2016 QCCA 1107, 2016 QCCA 1107
Opinion
9050-3293 Québec inc. (Éclairages Lumex inc.) c. Groupe Atwill-Morin inc. 2016 QCCA 1107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026098-160 (500-22-213422-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9050-3293 QUÉBEC INC. f.a.s.n. LES ÉCLAIRAGES LUMEX INC. Me JEAN-PHILIPPE ASSELIN (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉE AVOCAT GROUPE ATWILL-MORIN INC.
Me FRANÇOIS BEAUDRY (BCF s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 avril 2016 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal. (Articles 30 (1) et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 14 h 01 Début de l'audience. Argumentation de Me Asselin. 14 h 11 Argumentation de Me Beaudry. 14 h 22 Réplique de Me Asselin. 14 h 25 Suspension de l'audience. 14 h 35 Reprise de l'audience. PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. 14 h 39 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 22 avril 2016 (l'avis de jugement prescrit par l'art. 335 C.p.c. étant daté pour sa part du 20 mai 2016), la Cour du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Jeffrey Edwards), accueille partiellement l'action de la requérante contre l'intimée, rejette la demande reconventionnelle de celle-ci et la condamne à verser la somme de 8 594,55 $ à celle-là (plutôt que les 26 843,22 $ réclamés). [ 2 ] La requérante sollicite la permission d'appeler de ce jugement, et ce, en vertu de l'article 30, 2 e al., paragr. 1 C.p.c. [ 3 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. [ 4 ] En effet, la requête pour permission d'appeler, contrairement à ce qu'exige le troisième alinéa de l'article 30 C.p.c. , ne fait voir aucune question de principe ou de portée générale, ni question de droit nouvelle ou controversée.
Elle n'allègue pas non plus, ni ne montre, une injustice ou un risque d'injustice qui ferait en sorte que l'affaire mérite l'examen de la Cour, et ce, malgré la modicité de l'enjeu et le principe de proportionnalité que consacre le nouveau Code de procédure civile [1] . [ 5 ] Les « questions de principe » que la requérante présente ne sont en réalité que des questions de fait et d'appréciation de la preuve, et le jugement une affaire d'espèce. Comme l'écrit le juge Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc. [2] : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes. […] [ 6 ] Or, les questions de principe qu'on prétend soulever ici n'en sont pas, ne reflètent aucun enjeu juridique dépassant le seul intérêt des parties au litige et sont indissociables du contexte factuel précis qui les engendre. [ 7 ] À ce propos, le juge Rochon, dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 c. Montréal (Ville de) [3] , rappelait que :
[9] Règle générale [note infrapaginale omise], les juges accordent la permission d'appeler si la question est d'intérêt général, soit essentiellement une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. Cette règle avait été énoncée de façon lapidaire par le juge Vallerand dans 2636-5205 Québec inc. c.
Beaudry : …Il m'apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d'appeler en application de l'article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l'élaboration du droit et non pas le justiciable dont l'appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif. [note infrapaginale omise] [ 8 ] Ces propos sont applicables à la demande de la requérante.
À supposer même que le jugement de première instance puisse être erroné à certains égards (ce que je n'affirme pas), cela seul ne justifierait pas que soit accordée ici la permission d'appeler [4] . [ 9 ] Ajoutons que la requérante ne fait pas voir non plus que le jugement serait entaché d'erreurs de fait nécessitant que la Cour se penche sur la question et vérifie ce qu'il en est. [ 10 ] Enfin, au vu des sommes en jeu (le moyen d'appel principal de la requérante se rattachant au retour de cadeaux promotionnels remis à l'intimée), le principe de proportionnalité de même que la bonne administration de la justice (art. 18 C.p.c. ) militent contre l'autorisation d'appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice en faveur de l'intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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