2016 QCCA 2058, 2016 QCCA 2058
Opinion
Ruiz-Gomez c. Canada (Procureur général) (Colombie) 2016 QCCA 2058 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005941-156 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FERNELLY RUIZ-GOMEZ Me ANTHONY KARKAR INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA AU NOM DE LA COLOMBIE Me CLAUDINE DIB (Ministère de la justice Canada) DESCRIPTION : Requête amendée pour mise en liberté (al. 20
c) de la
Loi sur l’extradition et art. 679 C.cr. ) Greffières d'audience : Annick Nguyen et Élisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Me Dib ne conteste pas la requête. Commentaires de la juge. 9 h 40 Commentaires de Me Dib concernant certaines conditions de mise en liberté. 9 h 43 Suspension. 9 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Annick Nguyen et Élisabeth Lanctôt Greffières d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant est actuellement incarcéré au centre de détention Hull, situé au 75, rue St-François, à Gatineau, et ce, soit en vertu de l’ordonnance de mise en liberté prononcée par le juge Kasirer le 5 août 2015, dans le dossier 500-10-005941-156 (révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris en juillet 2015 par le ministre de la Justice), soit en vertu d’une ordonnance modificatrice prononcée le 27 avril 2016 par le juge Mainville, mais dans le dossier 500-10-005776-149. [ 2 ] Le 16 novembre 2016, la Cour a entendu la demande de révision judiciaire du requérant (dossier 500-10-005941-156) et a mis l’affaire en délibéré.
Conformément à l’al. 20
c) de la
Loi sur l’extradition (« L.e. »), le requérant demande de nouveau à être mis en liberté, cette fois en attendant le prononcé de l’arrêt de la Cour. [ 3 ] On notera que, sans doute par inadvertance, la présente requête a été présentée dans le dossier 500-10-005776-149, c’est-à-dire celui qui correspond à la demande de mise en liberté faite précédemment en application de l’alinéa 20
b) L.e. , et inscrite en conséquence au plumitif. Il va sans dire que ce dossier s’est terminé avec l’arrêté d’extradition et que, à compter de ce moment, la mise en liberté du requérant, en l’absence de tout appel de l’ordonnance d’incarcération, relève plutôt du dossier de révision judiciaire (d’où d’ailleurs, le jugement du juge Kasirer, le 5 août 2015).
Notons d’ailleurs que le jugement du juge Mainville, prononcé le 27 avril 2016, et modifiant l’une des conditions du jugement du juge Kasirer aurait dû être inscrit dans le dossier de révision judiciaire (500-10-005941-156) plutôt que dans le dossier 500-10-005776-149. [ 4 ] Le greffe sera prié d’apporter les corrections requises au plumitif et l’avocat du requérant sera invité à prendre les précautions nécessaires pour éviter la confusion des dossiers, si jamais il était nécessaire de se réadresser à la Cour en l’espèce. [ 5 ] Tout cela étant dit, la requête, que ne conteste pas l’intimée [1] , répond aux exigences de l’art. 679 C.cr. (applicable en vertu de l’al. 20
c) L.e. ), les parties ayant par ailleurs convenu de conditions de mise en liberté raisonnables, qui seront légèrement modifiées par la soussignée. [ 6 ] En rapport avec la condition numéro 11 figurant au paragr. 8 ci-dessous, quoique la Cour n’ait pas pour pratique de donner des préavis de ses jugements, certains arrangements administratifs pourront être mis en place afin de porter la chose à l’attention de la formation saisie de la requête en révision judiciaire. De toute façon, en l’absence d’un tel préavis, la condition 11 prévoit une modalité subsidiaire, qui s’appliquera alors. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 7 ] ACCUEILLE la requête amendée pour mise en liberté; [ 8 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant Fernelly Ruiz-Gomez aux conditions suivantes : 1. Maintenir le dépôt de 5 000 $ par Mme Adriana Foronda Patino, déjà au greffe de la Cour supérieure; 2. Maintenir l’engagement de 5 000 $ sans dépôt fourni par Mme Adriana Foronda Patino au greffe de la Cour supérieure; 3. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 4.
Maintenir le dépôt de son passeport colombien, présentement saisi par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et en possession de celle-ci, ne pas le récupérer et ne pas présenter de demandes de passeport à quelqu’autorité que ce soit; 5. Ne pas quitter la province de Québec, sauf pour urgence médicale ou pour se présenter au bureau de l’ASFC, à Ottawa, tous les premiers mardis de chaque mois; 6. Résider au […], Gatineau, Québec, et ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 7.
Se trouver à l’adresse indiquée au paragr. 6 ci-dessus entre 21 h et 7 h, sauf pour urgence médicale ou aux fins de travail; 8. Ne pas communiquer avec la victime mentionnée dans le dossier d’extradition (« Record of the Case »); 9.
À moins d’être accompagné d’un autre adulte, ne pas être en présence de personnes mineures, sauf en ce qui concerne sa fille, ni se trouver à proximité d’endroits fréquentés par des mineurs, notamment les parcs et écoles, sauf pour traverser le terrain de soccer adjacent à sa résidence sans s’y attarder ainsi que pour déposer sa fille devant l’école sans entrer sur les lieux ni rester plus de quelques minutes; 10. Se présenter au poste de police de Gatineau situé au 590, boul.
Gréber, à Gatineau, Québec, et y signer le registre tous les vendredis à partir du 16 décembre 2016, entre 8 h et 16 h, en fournissant le numéro de dossier 2014-58978; 11.
Si Cour donne un préavis de son arrêt sur la demande de révision judiciaire, se constituer prisonnier au centre de détention Hull situé au 75, rue St-François, Gatineau, dans les 24 heures précédant le prononcé de l’arrêt en question; si la Cour ne donne pas de tel préavis, se constituer prisonnier au centre de détention Hull situé au 75, rue St-François, Gatineau, dans les 12 heures suivant le moment où il sera informé de l’arrêt; dans l’un ou l’autre cas, sous réserve de toute ordonnance de la Cour; 12.
Fournir un numéro de téléphone de ligne terrestre enregistré à l’adresse indiquée à la condition 6 ci-dessus, maintenir cette ligne fonctionnelle et répondre aux appels des agents de la paix pendant les heures de couvre-feu susmentionnées. Ce numéro sera le suivant : […]. [ 9 ] ORDONNE au requérant de souscrire ces engagements devant un juge de paix assigné à cette fin avant d’être mis en liberté. [ 10 ] ORDONNE au greffe de la Cour de rectifier les plumitifs des dossiers 500-10-005941-156 et 500-10-005776-149. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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