2023 QCCQ 7410, 2023 QCCQ 7410
Opinion
Protection de la jeunesse — 231487 2023 QCCQ 7410 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001017-126 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , née le [...] 2011 Enfant et A M ère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 11 ans toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 17 février 2017. [ 2 ] À cette date, le tribunal ordonnait que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité, que les modalités de contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, les contacts soient supervisés.
Le tribunal retirait par ailleurs à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale sur les plans social, médical et scolaire, confiant cet exercice aux grands-parents maternels, si, dans un délai de 48 heures, la mère n’a pas donné sa réponse aux demandes d’autorisations qui lui ont été faites. [ 3 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de retirer à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations pour toutes démarches en vue de l’obtention d’un passeport et de voyager, et de confier cet exercice à la grand-mère maternelle. [ 4 ] La mère, bien que dûment avisée, est absente.
Le procureur à l’enfant consent à la demande. Le père n’est ni déclaré, ni impliqué. ANALYSE [ 5 ] La preuve révèle que la santé mentale de la mère demeure fragile et qu’elle est toujours aux prises avec un problème de toxicomanie (amphétamines et autres drogues dures). La relation entre la mère et les grands-parents est conflictuelle et les visites sont actuellement supervisées au bureau de la Directrice. [ 6 ] Les grands-parents maternels planifient un voyage à l’étranger (Walt Disney World) avec l’enfant au courant de l’été 2023.
L’enfant souhaite ardemment y participer mais la mère refuse de signer les documents afin qu’elle obtienne un passeport; elle refuse également que l’enfant quitte le Canada. [ 7 ] Au soutien de son refus, la mère invoque ses craintes personnelles à l’égard du vol d’identité et de la traite des êtres humains. La preuve suggère que le conflit entre la mère et les grands-parents n’est pas non plus étranger au refus de la mère, qui préfère que l’enfant passe plus de temps avec elle plutôt que de voyager.
[ 8 ] Afin de déterminer s’il convient de retirer à un parent l’exercice de l’attribut de son autorité parentale concernant les autorisations de passeport ou de voyage, un seul critère s’applique : l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] En l’espèce, les craintes de la mère n’apparaissent pas justifiées et l’intérêt de l’enfant commande de permettre à la grand-mère maternelle d’effectuer les démarches requises pour obtenir le passeport de l’enfant et mener à terme les plans de voyage auquel l’enfant souhaite ardemment participer. [ 10 ] Dans les circonstances et vu les faits nouveaux, il y a lieu de réviser l’ordonnance du 17 février 2017. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE la décision rendue le 17 février 2017; [ 14 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations pour toutes démarches en vue de l’obtention d’un passeport et de voyager et CONFIE cet exercice à la grand-mère maternelle, madame B; [ 15 ] MAINTIENT le jugement de l’honorable Marie Pratte rendu le 17 février 2017 quant au reste; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Charlotte Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant A Mère – absente à l’audience Date d’audience : 28 mars 2023.
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