entretien ménager résidentiel, un homme seul peut difficilement réussir et qu’il est mieux de travailler avec une compagnie qui offre des services d’entretien aux commerces. [ 8 ] Le 10 janvier 2011, M. Makrizi rencontre M. Wakim qui lui remet un exemplaire de la Convention. [ 9 ] Le 21 janvier 2011, les parties signent la Convention et M.
Makrizi remet un chèque de 10 000 $ à Ménage Amitié en paiement des frais de formation de 8 000 $ [2] et du premier versement de 2 000 $ sur le prix d’acquisition de la franchise de 9 000 $ [3] . [ 10 ] Monsieur Makrizi et la dame devant travailler avec lui, Mme Charouq Latifa, assistent à la formation donnée par la conjointe de M. Wakim, les 4, 5 et 6 mars 2011. M.
Makrizi signe une attestation confirmant les formations reçues [4] et les produits, équipements et papeterie leur étant alors remis [5] . [ 11 ] Le 11 mars 2011, les parties conviennent de modifier la clause 4.00 de la Convention afin de changer le territoire dans lequel M. Makrizi exploitera sa franchise. Ainsi, les villes de Repentigny, Charlemagne, Lachenaie et LeGardeur remplacent les villes de Vaudreuil-Dorion, Pincourt, l’Ile-Perrot et l’Ouest de l’Ile de Montréal [6] .
[ 12 ] À compter de la mi-mars 2011, tel que prévu à l’article 1.01 de la Convention, M. Makrizi et Mme Latifa obtiennent de Ménage Amitié le nom de clients potentiels. [ 13 ] Mme Latifa avise M. Makrizi qu’elle est enceinte, de sorte qu’à la mi-mai 2011, M. Makrizi se présente chez Mme Chaidia Bouzid pour lui rendre l’aspirateur et ce qui lui reste des produits reçus de Ménage Amitié le 11 mars 2011. Il l’informe qu’il aime le travail, mais qu’il ne peut continuer vu son incapacité de trouver une dame de confiance pour travailler avec lui plus de quelques jours à la fois. [ 14 ] À l’époque, M.
Wakim confirme à M. Makrizi qu’il n’insistera pas pour recevoir le solde de 7 000 $ qui reste dû sur le prix d’acquisition de la franchise si, effectivement, ce dernier lui retourne les équipements et les produits. [ 15 ] Vers septembre 2011, M. Makrizi demande à M. Wakim de lui rembourser les 10 000 $ payés en janvier 2011; ce que M. Wakim refuse. [ 16 ] Le 2 mars 2012, M. Makrizi vend ses droits dans la Convention pour 8 000 $ à Mme Sabrina Gherbi, à laquelle il remet une fausse facture de Ménage Amitié [7] . Il reçoit 4 000 $ de Mme Gherbi et consent à financer le solde. [ 17 ] Le ou vers le 5 mars 2012, M.
Makrizi appelle M. Wakim pour lui dire que sa sœur accepte maintenant de travailler avec lui. M. Wakim consent à remettre la Convention en vigueur, dans la mesure où M. Makrizi accepte de payer les 7 000 $ restants, selon les modalités prévues à la Convention [8] , sauf que les versements s’échelonneront dorénavant du 1 er mai au 1 er décembre 2012. M. Makrizi accepte et reprend possession de l’aspirateur, du matériel et des produits fournis par Ménage Amitié. [ 18 ] Dès le 22 mars 2012, Ménage Amitié recommence à transmettre le nom des clients à M. Makrizi [9] .
Cependant, vers la fin de mai ou le début de juin 2012, M. Makrizi cesse de confirmer la réception de l’information. Les efforts de Mme Bouzid pour le rejoindre par téléphone sont infructueux. De plus, M. Makrizi ne paye pas les versements de 500 $ dus les 1 er mai et 1 er juin 2012. [ 19 ] À la mi-juin 2012, deux hommes se présentent à la résidence de M. Wakim avec la fausse facture [10] remise à Mme Gherbi et la documentation décrivant le système d’exploitation de Ménage Amitié. Ils expliquent à M. Wakim que Mme Gherbi a donné 4 000 $ à M.
Makrizi pour acheter cette franchise, mais qu’ils ne peuvent plus le rejoindre. [ 20 ] À l’audience, M. Makrizi explique qu’à cette époque, il était au Maroc. [ 21 ] Le 18 juin 2012, Ménage Amitié transmet une lettre de mise en demeure à M. Makrizi [11] l’avisant qu’il est en défaut aux termes de la Convention et lui demandant de retourner à Mme Gherbi les 4 000 $ reçus et de payer à Ménage Amitié le solde de 7 000 $ demeurant dû sur le prix d’acquisition de la franchise aux termes de la Convention [12] . [ 22 ] Étant sans réponse de M.
Makrizi, Ménage Amitié intente la présente action le 10 juillet 2012. [ 23 ] Le 31 juillet 2012, les procureurs de M. Makrizi signifient à Ménage Amitié une lettre de mise en demeure [13] réclamant : […] l’annulation du contrat de franchise no 201002-52 pour cause d’erreur provoquée par le dol, le remboursement intégral du montant de neuf mille dollars (9000$) pour l’acquisition de la franchise, huit mille dollars (8000$) de frais afférents à la formation et au matériel ainsi que la somme de dix mille dollars (10 000$) à
titre de dommages et intérêts et la somme de quatre mille dollars (4000$) à
titre de dommages punitifs. ANALYSE 1. Les parties peuvent-elles amender leur procédure respective en raison de l’augmentation, le 1 er janvier 2015, du seuil monétaire permettant le recours au mode de recouvrement des petites créances? Contexte procédural [ 24 ] Une mise en contexte procédural s’impose. [ 25 ] Par sa demande déposée le 10 juillet 2012, Ménage Amitié allègue que M.
Makrizi refuse de verser le solde du prix de vente de 7 000 $; qu’il a violé les termes de la Convention en cédant ses droits à Mme Gherbi sans avoir obtenu l’autorisation préalable de Ménage Amitié; et qu’il s’est faussement présenté comme étant le franchiseur aux termes de la Convention. Les allégués demandent la résiliation de la Convention et la condamnation de M. Makrizi au paiement du solde de prix d’acquisition de 7 000 $, mais les conclusions se limitent à une demande de condamnation au paiement des 7 000 $. [ 26 ] La lettre de mise en demeure de M.
Makrizi, du 31 juillet 2012 [14] , demande la nullité du contrat pour fausses représentations et le paiement de 31 000 $ par Ménage Amitié. [ 27 ] Le 14 août 2012, M. Makrizi dépose une contestation au dossier de la Cour, sans demande reconventionnelle, qui allègue : Se contrat de franchise a été signé suite aux fausses représentations de la
partie demanderesse. En effet, cette dernière a affirmé qu’elle fournirai la clientèle et s’occuperai de la publicité. La
partie défenderesse n’a pas eu accès à l’information financière, et a été trompé quand aux termes de la franchise. Le défendeur demande l’annulation du contrat pour dol et affirme de surcroit qu’il n’y a eu aucune violation de sa part du contrat. (Reproduction exacte)
[ 28 ] Les parties sont convoquées pour audience le 10 novembre 2014. À cette date, M. Makrizi informe le Tribunal qu’il souhaite faire valoir une demande reconventionnelle pour un montant qui excède la somme de 7 000 $.
Malgré sa lettre de mise en demeure du 31 juillet 2012 [15] et sa contestation du 14 août 2012 annonçant une demande d’annulation de la Convention, il n’a toujours pas intenté une action, devant la Chambre civile de notre Cour. [ 29 ] La demande d’amendement est rejetée, puisque le montant réclamé dépasse le seuil de compétence de cette Cour. Le Tribunal écrit également : « Comme M.
Makrizi n’a par ailleurs pas déposé une demande devant la Chambre civile de cette Cour pour une somme excédant 7 000 $, il n’y a pas de raison permettant au Tribunal de suspendre l’audition de cette affaire ». [ 30 ] L’audience débute malgré la demande de remise formulée par Ménage Amitié qui dit avoir besoin du témoignage de Mme Gherbi et de son mari qui sont absents du pays. Après une brève discussion avec M. Wakim et M.
Makrizi, le Tribunal conclut que la présence de ces témoins est effectivement nécessaire et reporte au 24 février 2015 la continuation de l’audience. [ 31 ] Le 1 er janvier 2015, la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions [16] (« la Loi ») augmente à 15 000 $ le seuil monétaire permettant le recours au mode de recouvrement des petites créances. [ 32 ] Le 20 janvier 2015, M. Makrizi dépose une demande reconventionnelle qui se lit : Ce contrat de franchise a été signé suite aux fausses représentations de la
partie Ménage Amitié. En effet, cette dernière a affirmé qu’elle fournirai la clientèle et s’occuperai de la publicité. La
partie demanderesse n’a pas eu accès à l’information financière et a été trompé quand aux termes de la franchise. La demanderesse demande l’annulation du contrat pour dol affirme de surcroit qu’il n’y a eu aucune violation de sa part du contrat. Je réclame le montant de : 15 000 $. (Reproduction exacte) [ 33 ] À l’audience du 24 février 2015, M. Makrizi reconnaît que dans ce texte de la demande reconventionnelle, il est la «
partie demanderesse ». [ 34 ] Ménage Amitié ne s’oppose pas à cette demande reconventionnelle et formule sa propre demande d’amendement afin d’augmenter le montant de sa réclamation à 14 484,17 $, en ajoutant au solde du prix de vente de 7 000 $ déjà réclamés, les montants suivants : a) 3 000 $ de dommages punitifs pour avoir fait une fausse facture; b) 3 000 $ de troubles et inconvénients pour le temps perdu; c) 1 484,17 $ de frais d’avocat [17] . Décision [ 35 ] D’entrée de jeu, Ménage Amitié reconnaît que sa demande d’amendement et M.
Makrizi admet que sa demande reconventionnelle, sont uniquement formulées parce que le seuil monétaire de la Division des petites créances ayant augmenté, les deux parties estiment qu’elles peuvent maintenant réclamer la totalité de ce à quoi les faits exposés dans leur procédure originale leur donnent droit. [ 36 ] Ces demandes nécessitent donc que le Tribunal considère la question de l’application de la Loi dans le temps, dans un contexte où cette Loi ne comporte pas de disposition transitoire lui donnant un effet rétroactif. En effet, l’
article 13 de la Loi se lit : 13. Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie. » [ 37 ] La Loi instituant le nouveau Code de procédure civile [18] n’étant pas entrée en vigueur, le Tribunal est conscient que la disposition transitoire qu’elle contient [19] ne l’est pas davantage.
Cependant, force est de constater que si l’augmentation du seuil monétaire avait été le résultat de celle-ci, comme tous croyaient qu’elle le serait, la disposition transitoire ne lui aurait pas donné d’effet rétroactif. [ 38 ] Dans un jugement du 16 mars 2015 [20] , le juge Faullem résume un certain nombre de jugements rendus par notre Cour sur des demandes d’amendements formulées depuis le 1 er janvier 2015 [21] . Il en dégage les deux thèses qui s’opposent quant à la portée temporelle de la Loi [22] .
Puisque plusieurs jugements ont été rendus sur procès-verbaux et n’ont donc pas été rapportés, il serait audacieux de prétendre quelle est la thèse majoritaire. [ 39 ] Tel que le souligne la juge Annie Breault dans Sarrazin c. Roy [23] : Les écarts de position tiennent, en grande partie, sur l’interprétation de la volonté exprimée par le législateur, de même que sur la qualification de la nature de la modification apportée par l’article 953 C.p.c. [ 40 ] Avant le 1 er janvier 2015, l’article 953 du Code de procédure civile (« C.p.c ») définit ce qu’est une petite créance comme suit : 953.
Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 41 ] Les articles 2 , 3 et 4 de la Loi confirment « le remplacement de ‘’7 000 $ ‘’ par ‘’15 000 $’’ partout où cela se trouve » dans les articles 953, 955 et 994 C.p.c. [ 42 ] La soussignée fait siens les propos du juge Massol dans la décision Rocheleau c.
Transat Tour Canada inc . [24] sur les principes de base en matière d’application d’une loi dans le temps. [ 43 ] Les demandes de Ménage Amitié et de M. Makrizi seront donc analysées à la lumière de ces principes et de ceux voulant que l’absence de formalisme à la Division des petites créances ne soustrait toutefois pas le Tribunal à l’obligation de suivre les règles de droit substantif et que le juge demeure le gardien des droits de chacune des parties [25] .
La demande d’amendement de Ménage Amitié [ 44 ] La demande d’amendement de Ménage Amitié vise à augmenter à 14 484,17 $ le montant des dommages réclamés. [ 45 ] Lorsque Ménage Amitié poursuit M. Makrizi en 2012, elle renonce, de par la loi, à réclamer l’excédent entre le montant de sa dette et la somme de 7 000 $. [ 46 ] En effet, en juillet 2012, l’article 955 C.p.c stipule qu’une personne ne peut pas, en vue de se prévaloir du mode de recouvrement des petites créances, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ sous peine de rejet de sa demande. Par contre, cet
article prévoit certaines possibilités au demandeur qui accepte de réclamer moins que ce à quoi il pourrait avoir droit. Il se lit : 955. Une personne, une société ou une association ne peut, en vue de se prévaloir du présent livre, diviser, même indirectement, une créance excédant 7 000 $ en autant de créances n'excédant pas ce montant, sous peine de rejet de la demande. Toutefois, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher la réclamation d'une créance :
a) qui a été volontairement réduite par le demandeur à un montant n'excédant pas 7 000 $;
b) résultant d'un contrat de crédit dont le paiement s'effectue par versements périodiques;
c) résultant d'un contrat dont l'exécution des obligations est successive tels un bail, un contrat de travail, un contrat d'assurance-invalidité ou autre contrat semblable. (Nos soulignements) [ 47 ] Ainsi, lorsque Ménage Amitié dépose son action, elle est consciente ou, puisque nul n’est sensé ignorer la loi, elle doit être considérée comme consciente, que la loi l’empêche de prendre un recours pour 7 000 $ et un autre pour les dommages punitifs, les frais d’avocat et les troubles et les inconvénients que lui causent les faits allégués à sa procédure. [ 48 ] Ménage Amitié décide donc volontairement de ne réclamer que 7 000 $ pour l’ensemble de ses dommages.
En contrepartie, elle obtient accès à un véhicule procédural plus souple et où l’avocat ne peut pas faire de représentations à l’audience, que ce soit dans le cadre du contre-interrogatoire des témoins de M. Makrizi ou pour faire valoir les droits de celui-ci. [ 49 ] Cette réduction volontaire à un montant n’excédant pas 7 000 $ donne « compétence » à la Division des petites créances de cette Cour. En effet, c’est en raison des 7 000 $ réclamés, parce qu’il s’agit d’une « petite créance », que l’article 953 C.p.c impose un véhicule procédural non seulement à Ménage Amitié, mais également à M.
Makrizi. [ 50 ] Cette décision de Ménage Amitié a donc des conséquences juridiques, non seulement en matière de droit procédural (le « contrat judiciaire »), mais également en matière de droit substantif. [ 51 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Lavoie dans Montminy-Parent c.
École primaire Montessori de Saint-Nicolas [26] voulant que le choix fait par Ménage Amitié, comme justiciable, de s’adresser à la Division des petites créances est plus qu’une simple modalité de nature procédurale. [ 52 ] Le Tribunal partage également l’opinion du juge Massol dans la décision Rocheleau [27] et de la juge Breault dans la décision Sarrasin [28] voulant que l’augmentation à 15 000 $ du seuil monétaire stipulée à l’article 953 C.p.c par la Loi n’est pas une modification de « pure procédure ». [ 53 ] Tel que mentionné précédemment, le texte des articles 2 , 3 et 4 de la Loi confirme, avec respect pour l’opinion contraire, qu’elle
comporte uniquement un volet de compétence juridictionnelle. [ 54 ] La modification législative du seuil monétaire ne peut pas permettre à Ménage Amitié de faire marche arrière et d’obtenir ce à quoi elle a renoncé, volontairement et en conformité avec le droit alors applicable, soit l’excédent entre la somme de 7 000 $ et les 14 484,17 $ qu’elle entend maintenant réclamer. [ 55 ] De plus, puisque, si M.
Makrizi est endetté envers Ménage Amitié pour les faits allégués à la demande, cette dette ne peut plus excéder la somme de 7 000 $, l’amendement recherché pour réclamer davantage est donc également inutile et le permettre contreviendrait à l’article 199 C.p.c. La demande d’amendement de M. Makrizi [ 56 ] Dès le mois de juillet 2012, M. Makrizi annonce son intention de demander la nullité d’un contrat dont la valeur excède 7 000 $ pour cause de dol. L’article 953 Cpc ne permettait donc pas à la Division des petites créances de se pencher sur cette question.
L’augmentation du seuil monétaire à la somme de 15 000 $ ne le permet pas davantage. En effet, la valeur du contrat dont M. Makrizi demande l’annulation est de 16 000 $ puisque le volet formation pour lequel Ménage Amitié exige 8 000 $ ne peut pas être dissocié du volet prix d’acquisition que la Convention établit à 9 000 $. [ 57 ] La demande d’amendement de M. Makrizi aux fins d’ajouter une demande reconventionnelle doit donc être rejetée pour défaut de compétence par la Division des petites créances sur la question qu’il veut lui soumettre. Il est donc inutile pour le Tribunal de se prononcer sur le droit de M.
Makrizi de faire valoir une telle demande reconventionnelle dans un contexte d’augmentation du seuil de juridiction monétaire à 15 000 $. 2. Ménage Amitié a-t-elle le droit de recevoir le solde du prix d’acquisition prévu à la Convention? [ 58 ] Les clauses 8.00 à 8.02 de la Convention ne font aucun doute dans l’esprit du Tribunal : M.
Makrizi a accepté de payer 9 000 $ pour acheter la franchise vendue par Ménage Amitié, dont 7 000 $ demeurent impayés. [ 59 ] Monsieur Makrizi refuse de payer cette somme, non seulement en invoquant la nullité du contrat, qu’il n’est pas du ressort de cette Cour de prononcer, mais également en plaidant :
a) que Ménage Amitié a déjà reçu 6 000 $ comptant en mai 2011;
b) que Ménage Amitié est en défaut d’avoir respecté la clause d’exclusivité du territoire prévu à la Convention et lui a vendu pour 1 745 $ un aspirateur ne lui ayant coûté que 89,95 $ [29] . [ 60 ] Monsieur Makrizi demandant au Tribunal de reconnaître l’extinction de son obligation en raison d’un paiement, il lui revient de prouver qu’il y a droit [30] .
Cette preuve doit être prépondérante, c’est-à-dire surpasser et dominer celle offerte par Ménage Amitié. [ 61 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut donc pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 62 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire des éléments de preuve, qu’ils soient matériels, documentaires ou testimoniaux, d’une qualité nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. Or, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, M. Makrizi a lamentablement échoué. [ 63 ] En effet, non seulement M. Makrizi n’a aucune preuve documentaire au soutien de son affirmation qu’il a payé 6 000$ à Ménage Amitié en mai 2011, mais son témoignage et celui de son témoin, M. Giuseppe Aimone, n’offrent aucune crédibilité. [ 64 ] Ainsi, M. Makrizi :
a) nie que Mme Latifa ait jamais travaillé avec lui ou suivi la formation offerte par Ménage Amitié. Pourtant, cette dernière affirme le contraire dans sa déclaration écrite pour valoir témoignage et le 6 mars 2011, M. Makrizi a expressément reconnu, par écrit, que cette employée avait suivi le cours [31] ;
b) affirme que la formation n’a pas duré plus de 30 minutes. Or, bien qu’elle ne puisse situer les dates dans le temps, Mme Latifa affirme qu’elle s’est déroulée sur deux jours et M. Hassan Falas, dans sa déclaration pour valoir témoignage, confirme avoir eu deux jours de formation en compagnie de Mme Latifa et de M. Makrizi;
c) affirme que pour des raisons culturelles, il ne pouvait pas remettre les 6 000 $ comptant à M. Wakim à l’intérieur de sa résidence, un lieu privé où il n’est pas approprié d’entrer lorsque la femme et les enfants sont présents. Pourtant, le bureau de M. Wakim est à l’intérieur de sa résidence et M. Makrizi s’y était déjà rendu en décembre 2010 avec M. Bettioui pour la présentation du processus d’affaires de Ménage Amitié. De plus, c’est la conjointe de M. Wakim qui a dispensé la formation à M. Makrizi et Mme Latifa;
d) est contredit par M. Bettioui quant aux représentations faites par M. Makrizi lors de la rencontre de décembre 2010;
e) donne une information à son avocat aux fins de la rédaction d’une lettre de mise en demeure [32] relativement aux dates de remise de la Convention pour fin d’étude et de signature qui ne correspond pas à sa version donnée à la Cour. [ 65 ] Le Tribunal ne peut également pas retenir le témoignage de M. Aimone qui non seulement est flou quant à la date de la rencontre durant laquelle le paiement aurait eu lieu, mais qui est également contredit par son témoignage écrit du 11 mars 2013.
En effet, à cette date, au sujet de la deuxième rencontre qui aurait eu lieu en février ou mars 2012, il déclare : […] Apres 9 mois monsieur Abdelhadi MAKRIZI m’a dit de lui accompagnée chez monsieur abdelah wakim pour recevoir une facture,
on s’est rencontre tous les trois Abdelhadi, Abdelah et moi dans ma voiture monsieur Abdalah WAKIM a donne une facture au nom d’une femme qui s’appel sabrina el gharbi et ce dernier a dit à monsieur Abdelhadi MAKRIZI passionné un peux, avec moi tu va faire 50 000 $ par année. (Reproduction exacte) [ 66 ] Or, à l’audience, M. Aimone a dit qu’il n’avait pas vu le document que M. Makrizi avait alors en main et que l’échange entre M. Makrizi et M. Wakim étant en arabe, il ne pouvait comprendre la teneur de leurs propos. [ 67 ] Le Tribunal ne retient également pas l’argument de M.
Makrizi à l’effet que Ménage Amitié n’a pas respecté son droit à l’exclusivité du territoire et lui a vendu pour 1 745 $ un aspirateur n’en valant que 89,95 $. [ 68 ] En effet, la Convention ne prévoit nullement l’exclusivité du territoire. Dans les faits, la page couverture indique clairement que le territoire est non-protégé. De plus, le témoignage de M. Makrizi voulant que cette modification au territoire lui ait été imposée sans qu’il le veuille n’est pas crédible. Il ne s’en est jamais plaint avant l’audience. Le Tribunal n’a pas de difficulté à retenir la version de M. Wakim voulant que M.
Makrizi lui ait demandé de changer de territoire puisque résidant à Montréal-Nord, M. Makrizi trouvait plus facile de se rendre dans un territoire situé à l’est. [ 69 ] Quant à l’aspirateur, le document produit au soutien de l’affirmation d’un prix de 89,95 $ [33] ne concerne qu’une pièce de l’aspirateur et non celui-ci. [ 70 ] Le Tribunal rejette également l’argument de M.
Makrizi voulant que puisque la Convention est un contrat d’adhésion, non négociable et comportant des clauses abusives, Ménage Amitié ne peut exiger le solde du prix de vente de la franchise. [ 71 ] En effet, non seulement la clause 19.01 est une reconnaissance de M. Makrizi du fait qu’il a eu l’opportunité de se faire expliquer la Convention par une personne de son choix, mais M. Makrizi a disposé de 11 jours avant de signer la Convention. Il n’allègue pas avoir fait l’objet de pression afin de signer sans demander de modification.
De plus, il n’a aucunement établi en quoi le montant exigé pour la franchise était excessif ou déraisonnable ou si éloigné des obligations essentielles découlant des règles gouvernant habituellement une telle Convention, qu’il dénaturait celle-ci [34] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’amendement de Ménage Amitié inc. ; REJETTE la demande d’amendement d’Abdelhadi Makrizi pour formuler une demande reconventionnelle demandant l’annulation pour dol de la Convention. CONDAMNE M.
Abdelhadi Makrizi à payer à Ménage Amitié inc. la somme de 7 000 $, avec intérêt au taux de 12 % l’an, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 juin 2012. CONDAMNE M. Abdelhadi Makrizi à payer à Ménage Amitié inc. les frais judiciaires de 213 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 24 février 2015
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