2018 QCCQ 8817, 2018 QCCQ 8817
Opinion
Protection de la jeunesse — 186425 2018 QCCQ 8817 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008929-178 DATE : 22 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 8 février 2018 concernant l’adolescente X . [ 2 ] Cette ordonnance déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour le motif suivant : Troubles de comportements sérieux. [ 3 ] Le Tribunal confie alors l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonne un suivi social pour une période d’une année.
Les parents de l’adolescente sont séparés et le Tribunal ordonne que les contacts entre ceux-ci et leur fille s’effectuent selon entente entre les parties. [ 4 ] Le Tribunal recommande également que la situation de l’adolescente fasse l’objet d’une révision en juillet 2018, afin de vérifier si la réinsertion de celle-ci dans son milieu familial maternel est envisageable avant le début de l’année scolaire. [ 5 ] Une ordonnance de mesures provisoires, rendue le 9 avril 2018, détermine les contacts entre l’adolescente et ses parents. En
effet, l’adolescente souhaite aller chez sa mère toutes les fins de semaine et ne veut pas de contacts avec son père. Une ordonnance est alors rendue qu’à défaut d’entente entre les parties, l’adolescente peut aller au domicile de sa mère toutes les fins de semaine. [ 6 ] Au soutien de la présente demande, la Directrice allègue que le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation est requis afin de bien préparer sa réinsertion progressive dans son milieu familial maternel. Position des parties [ 7 ] Le père est absent, mais représenté par avocat.
Celui-ci explique que son client est en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] La mère et l’adolescente admettent l’ensemble des allégations de la demande et consentent aux mesures proposées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 9 ] Depuis l’ordonnance du 8 février 2018, l’adolescente est placée en foyer de groupe.
À son arrivée, elle s’intègre bien au groupe, gère mieux ses émotions, arrive à une plus grande capacité d’introspection et de transparence. [ 10 ] Toutefois, elle peut manipuler les autres jeunes et créer des conflits, s’oppose aux intervenants, teste les limites et a tendance à transgresser les règles du foyer comme y avoir des relations sexuelles avec un autre jeune ou consommer des substances illicites. [ 11 ] De plus, bien que l’adolescente possède de belles capacités académiques, elle connaît une baisse de motivation, fréquente peu ses cours et se trouve en situation d’échec dans plusieurs matières.
En suivi individuel, sa collaboration est mitigée en ce qu’elle a de la difficulté à aborder la sphère émotive. [ 12 ] Elle entame un suivi psychologique, mais la mère témoigne à l’audience à l’effet que ce suivi est interrompu vu le manque de motivation de l’adolescente à le poursuivre. Selon la mère, l’adolescente s’y rendait pour lui faire plaisir plutôt que par réel investissement. Un suivi psychologique familial est envisagé en alternative. [ 13 ] La relation de l’adolescente avec sa mère est positive. [ 14 ] Les visites au domicile maternel augmentent et se déroulent bien.
Mais étrangement, c’est suite à un élargissement des contacts mère-fille que les comportements de l’adolescente régressent, comme décrit plus haut.
Cet état de fait illustre la fragilité de la situation familiale et de la relation entre l’adolescente et sa mère. [ 15 ] La mère et son conjoint s’impliquent activement dans le suivi avec la Directrice et souhaitent que la réinsertion de l’adolescente dans le milieu familial se réalise. [ 16 ] La relation entre l’adolescente et son père est plus difficile. [ 17 ] L’adolescente a fait le choix de ne pas voir son père depuis son placement, malgré que des contacts soient possibles selon entente entre les parties.
Un conflit perdure entre l’adolescente et son père, en ce qu’ils ont des vues différentes au niveau des règles et des valeurs. [ 18 ] Ainsi, bien que le père et sa conjointe collaborent avec les intervenants, les positions divergentes entre la Directrice, le père et l’adolescente sur l’intervention nécessaire rend difficile les contacts pour le moment. [ 19 ] L’adolescente a besoin d’un encadrement clair et structuré.
La dynamique familiale demeure fragile, tant au niveau du projet de réinsertion dans le milieu familial maternel, qu’au niveau de la relation avec le père. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis. [ 21 ] La situation requiert la révision de l’ordonnance rendue antérieurement, afin de permettre un éventuel retour de l’adolescente dans son milieu familial maternel et une reprise de contacts avec le père, dans le respect de la volonté de chacun.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X, sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 février 2018; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente que l’enfant puisse passer toutes les fins de semaine chez sa mère; [ 27 ] RECOMMANDE l’établissement d’un calendrier précis sur la réintégration de l’enfant dans le domicile maternel;
[ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT jusqu’au 7 février 2019. ________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Me Ian Britt Avocat du père Date de l’audience : 22 mai 2018
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