2018 QCCQ 9769, 2018 QCCQ 9769
Opinion
St-Germain c. Couvre plancher Granby inc. 2018 QCCQ 9769 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-700056-178 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mathieu ST-GERMAIN Demandeur c. COUVRE PLANCHER GRANBY INC. Défenderesse et QUICKSTYLE INDUSTRIES - DIVISION MIDCON INDUSTRIES INC.
Tierce intervenante et appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande de rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a institué les procédures pour chercher à obtenir le coût de remplacement du plancher flottant défectueux qui lui a été vendu par la défenderesse et dont le distributeur et le fabricant serait la tierce intervenante appelée en garantie. [ 2 ] Il a poursuivi Couvre Plancher Granby inc. (ci- après CPG) qui lui a vendu la marchandise et celle-ci a appelé en garantie Quickstyle Industries – Division Midcon Industries (ci-après Quickstyle). [ 3 ] Le 12 décembre 2017, toutes les parties ont été convoquées par lettre du greffier de la Cour du Québec à une audition pour le 21 février 2018 à 8 h 45. [ 4 ] À la date prévue, le demandeur était présent ainsi que CPG.
Cependant, Quickstyle n’était pas représentée et l’audition s’est déroulée en son absence. [ 5 ] Le jugement rendu le 23 avril 2018 condamnait CPG et Quickstyle solidairement à payer à Mathieu St-Germain la somme de 9 785,04 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 mars 2016, date de la mise en demeure et les frais de 185 $. [ 6 ] Le 23 mai 2018, Quickstyle, représentée par Rhonda F Ship dépose une requête pour rétractation de jugement alléguant que l’on n’a pris connaissance du jugement du 23 avril 2018 que le 27 avril 2018. [ 7 ] Il est aussi allégué dans cette requête que la demande originale était entre Mathieu St-Germain et CPG, et Quickstyle Industries n’était pas désignée dans la demande initiale, et que celle-ci n’aurait pas reçu une copie de cette réclamation donc qu’elle n’a pas eu la chance de déposer une contestation. [ 8 ] On allègue qu’il n’est pas clair comment et pourquoi Quickstyle a été mentionnée dans le jugement rendu par défaut et elle demande de rétracter ce jugement. [ 9 ] La preuve sur la demande en rétractation établit que le 21 février 2018, avant de commencer, l’honorable juge Martin Tétreault a suggéré de vérifier pourquoi Quickstyle n’était pas représentée.
Le représentant de CPG a téléphoné, à la connaissance de Mathieu St- Germain, au représentant régional de Quickstyle qui à cette époque était Donato Monaco. Celui-ci a reconnu avoir été informé de la date
d’audition, mais a indiqué que ni lui ni aucun représentant de la compagnie n’avait l’intention d’être présent à l’audience. [ 10 ] Pourtant Rhonda F Ship affirme sous serment dans la requête que la compagnie n’a pas été informée de la poursuite et n’aurait pas reçu l’avis d’audition. [ 11 ] Cette preuve est contredite par l’ avis à un tiers intervenant du 24 février 2017 qui a été transmis par courrier certifié à la
partie défenderesse et qui a été reçu par Mme Audrey Boisvert le 1 er mars 2017. De plus, la compagnie a aussi reçu un avis de convocation pour l’audience du 21 février 2018, mais son représentant a choisi de ne pas être présent. [ 12 ] Rhonda F Ship a reconnu dans son témoignage qu’elle n’était pour la compagnie que depuis un an et n’a jamais trouvé les documents d’intervention. [ 13 ] Mathieu St-Germain a aussi établi que le 18 décembre 2015 à 2 h 30 de l’après-midi, il a parlé à Donato Monaco chez Quickstyle pour l’informer du problème.
Le 20 janvier 2016, il l’a de nouveau rappelé puisqu’on devait aller chez lui pour voir la situation, mais on n’y est pas allé. Finalement, le 5 février 2016, à 9 h 45, le représentant de Quickstyle a visité la résidence du demandeur et a pris des photographies. [ 14 ] Les échanges de courriel du 21 et 22 décembre 2016, du 7 et 12 janvier indiquent que la défenderesse était amplement informée du problème et que Donato Monaco, le représentant des ventes, était au courant.
Cependant, contrairement à ce qui avait été convenu à la suite de la visite, il n’a pas voulu contribuer à la solution du problème et honorer la réclamation du demandeur. Le droit [ 15 ] La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée (art. 346 C.p.c .). [ 16 ] Le pourvoi en rétractation de jugement expose, dans une déclaration sous serment, les motifs qui donnent ouverture et la justifient. [ 17 ] Si sur le vu du dossier les motifs paraissent suffisants, le tribunal peut suspendre l’exécution forcée du jugement; le greffier convoque alors les parties pour qu’elles soient entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige (art. 568 C.p.c .). [ 18 ] La règle fondamentale de l’irrévocabilité des jugements constitue un principe essentiel à une saine administration de la justice.
Toute dérogation, telle une demande de rétractation, doit être traitée rigoureusement. [ 19 ] À l’opposé, la règle audi alteram partem qui consacre le droit d’être entendu et de présenter une défense pleine et entière est tout aussi fondamentale et peut-être même plus, car il s’agit là d’un principe de justice naturelle. L’appréciation d’une demande de rétractation de jugement est en quelque sorte la recherche d’un juste équilibre entre ces deux principes fondamentaux de l’administration de la justice qui s’affrontent [1] . [ 20 ] C’est la
partie requérante, l’appelée en garantie Quickstyle, qui a le fardeau d’établir un des motifs justifiant la rétractation de jugement. [ 21 ] Elle a allégué que l’appelée en garantie a été empêchée de produire sa défense pour un des motifs reconnus en droit et qui ont été codifiés à l’article 346 du Code de procédure civile à savoir qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante puisqu’elle n’a jamais été désignée dans la réclamation et qu’elle n’a jamais reçu copie de celle-ci. [ 22 ] Cette prétention est inexacte sur les deux volets.
L’examen du dossier révèle qu’en date du 24 février 2017, un avis à un tiers intervenant informait Quickstyle qu’une intervention forcée a été déposée au dossier et on lui envoyait une copie autant de la demande principale que de la contestation et de la demande d’intervention. On indiquait aussi dans cet avis que Quickstyle devait effectuer un choix parmi les options offertes.
Cet avis a été signifié le 1 er mars 2017. [ 23 ] L’affirmation dans la requête en rétractation de jugement que la tierce intervenante et appelée en garantie Quickstyle n’a jamais été informée des procédures ni nommée dans celles-ci est donc inexacte. [ 24 ] De plus, il est établi qu’à la connaissance de la
partie demanderesse, un représentant de la défenderesse CPG a communiqué avec Donato Monaco qui était le représentant de Quickstyle et porteur de ce dossier. Or, ce dernier a confirmé être au courant qu’il y avait une audition, mais a déclaré ne pas avoir l’intention d’être présent. [ 25 ] Ceci dispose aussi de l’argument que Quickstyle n’aurait pas été informée de l’audition. [ 26 ] Lorsqu’il est question de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie qui demande la rétractation de protéger ses droits adéquatement est excusable ou non. [ 27 ] On considère généralement cette négligence excusable lorsqu’elle a été induite par des circonstances extérieures à la
partie elle- même ou une surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas [2] . [ 28 ] Dans la présente instance, on est en présence d’une prise de position par un représentant autorisé de Quickstyle. [ 29 ] On ne peut donc parler de négligence excusable. Au contraire, il s’agit d’un choix qui certes s’est avéré préjudiciable à Quickstyle, mais qui a été fait volontairement.
[ 30 ] D’ailleurs, la requête de Quickstyle est d’autant plus étonnante qu’il y a au dossier brochée dans les documents une carte d’affaires de Donato Monaco, représentant aux ventes de Quickstyle, attestant non seulement qu’il était au courant de la procédure, mais qu’il est même venu physiquement déposer ce document au greffe du Tribunal pour qu’on puisse le joindre. [ 31 ] La présente affaire témoigne d’un représentant autorisé de la défenderesse qui a agi de façon négligente en n’accordant pas l’attention requise d’une personne raisonnable à la conduite de ses affaires. [ 32 ] Cette négligence n’est pas une cause suffisante de rétractation [3] . [ 33 ] La requérante qui devait établir le bien-fondé de ses allégations n’a pas rencontré ce fardeau et la requête en rétractation de jugement doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en rétractation de Quickstyle Industries - Division Midcon Industries inc., avec les frais de justice des autres parties. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2018 [1] 2618-8334 Québec inc. c. Fantastic Sam International , 1998-250 (C.A J.E. 97-2017 ); Succar c. Charles , 2007 QCCQ 11838 .
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