2016 QCCQ 9943, 2016 QCCQ 9943
Opinion
Protection de la jeunesse — 161163 2016 QCCQ 9943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000033-103 DATE : 29 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 2000 Adolescente et A (décédé
e) B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 août 2015, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes d’adaptation sociale, d’instabilité et de toxicomanie chez le père, de même que de négligence sur le plan éducatif [2] , en regard de l’attitude parentale inappropriée du père, et de troubles de comportement sérieux [3] , en raison des problèmes de fugues, de toxicomanie et de fréquentations à risque de l’adolescente, et la confiait en famille d’accueil avec un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2018. [ 2 ] Malheureusement, elle a connu certaines rechutes de consommation de drogue et a manifesté des troubles de comportement tant au niveau scolaire qu’en famille d’accueil, amenant ainsi son hébergement en centre de réadaptation, d’abord par l’application d’une mesure de protection immédiate le 17 février 2016, puis par ordonnance de monsieur le juge Lebel, j.c.Q., le 24 février 2016 dans le cadre d’une Requête en hébergement obligatoire provisoire . [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision et demande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2017. [ 4 ] Le père est absent à l’audition, bien que la requête lui ait été valablement signifiée. [ 5 ] L’adolescente admet plusieurs faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 6 ] La preuve révèle qu’en milieu scolaire, l’adolescente présente les difficultés suivantes : elle a changé de stage deux fois en raison de son manque de motivation, elle s’est absentée de son premier stage pendant deux semaines, elle fréquente à nouveau des pairs consommateurs, à quelques occasions, elle s’est présentée à l’école en état de consommation. [ 7 ] En famille d’accueil, elle a présenté, par période, certaines difficultés : s’oppose, n’aime pas être confrontée et se faire reprendre, manque parfois d’honnêteté.
[ 8 ] La famille d’accueil a mentionné être épuisée par les difficultés de comportement que présente X. [ 9 ] Cette dernière a reconnu ses rechutes de consommation (marijuana et peanuts ) sans toutefois en préciser la fréquence. [ 10 ] X a intégré le centre A le 26 janvier 2016 pour une période prévue d’environ un mois.
Cependant, le 17 février 2016, le centre A a demandé son départ en raison de ses comportements (présente une attitude négative et ne s’implique pas). [ 11 ] La famille d’accueil ne désire pas la reprendre tant que celle-ci n’aura pas stabilisé ses comportements. [ 12 ] C’est dans ce contexte qu’elle a été confiée à un centre de réadaptation le 17 février 2016. [ 13 ] En centre de réadaptation, le bilan est positif sur certains points en ce qu’elle respecte la majeure
partie du temps le code et les procédures de l’unité de vie. [ 14 ] On y mentionne qu’elle est une personne intelligente, présentant de bonnes habiletés sociales. Elle fait preuve d’une certaine maturité et est capable d’échanger avec l’adulte. [ 15 ] Quant au père, selon l’intervenante sociale, ce dernier reconnaît ne pas être en mesure de reprendre sa fille chez lui.
Il est peu impliqué dans les démarches d’aide pour cette dernière. [ 16 ] Lors d’une sortie de X chez son père du 4 au 5 mars 2016, la visite a dû être écourtée d’une journée, car monsieur ne voulait plus la garder, ayant trouvé des conversations de vente de drogues et aussi parce que l’adolescente a emprunté sans permission la voiture de sa conjointe. [ 17 ] Force est de constater que monsieur n’a pas la capacité ni la volonté d’assumer une surveillance et un encadrement ferme à sa fille, laquelle démontre beaucoup d’immaturité dans ses agissements. [ 18 ] En ce sens, la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et les mesures proposées sont les seules appropriées dans les circonstances. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 20 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescente aux mesures proposées, lesquelles sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [4] , en raison des problèmes de fugue, de toxicomanie et de fréquentations à risque de l’adolescente, de négligence sur le plan éducatif [5] , au regard de l’attitude parentale non-appropriée dans le milieu du père, ainsi que de risque sérieux de négligence [6] , en regard des problèmes d’adaptation sociale du père; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 août 2015; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2017 :
a) QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à son père; [ 25 ] AUTORISE des séjours plus ou moins prolongés en maison de thérapie, notamment centre A; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui a trait à son problème de consommation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie Vézina , procureure de la requérant e Me Mario Sylvain , p rocureur de l' adolescente Monsieur B, père, absent à l’audition /jy Date d’audience : 29 mars 2016
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