2012 QCCA 1528, 2012 QCCA 1528
Opinion
Crevier c. Racicot Chandonnet ltée 2012 QCCA 1528 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022572-127 ( 460-11-002094-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 août 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS MARJOLAINE CREVIER FERME ET CONFISERIE DES FINS PALAIS INC. GEORGES POTVIN JASON F. POTVIN CONFISERIE DES FINS PALAIS S.E.N.C. Présente Absent Absent INTIMÉS AVOCAT
RACICOT CHANDONNET LTÉE Me MARILYSE RACICOT Me ÉTIENNE BISSON MICHAUD GAUMOND & ASSOCIÉS LOUIS MARTIN # 721 HUISSIER FRÉDÉRICK GAUTHIER # 924 HUISSIER Me Philippe Lelarge GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Non représentée Absent Absent Requête des intimés Racicot Chandonnet Ltée, Me Marilyse Racicot et Me Étienne Bisson Michaud pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 22 février 2012 par l'Honorable Juge Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Bedford. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Début de l'audience.
Sur la demande de remise : 11 h 28 Argumentation de madame Crevier. 11 h 39 Argumentation de Me Lelarge. 11 h 41 La Cour s'adresse à madame Crevier. 11 h 44 Par la Cour : la demande de remise est REFUSÉE Sur la requête en rejet d'appel : 11 h 44 Argumentation de Me Lelarge. 11 h 48 Suspension. 11 h 56 Reprise. 11 h 56 Argumentation de Me Lelarge (suite). 11 h 59 Argumentation de madame Crevier. 12 h 00 Demande d'ajournement de madame Crevier. 12 h 01 Par la Cour : demande d'ajournement REFUSÉE . 12 h 01 Argumentation de madame Crevier. 12 h 26 Suspension. 12 h 32 Reprise. 12 h 32 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La seule voie de recours à l'encontre des jugements de la division des petites créances est par voie de révision judiciaire. [ 2 ] L'interprétation la plus favorable à la position des appelants est de considérer la requête rejetée par le juge Bureau comme constituant une demande en révision judiciaire à l'encontre de deux jugements de la division des petites créances, soit le jugement du juge Champoux et le jugement de la juge Danielle Côté. [ 3 ] Outre le fait qu'à sa face l'appel semble dénué de toute chance raisonnable de succès, l'appel devait faire l'objet d'une permission préalable qui n'a pas été obtenue.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel; [ 5 ] REJETTE l'appel; [ 6 ] Sans frais, vu la renonciation du procureur. JACQUES LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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